Cass. com., 2 décembre 1997, n° 95-20.195
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Delaporte et Briard
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1995) d'avoir rejeté sa demande en annulation de la convocation adressée par la Société des enrobés modernes de l'Ouest (SEMO) en vue de la tenue d'une seconde assemblée des associés, la majorité requise par les statuts n'ayant pas été obtenue lors de la tenue de la première assemblée, alors, selon le pourvoi, qu'au sens de l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1982, il ne doit être procédé à la seconde convocation prévue à l'alinéa 2 de ce texte, sauf stipulation contraire des statuts, que si les associés présents ou représentés à la première assemblée ne disposaient pas d'un nombre suffisant de parts sociales pour que les résolutions soumises à leur vote puissent être adoptées à la majorité absolue ou à la majorité prévue par les statuts;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à seconde convocation lorsque le quorum légalement ou statutairement prévu a été atteint sur première convocation, toutes les décisions prises lors de cette assemblée, qu'elles soient de rejet ou d'approbation des résolutions soumises au vote des associés, étant définitives;
qu'ainsi, une résolution qui n'a pas été adoptée à la majorité requise en raison de l'opposition d'un associé disposant, de fait, d'une minorité de blocage, doit être considérée comme rejetée définitivement, la réunion d'une seconde assemblée étant, dans cette hypothèse, exclue;
que la cour d'appel a toutefois retenu que la tenue d'une seconde réunion était "clairement et seulement subordonnée à l'absence de majorité absolue, sans aucune référence à un nombre défini de votants caractérisant un quorum", pour en déduire qu'en l'espèce, la convocation à une nouvelle assemblée pour statuer à nouveau sur les résolutions dont le rejet n'avait pas été acquis précédemment à la majorité absolue était régulière et fondée;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, selon l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants;
qu'après avoir relevé que la majorité absolue fixée par les statuts de la société SEMO à soixante pour cent des parts sociales n'avait été atteinte, ni pour l'approbation ni pour le rejet des résolutions proposées, lors de la première assemblée des associés, la cour d'appel, en décidant que la tenue de la seconde assemblée était clairement et seulement subordonnée à l'absence de majorité absolue lors de la première, a fait l'exacte application du texte susvisé;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.