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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 9 mars 2021, n° 19/14066

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association Comme une Etoile

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

TGI Paris, du 13 déc. 2018, n° 17/03501

13 décembre 2018

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

En novembre 2011, M. Asher Z. a créé un projet de comédie musicale intitulé «'LE ROI DAVID ».

Le 21 avril 2013, l'association COMME UNE ETOILE, qui est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée avec M. Z. comme Président, Mme Mélanie A. comme secrétaire générale et M. Goldy A. comme trésorier.

Elle a notamment pour objet l'étude des problèmes posés par le développement, le fonctionnement et l'organisation de tous types d'événements, spectacles et show en live, comédies musicales et théâtrales, réceptions, concerts, cours de danse, de sport, et toutes sortes d'activités intérieures et extérieures, la gestion de ces institutions, la participation au financement de la construction ou de l'équipement de nouveaux locaux pour le développement de ces institutions et l'assistance à des personnes morales ou physiques ayant des activités philanthropiques ou sans but lucratif et toute activité de philanthropie et de charité, dès lorsqu'elle n'est pas contraire aux statuts.

Il est précisé que l'association s'interdit tout but lucratif.

L'association COMME UNE ETOILE expose qu'en juin 2013, les parents de l'un des comédiens participant à la comédie musicale du «ROI DAVID», M. François C. et Mme Dany C., se sont rapprochés d'elle afin de lui proposer de l'assister dans la recherche de financements et qu'ils lui ont alors présenté M. Mickaël Z., responsable d'un orchestre de variétés, qui a créé le 12 mars 2015 la société par actions simplifiée COZAPROD EVENTS, dont l'activité principale est l'organisation d'événements musicaux et dont il est le président.

Le 30 septembre 2013, l'association COMME UNE ETOILE a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) la marque dénominative n°134 036 516 « COMEDIE MUSICALE LE ROI DAVID».

Le 23 mars 2014, une première représentation de la comédie musicale «'LE ROI DAVID, SON COURAGE EST LÉGENDAIRE » a été organisée au théâtre de l'Avant Seine à Colombes.

Par courrier en date du 2 mai 2014, M. Goldy A. a présenté sa démission de son poste de trésorier.

Par courriel en date du 18 mai 2014, Mme Dany C. a indiqué mettre fin à leur collaboration, M. Asher Z. n'acceptant pas la répartition des bénéfices proposée, à savoir 40% pour le metteur en scène et parolier et 30% pour chacun des producteurs.

Par lettre recommandée, avec accusé de réception en date du 18 juin 2014, Mme Dany C., M. Mickael Z. et M. Goldy A., par l'intermédiaire de leur conseil, ont demandé à M. Asher Z. de leur rembourser la somme de 31.181 euros au titre d'une avance consentie pour le spectacle, dès lors que M. Asher Z. n'acceptait plus la répartition initiale convenue des parts de l'association à hauteur de 33%.

Estimant avoir été victime de manquements contractuels de la part des époux C. et de M. Mickael Z., par actes d'huissier de justice en date des 3 janvier et 21 février 2017, l'association COMME UNE ETOILE les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'ils soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis.

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 13 décembre 2018 la décision suivante, dont appel :

- DEBOUTE l'association COMME UNE ETOILE de son action formée à l'encontre de M. François C., Mme Dany C. et M. Mickaël Z. ;

- DEBOUTE M. François C., Mme Dany C. et M. Mickaël Z. de leurs demandes reconventionnelles ;

- CONDAMNE l'association COMME UNE ETOILE à payer à M. François C., Mme Dany C. et M. Mickaël Z. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE l'association COMME UNE ETOILE aux dépens de la présente instance.

L'association COMME UNE ETOILE a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2019.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2019 par l'association COMME UNE ETOILE, appelante, et signifiées aux intimés les 12, 15 et 19 novembre 2019, qui demande à la cour, au visa des articles L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle et 1134 et 1147 du code civil, de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :

- Débouté l'ASSOCIATION COMME UNE ETOILE de son action ;

- Condamné l'ASSOCIATION COMME UNE ETOILE à verser à Monsieur François C., Madame Dany C. et Monsieur Mickael Z. la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- LE CONFIRMER pour le surplus ;

- CONDAMNER solidairement Madame Dany C., Monsieur François C. et Monsieur Z. à payer à L'ASSOCIATION « COMME UNE ETOILE » les sommes suivantes :

- 11.233, 98€ (ONZE MILLE DEUX QUATRE-VINGT DIX HUIT EUROS) au titre du préjudice matériel,

- 10.000€ (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,

- 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil ;

- DEBOUTER les consorts C. et Monsieur Z. de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNER solidairement Madame Dany C., Monsieur François C. et Monsieur Z. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP M. qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée les 8 et 11 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021,

MOTIFS DE L'ARRÊT :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, cette disposition étant applicable en cause d'appel lorsque l'intimé n'est pas constitué.

Puis, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de l'association appelante, aux conclusions écrites qu'elle a transmises, telles que susvisées.

- Sur la qualité de producteurs de l'oeuvre audiovisuelle

L'association COMME UNE ETOILE soutient essentiellement que, malgré l'absence de contrat écrit, les intimés se sont engagés en qualité de producteurs du spectacle pour en assurer la réalisation notamment au plan financier tandis qu'elle était investie dans la réalisation artistique du spectacle. Elle relève que les intimés sont intervenus dans la recherche des prestataires, des costumes, d'une salle notamment et qu'ils ont pris en charge la recherche des fonds. L'appelante rappelle les pièces où les intimés confirment implicitement leur rôle dans la réalisation du spectacle litigieux.

En application de l'article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle, ' Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.'

En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a constaté qu'il n'existait aucun contrat écrit signé entre l'association COMME UNE ETOILE et les intimés et a considéré que les pièces versées au débat, qui sont parfois contradictoires, ne permettent pas de déterminer avec précision quel était le rôle de M. François C., Mme Dany C. et M. Mickaël Z. et comment ce rôle s'articulait avec celui de M. Guy A., de la société COZAPROD et de l'association elle-même représentée par son président, M. Asher Z., ni de démontrer que les intimés auraient pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation de la comédie musicale litigieuse. La cour relève, comme le tribunal, que dans un mail émanant manifestement de M. Asher Z., président de l'association COMME UNE ETOILE, ce dernier souligne qu' 'il n'y a jamais eu d'autres producteurs que CAZA PROD', cette dernière n'ayant pas été mise en cause dans la présente procédure.

En conséquence, il convient de débouter l'association COMME UNE ETOILE de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

- Sur les demandes reconventionnelles :

Les intimés n'ayant pas constitué en appel et ne soutenant pas leur demande reconventionnelle telle que présentée devant le tribunal, le jugement ayant rejeté leur demande doit être confirmé de ce chef pour les justes motifs qu'il comporte.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient tout d'abord de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Ensuite, l'association COMME UNE ETOILE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'association COMME UNE ETOILE au paiement des dépens de l'instance en appel.