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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 27 novembre 2020, n° 19/04428

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Constantin Film Produktion GmbH (Sté)

Défendeur :

TF1 Droits Audiovisuels (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chokron

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

TGI Paris, 3e ch. 1re sect., du 10 janv.…

10 janvier 2019

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Parisqui :

- se déclare compétent pour connaître des demandes de la société G. Editore, à l'exception de celles fondées sur des faits de contrefaçon de droits d'auteur n'ayant pas été commis sur le ressort du territoire français,

- rejette l'exception de litispendance,

- prononce la résiliation du contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique du livre 'Il nome della rosa' du 14 septembre 1982, à effet du 27 mars 2018, en raison des graves manquements à ses obligations par la société Constantin Film Produktion,

- constate l'anéantissement corrélatif du droit de préférence sur un remake du film prévu à l'article 3 dudit contrat,

- ordonne à la société Constantin Film Produktion de communiquer à la société G. Editore, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, les éléments suivants :

* le coût du film conforme à la définition contractuelle visée à l'annexe II du contrat, certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable extérieur à la société Constantin Film Produktion,

* les recettes nettes d'exploitation cinématographique en Allemagne,

* les frais d'édition opposés par le distributeur du film en Allemagne,

* les recettes nettes d'exploitation vidéographique en Allemagne (vidéocassettes, lasersdiscs, DVD, BLU-RAY, VOD et SVOD),

* les recettes nettes d'exploitation télévisuelle en Allemagne,

* la reddition de comptes du mandataire international depuis la première année d'exploitation du film hors France, Italie, Allemagne et territoires affiliés,

- se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamne solidairement les sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C. Film Di Zeudi A. E Massimo C. et Constantin Film Produktion à verser à la société G. Editore à titre provisionnel, la somme de 30.000 euros à valoir sur les recettes nettes d'exploitation du film,

- dit qu'en exploitant le film adapté du livre ' Le nom de la rose' après l'expiration des droits sur le livre et sans l'accord de leur titulaire, la société TF1 Droits Audiovisuels a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur,

- condamne en conséquence la société TF1 Droits Audiovisuels à payer à la société G. Editore la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejette les demandes de publication du jugement à intervenir, celles tendant à interdire à la société Constantin Film Produktion de se prévaloir d'un droit de préférence et à lui imposer de se désister de la procédure initiée en Italie, ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de garantie de la société Constantin Film Produktion, présentées par les sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C. Film Di Zeudi A. E Massimo C.,

- condamne solidairement les sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C. Film Di Zeudi A. E Massimo C. et Constantin Film Produktion à verser à la société G. Editore la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- précise que toutes les sommes mises solidairement à la charge des sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C. Film Di Zeudi A. E Massimo C. et Constantin Film Produktion seront réparties entre elles selon les modalités prévues par le contrat de coproduction, à savoir 50% à la charge de la société Constantin Film Produktion, 30% à la charge de la société C. Film Di Zeudi A. E Massimo C. et 20% à la charge de la société TF1 Droits Audiovisuels,

- ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Constantin Film Produktion Gmbh (de droit allemand) suivant déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 28 février 2019.

Vu les dernières conclusions ( n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020 par la société Constantin Film Produktion, appelante, qui demande à la cour, au fondement des articles 1134 ancien et suivants du code civil et 2224 et suivants du même code, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 14 septembre 1982 et l'anéantissement du droit de préférence contractuel de la société Constantin Film,

- infirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la société Constantin Film Produktion de procéder à la communication de documents sous astreinte, toute demande de communication étant prescrite et en toute hypothèse infondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Constantin Film Produktion, solidairement avec les sociétés TF1 DA et C.film, de payer à la société G. Editore la somme de 30.000 euros à valoir sur les recettes nettes d'exploitation du film, les demandes de paiement étant infondées en l'absence d'atteinte du seuil de rentabilité du Film,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société G. Editore de ses demandes au titre de la contrefaçon, de ses demandes de voir ordonner à la société Constantin Film Produktion de se désister de la procédure initiée devant le Tribunal civil de Rome et de lui interdire de se prévaloir de son droit de préférence, de sa demande de publication,

A titre subsidiaire,

- si, par impossible, la cour estimait devoir se saisir de la question du droit de préférence, condamner la société G. Editore à verser à la société Constantin Film Produktion la somme de 3.088.800 euros,

A titre reconventionnel,

Statuant à nouveau, condamner la société G. Editore à verser à la société Constantin Film Produktion la somme de 289.106 euros,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes formées par la société C.film contre la société Constantin Film Produktion,

- condamner la société G. Editore à verser à la concluante la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020 par la société G. Editore Spa ( de droit italien), intimée, qui demande à la cour, au fondement des articles L. 122-4, L. 131-3, L. 331-1-3, L. 331.1-4 et L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 910-4 du code de procédure civile, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* se déclare compétent pour connaître des demandes de la société G. Editore,

* rejette l'exception de litispendance,

* constate l'anéantissement du droit de préférence sur un remake du film prévu à l'article 3 dudit contrat,

*dit qu'en exploitant le film adapté du livre 'Le nom de la rose' après l'expiration des droits sur le livre et sans l'accord de leur titulaire, la société TF1 Droits Audiovisuels a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

* condamne en conséquence la société TF1 Droits Audiovisuels à payer à la société G. Editore la somme forfaitaire de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

* condamne solidairement les sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C.film et Constantin Film à verser à la société G. Editore la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne solidairement les sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C. Film Di Zeudi A. E Massimo C. et Constantin Film Produktion aux dépens dont recouvrement direct conformément à l'article 699 du même code,

* précise que toutes les sommes mises solidairement à la charge des sociétés TF1 Droits Audiovisuels, C. film Di Zeudi A. E Massimo C. et Constantin Film Produktion seront réparties entre elles selon les modalités prévues par le contrat de coproduction, à savoir 50 % à la charge de la société Constantin Film Produktion, 30% à la charge de la société C. Film Di Zeudi A. E Massimo C. et 20% à la charge de la société TF1 Droits Audiovisuels,

- débouter les sociétés Constantin Film Produktion, C.film et TF1 DA de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

- prononcer la résiliation du contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique du livre 'Il nome della rosa' du 14 septembre 1982, à effet du 5 septembre 2016, à titre subsidiaire à effet du 27 mars 2018, à titre infiniment subsidiaire à effet du 18 juillet 2018, en raison des graves manquements à ses obligations par la société Constantin Film Produktion,

- ordonner à la société Constantin Film Produktion de communiquer à la société G. Editore sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pour une durée d'un an, les éléments suivants :

* le coût du film conforme à la définition contractuelle visée à l'annexe II du contrat, certifié par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable extérieur à la société Constantin Film Produktion,

* les recettes nettes d'exploitation cinématographique en Allemagne,

* les frais d'édition opposés par le distributeur du film en Allemagne,

* les recettes nettes d'exploitation vidéographique en Allemagne (vidéocassettes, lasersdics, DVD, BLU-RAY, VOD et SVOD),

* les recettes nettes d'exploitation télévisuelle en Allemagne,

* la reddition de comptes du mandataire international depuis la première année d'exploitation du film hors France, Italie, Allemagne et territoires affiliés,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner solidairement les sociétés Constantin Film Produktion, C.film et TF1 DA à verser à la société G. Editore, à titre provisionnel, la somme de 1.000.000 euros à valoir sur les recettes nettes d'exploitation du Film,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de la société Constantin Film Produktion dans trois quotidiens généralistes et trois magazines spécialisés au choix de la société G. Editore, chaque publication ne pouvant excéder la somme de 8.000 euros,

- condamner in solidum les sociétés Constantin Film Produktion, C.film et TF1 DA à verser additionnellement aux sommes ordonnées en première instance à la société G. Editore la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019 par la société C.film Di Zeudi A. E Massimo C. (de droit italien), ci-après la société C.film, intimée à titre principal et appelante incidemment, demandant à la cour de :

Au principal,

- infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la société G. Editore à l'exception de celles fondées sur des faits de contrefaçon de droit d'auteur n'ayant pas été commis sur le ressort du territoire français, - statuer à nouveau et dire et juger que le tribunal compétent pour connaître des demandes de la société G. Editore à l'encontre de Cristadifilm et ce, sans approbation des fins desdites demandes, est le tribunal civil de Rome en Italie, lieu du domicile de la société C.film en l'absence d'accord de for et d'une quelconque solidarité avec la société Constantin Film,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il n'existe aucune solidarité légale ou conventionnelle entre Constantin Film Produktion et C.film,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la société Constantin Film Produktion, C. film et TF1 DA solidairement à verser à la société G. Editore à titre provisionnel la somme de 30.000 euros à valoir sur les recettes nettes d'exploitation du film, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- statuer à nouveau et condamner la société G. Editore à rembourser à la société C.film la somme de 14.485,42 euros qu'elle a réglée spontanément au titre de l'exécution provisoire, dont le jugement du 10 janvier 2019 était assortie, et ce avec les intérêts de retard à compter de la date où ces sommes ont été versées par la société C.film à la société G. Editore,

- dire et juger en toute hypothèse irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société G. Editore au titre des redditions de comptes sur le Film 'Le Nom de la Rose', en ce qu'elles sont dirigées contre la société C.film,

- débouter la société G. Editore de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui auraient pour objet de se voir allouer des sommes à valoir sur les recettes nettes d'exploitation du Film, en ce que ces demandes seraient dirigées contre la société C.film,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société C.film à l'encontre de la société G. Editore,

- statuer à nouveau et condamner la société G. Editore à payer à la société C.film une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société G. Editore à verser à la société C.film la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel et aux dépens dont distraction.

A titre très subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formulée par la société C.film à l'encontre de la société Constantin Film,

- statuer à nouveau et condamner en toute hypothèse la société Constantin film à garantir la société C.film des condamnations qui seraient prononcées contre elle,

- condamner la société Constantin Film à rembourser à la société C.film la somme de 14.485,42 euros qu'elle a réglée à la société G. Editore au titre de l'exécution provisoire dont le jugement du 10 janvier 2019 était assorti et ce avec les intérêts de retard à compter de la date où ces sommes ont été versées par la société C.film à la société G. Editore,

- condamner la société G. Editore à verser à la société C.film la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel et aux dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 par la société TF1 Droits Audiovisuels (SAS), intimée à titre principal et appelante incidemment, demandant à la cour, au fondement des articles 909 du code de procédure civile, des articles 64 et 70 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil nouveau, de :

- constater que la société G. Editore a accepté le jugement entrepris relativement à la somme qui lui a été allouée en réparation des actes de contrefaçon retenus par les premiers juges, soit la somme de 5.000 euros mise à la charge de la société TF1 DA,

- confirmer le jugement entrepris relativement à l'acte de contrefaçon retenu à l'encontre de la société TF1 DA et à la somme allouée à la société G. Editore en réparation du préjudice y afférent,

Pour le surplus,

- dire et juger la société TF1 DA recevable et bien fondé en son appel incident,

En conséquence, réformant le jugement,

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société G. Editore au titre des redditions de comptes sur le Film ' Le Nom de la Rose', en ce qu'elles sont dirigées contre la société TF1 DA,

- condamner en toute hypothèse la société Constantin Film Produktion à garantir la société TF1 DA des condamnations qui seraient prononcées contre elle à ce titre,

- enjoindre en toute hypothèse à la société G. Editore de communiquer à la société TF1 DA l'acte en date du 10 mars 2014 par lequel la société RCS, aux droits desquels se trouve la société G. Editore a consenti des droits d'adaptation audiovisuelle sur le livre ' Il Nome della Rosa' à la société Marzo Film,

- débouter la société G. Editore de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui auraient pour objet de se voir allouer des sommes à valoir sur les recettes nettes d'exploitation du Film, en ce que ces demandes seraient dirigées contre la société TF1 DA,

- débouter plus généralement la société G. Editore de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la société TF1 DA, en ce compris les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance,

A titre reconventionnel,

- dire et juger la société TF1 DA recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société G. Editore à payer à la société TF1 DA une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

- condamner la société G. Editore à rembourser à la société TF1 DA la somme de 8.000 euros, qu'elle a réglée le 31 juillet 2019 et la somme de 25.799,30 euros qu'elle a réglée le 18 septembre 2019, au titre de l'exécution provisoire, dont le jugement du 10 janvier 2019 était assorti, et ce avec les intérêts de retard à compter de la date où ces sommes ont été versées par la société TF1 DA à la société G. Editore,

- subsidiairement, condamner la société Constantin Film Produktion à rembourser à la société TF1 DA la somme de 8.000 euros qu'elle a réglée à la société G. Editore le 31 juillet 2019 et la somme de 25.799,30 euros qu'elle a réglée, en lieu et place de la société Constantin Film Produktion à la société G. Editore le 18 septembre 2019, au titre de l'exécution provisoire dont le jugement du 10 janvier 2019 était assorti et ce avec les intérêts de retard à compter de la date où ces sommes ont été versées par la société TF1 DA à la société G. Editore,

- condamner cette dernière à verser à la société TF1 DA la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- subsidiairement, condamner la société Constantin Film Produktion à verser à la société TF1 DA la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- condamner la société G. Editore et subsidiairement la société Constantin Film Produktion aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2020.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure au jugement entrepris et aux écritures ci-dessus visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société d'édition Gruppo Editoriale Fabbri-Bompiani, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société G. Editore, ayant fait publier en 1980 le roman d'Umberto E. 'Il nome della rosa' à, suivant contrat signé à Paris le 14 septembre 1982, cédé les droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique sur l'oeuvre à la société Soprofilms (de droit français) en vue de la réalisation par le cessionnaire d'un film de long métrage.

La cession était consentie pour une durée de trente ans à dater de la première représentation commerciale du film et stipulait que le cédant acceptait d'ores et déjà d'accorder au cessionnaire, à l'expiration de cette durée de trente ans, un droit de préférence pour un 'remake'.

Le contrat originellement conclu avec la société Soprofilms a ensuite été transféré au bénéfice de la société Constantin Film Produktion (ci-après la société Constantin), désormais aux droits de la partie cessionnaire.

Le film adapté de l'ouvrage a été réalisé par Jean-Jacques A. et produit par les sociétés Constantin, C.film et Les films Ariane ( aux droits de laquelle se trouve la société TF1 Droits Audiovisuels) signataires, le 13 septembre 2005, d'un contrat de co-production tripartite fixant notamment la clé de répartition entre elles des revenus d'exploitation du film.

Le film 'Le nom de la rose' a été présenté sur les écrans pour la première fois le 24 septembre 1986 aux Etats-Unis.

Ayant découvert l'existence d'un projet d'adaptation du livre pour une série télévisée produite, notamment, par la RAI (Radiotelevisione Italiana), la société Constantin a fait adresser à cette dernière un courrier d'avocat du 9 novembre 2015 l'informant de ce qu'elle avait acquis les droits de 'remake' du film.

Dans ces circonstances, la société G. Editore est intervenue auprès de la société Constantin pour lui contester qu'elle ait acquis selon le contrat du 14 septembre 1982 un droit de 'remake' du film et lui demander de procéder à la reddition des comptes d'exploitation du film pour les années 1997 à 2002 et 2004 à 2015.

Le 14 mai 2018, la société Constantin a fait assigner les sociétés coproductrices de la série télévisée devant le tribunal civil de Rome aux fins de voir ordonner la cessation immédiate de toute activité de pré-production, production, cession de droits, distribution, de la série télévisée tirée du roman 'Le nom de la rose'.

Le 18 juin 2018, la société G. Editore a fait assigner à jour fixe les sociétés Constantin, C.film et TF1 Droits Audiovisuels devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat du 14 septembre 1982 et ce, depuis le 5 septembre 2016, ordonner la communication sous astreinte de tous éléments relatifs aux coûts de production du film ainsi qu'aux recettes générées par l'exploitation du film, condamner les sociétés co-productrices au paiement d'une provision, dire que les exploitations du film postérieures au 28 septembre 2016 sont contrefaisantes, et dire que le contrat du 14 septembre 1982 ne contient aucun droit de préférence pour une nouvelle adaptation du livre 'Le nom de la rose'.

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 10 janvier 2019 avec le bénéfice de l'exécution provisoire. La société Constantin, appelante de ce jugement, a été déboutée, par ordonnance du 3 juillet 2019, de ses demandes de suspension et subsidiairement d'aménagement de l'exécution provisoire formées devant le premier président statuant en référé.

La société C.film et la société TF1 Droits Audiovisuels ont versé des sommes d'argent à hauteur de 14.485,42 euros pour la première et de 13.000 euros pour la seconde à la société G. Editore au titre de l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées à leur encontre, la société Constantin, en revanche, n'a effectué aucun versement.

Sur les limites de l'appel,

Il importe d'observer, à titre liminaire, que le tribunal, aux termes du dispositif de son jugement, s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la société G. Editore, à l'exception de celles fondées sur des faits de contrefaçon de droit d'auteur n'ayant pas été commis sur le ressort du territoire français.

La société G. Editore conclut à la confirmation de la décision du tribunal en ce qu'il 'se déclare compétent pour connaître des demandes de la société G. Editore' mais non pas à son infirmation en ce qu'il fait une exception pour les demandes fondées sur des faits de contrefaçon de droit d'auteur n'ayant pas été commis sur le ressort du territoire français et décline sa compétence pour connaître de ces demandes. Au demeurant, la société G. Editore ne les maintient pas devant la cour ce dont il s'infère qu'elle ne conteste pas la décision du tribunal les concernant.

Le jugement est en conséquence irrévocable en sa disposition non critiquée écartant de la compétence du tribunal de grande instance de Paris les demandes de la société G. Editore fondées sur des faits de contrefaçon de droit d'auteur n'ayant pas été commis sur le ressort du territoire français.

La société G. Editore demande la confirmation de la disposition du jugement lui allouant la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur commis à son préjudice par la société TF1 Droits Audiovisuels pour avoir exploité le film adapté du livre ' Le nom de la rose' après l'expiration des droits sur le livre et sans l'accord de leur titulaire.

Cette disposition du jugement n'est pas attaquée par la société TF1 Droits Audiovisuels qui, aux termes du dispositif de ses conclusions, indique y acquiescer ; elle est, en conséquence, irrévocable.

La disposition du jugement rejetant l'exception de litispendance soulevée par les sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels au profit du tribunal civil de Rome ne suscite devant la cour aucune contestation; cette disposition, encore, est irrévocable.

Sont enfin, irrévocables, les chefs du jugement, non critiqués, rejetant les demandes tendant à voir interdire à la société Constantin de se prévaloir d'un droit de préférence et à lui imposer de se désister de la procédure qu'elle a initiée en Italie.

Sur la demande de résiliation du contrat du 14 septembre 1982 aux torts de la société Constantin,

La société G. Editore, faisant valoir que la société Constantin ne lui a rendu aucun compte de 1997 à 2002 puis de 2004 à 2016 et qu'elle a manqué ainsi, gravement, à ses obligations contractuelles, demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique du livre 'Il nome della rosa' du 14 septembre 1982, à effet du 5 septembre 2016, à titre subsidiaire à effet du 27 mars 2018, à titre infiniment subsidiaire, à effet du 18 juillet 2018.

Il importe de constater que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat du 14 septembre 1982, à effet du 27 mars 2018. La critique du jugement par la société G. Editore ne porte donc que sur la date d'effet de la résiliation du contrat qui doit être fixée selon elle au 5 septembre 2016 soit un mois après qu'elle a adressé, vainement, le 5 août 2016, à la société Constantin, une lettre recommandée la mettant en demeure de lui restituer les comptes d'exploitation du film.

La société Constantin conteste en revanche la demande de résiliation du contrat, qu'elle estime sans objet dès lors que le contrat, conclu pour une durée de 30 ans à compter de la première représentation commerciale du film, est arrivé à son terme le 15 octobre 2016 ; elle ajoute que les conditions formelles de la résiliation, telles que prescrites à l'article 12 du contrat, n'ont pas été respectées par la société G. Editore qui ne lui adressé le 5 août 2016 qu'un simple mail et le 8 mars 2018 une lettre recommandée mais pour lui réclamer les éléments relatifs à l'exploitation du film en France quand, dans le cadre du présent litige, la société G. Editore lui réclame ces éléments pour l'Allemagne ; elle fait valoir, enfin, qu'elle n'était pas tenue de procéder à des redditions de comptes inutiles dès lors que, les recettes n'ayant pas suffit à compenser les dépenses, le seuil de rentabilité du film n'a pas été atteint.

Ceci posé, il importe de rappeler que le contrat conclu le 14 septembre 1982 entre l'éditeur ( le cédant) et la société Soprofilms aux droits de laquelle se trouve la société Constantin ( le cessionnaire), stipule que le cédant cède au cessionnaire- qui accepte- les droits exclusifs d'adaptation cinématographique, télévisuelle, par vidéogrammes et par tous procédés non encore connus à ce jour, dans le monde entier, d'un ouvrage intitulé 'Il nome della rosa' dont l'auteur est M. Umberto E. et que (l'éditeur), seul propriétaire, déclare entièrement libre, en vue de la réalisation par le cessionnaire d'un film de long métrage, en principe de langue anglaise, tiré dudit ouvrage. (article 1).

Il prévoit (article 5) que le cessionnaire versera au cédant en contrepartie de la cession des droits précités :

A- conformément à la loi du 11 mars 1957 un pourcentage fixé à 1,50% des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'annexe 1, jusqu'à amortissement du coût du film tel que défini à l'annexe 2 (...)

B- en outre, indépendamment de ce qui est prévu au paragraphe précédent (A), le cessionnaire versera au cédant un pourcentage de 2% sur les recettes nettes part producteur provenant de l'exploitation du film dans le monde entier, mais après amortissement du film.

Ce pourcentage de 2% dans les conditions ci-dessus sera versé par le cessionnaire au cédant sans limitation de sommes et pour toute la durée du présent contrat.

Force est de constater d'emblée, qu'en application des stipulations contractuelles sus-visées une rémunération est dûe par le cessionnaire au cédant quand bien même le coût du film n'aurait pas été amorti à laquelle s'ajoute, le cas échéant, une rémunération supplémentaire après que le coût du film a été amorti. La rémunération dûe par le cessionnaire avant amortissement du coût du film est calculée dans les conditions indiquées à l'article 5-A tandis que celle due par le cessionnaire après amortissement du film est calculée dans les conditions exposées à l'article 5-B. Ceci est confirmé au vu des annexes 1 et 2 du contrat auxquelles renvoient les articles 5-A et 5-B précités pour la définition contractuelle des termes qui y sont énoncés. Ainsi, selon l'annexe 1 du contrat, la 'part producteur nette', sur laquelle est assise la rémunération devant être versée au cédant tant que le coût du film n'est pas amorti, est égale à l'ensemble des recettes provenant de l'exploitation du film, (...) sous déduction des charges d'exploitation énumérées ci-dessous (...) et non pas sous déduction des frais de production ces derniers étant visés dans la définition, énoncée à l'annexe 2, du 'coût du film' et selon laquelle le coût du film est égal au total de toutes les dépenses effectivement payées à l'occasion de la préparation et de la production du film, de sa bande annonce(...).

La société Constantin est en conséquence mal fondée à soutenir, à rebours des stipulations dénuées de toute ambiguïté du contrat du 14 mai 1982 que, le coût du film n'ayant jamais été amorti, la société G. Editore ne pouvait prétendre à aucune rémunération, ce qui rendait inutile toute reddition des comptes.

Outre qu'elle est redevable de la rémunération stipulée au contrat avant même qu'elle n'entre dans ses frais et quand même elle serait déficitaire, ainsi qu'elle prétend l'être, la société Constantin est tenue à la reddition des comptes, tant en exécution de ses engaments contractuels que par application des dispositions légales.

Il importe en effet de relever que le contrat signé à Paris le 14 septembre 1982 est rédigé en langue française et précise qu'il est soumis à la loi française, attribuant en outre compétence à la juridiction parisienne en cas de litige.

S'appliquent en conséquence les dispositions de l'article L. 132-28 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles 'Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation'.

De plus fort, la convention qui fait loi entre les parties stipule expressément (article 5-B §8 et §9) que la reddition des comptes doit être faite, dans tous les cas, par le cessionnaire (qui) tiendra dans ses livres une comptabilité de production et d'exploitation qui devra être tenue à la disposition du cédant. Les comptes et les paiements y relatifs seront envoyés au cédant tous les trois mois pendant les deux premières années d'exploitation, et à la fin de chaque année ensuite, dans les 60 jours suivants la fin de chaque trimestre ou bien de chaque année auxquels les comptes se rapportent.

Or, la société Constantin reconnaît, aux termes de ses propres écritures, avoir effectué une dernière reddition des comptes à la société G. Editore le 31 décembre 2003 et plus aucune ensuite, manquant ainsi à l'exécution d'une obligation essentielle lui incombant tant en application du contrat qu'au fondement de la loi.

Selon les énonciations de l'article 12 du contrat, Faute d'exécution de l'une quelconque des stipulations des présentes, (...) après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les quinze jours qui suivront sa présentation, celles-ci seront résolues de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l'autre partie, sous réserve de tous dommages-intérêts.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société G. Editore a fait adresser par son avocat à la société Constantin, le 5 août 2016, une lettre doublée de l'envoi d'une copie par par message électronique, lui faisant observer que 'comme il ressort de nos courriers du 9 mai 2011 et du 19 janvier 2016, (...) malgré le grand succès du film, nous n'avons jamais reçu quelque sorte de revenu que ce soit de votre société (...). Nous vous invitons à nous adresser, avant le 31 août 2016, tous les états de revenus encore en cours avec les documents justificatifs pertinents, à défaut de quoi nous envisagerons de prendre toutes actions nécessaires'. La société G. Editore prétend que cette lettre a été adressée en recommandé avec accusé de réception et vaut mise en demeure.

Aucun élément de la procédure ne permet cependant d'affirmer que la lettre du 5 août 2016 a été adressée en recommandé avec accusé de réception, une telle certitude ne pouvant être déduite des indications 'Registered Mail- Anticipated via E-Mail' figurant en tête de cette lettre.

Il est établi en revanche que la société G. Editore a fait adresser par son avocat le 8 mars 2018, à la société Constantin, mais aussi aux sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels, une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle il est souligné que ' aucune reddition de comptes conforme aux stipulations contractuelles n'a été effectuée par Constantin Film Produktion en tant que responsable de la commercialisation du Film depuis le début de l'exploitation en salles du Film en septembre 1986, exploitation qui a dégagé plus de 77 millions d'US Dollars de recettes brutes (incluant plus de 9 Millions d'euros de Recettes Brutes Distributeur pour le seul territoire de la France d'après les bordereaux mécanographiques du CNC). (...) La présente consiste en conséquence en une mise en demeure de remettre sous quinze jours et pour la première fois une reddition de compte conforme aux stipulations contractuelles accompagnée des documents suivants permettant de déterminer les redevances dues à ma cliente depuis le début de l'exploitation du Film.'

Il a été accusé réception de cette lettre recommandée par le conseil de la société Constantin qui l'indique expressément dans son courrier (recommandé) en réponse du 14 mars 2018.

Ainsi, la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018 vaut mise en demeure au sens de l'article 12 précité du contrat.

Contrairement à ce que soutient la société Constantin, la mise en demeure ne tend pas seulement à obtenir la communication des recettes d'exploitation pour la France mais, plus largement, ainsi qu'il est expressément demandé, ' une reddition de compte conforme aux stipulations contractuelles accompagnée des documents suivants permettant de déterminer les redevances dues depuis le début de l'expoitation du Film' et comprenant, notamment, le coût certifié du Film conforme à la définition contractuelle visée à l'annexe 2 du contrat et les redditions de comptes du mandataire international depuis la première année d'exploitation du film hors France, Italie, Allemagne et territoires affiliés.

Il n'est pas discuté que la mise en demeure adressée à la société Constantin d'exécuter ses obligations contractuelles de reddition des comptes est restée sans effet dans les quinze jours qui ont suivi sa présentation.

La société G. Editore se trouve dès lors fondée en sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de cession du 14 septembre 1982 aux torts de la société Constantin et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette résiliation à effet du 27 mars 2018.

La société Constantin est mal fondée à soutenir qu'une telle résiliation serait sans objet dès lors que le contrat serait expiré depuis septembre 2016.

S'il est énoncé à l'article 3 du contrat que les droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique de l'ouvrage tels que cités au contrat sont cédés pour une durée de trente années à dater de la première représentation commerciale du film, il est précisé, aux termes des stipulations qui suivent, que ' A l'expiration du délai précité de 30 (trente années), le cédant donne d'ores et déjà son accord formel pour accorder un droit de préférence à conditions égales en ce qui concerne le remake, droit dont il ne pourra naturellement disposer pendant toute la durée des présentes'.

En conséquence, les droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique de l'ouvrage, concédés par le contrat, expirent, certes, dans le délai de trente ans à compter de la première représentation commerciale du film. Pour autant, le contrat lui-même n'expire pas dans ce délai et se poursuit au-delà, en particulier, en ce qui concerne la clause par laquelle le cédant s'engage à accorder un droit de préférence pour 'le remake', cette clause ne produisant précisément effet qu'au terme de la durée de la cession des droits d'adaptation et d'exploitation cinématographique de l'ouvrage.

Il s'ensuit que la résiliation du contrat à effet du 27 mars 2018 n'est pas dénuée d'objet puisqu'elle a pour conséquence d'anéantir le contrat en son entier y compris en ses stipulations relatives au droit de préférence pour 'le remake' dont la société Constantin se prévaut dans son litige devant le tribunal civil de Rome portant sur le projet de série télévisée tirée du livre d'Umberto E..

La clause relative au droit de préférence sur 'le remake' étant anéantie il n'y a pas lieu, pour la cour de céans, de se livrer à son interprétation en précisant, comme le voudrait la société G. Editore, que 'le remake' ne définit pas une adaptation cinématographique tirée du roman mais s'entend d'une nouvelle version du film préexistant.

En effet, l'interprétation demandée n'est pas utile à la solution du litige qui fait l'objet de la présente procédure et il suffit pour la cour de constater l'anéantissement corrélatif à la résiliation du contrat du droit de préférence prévu à l'article 3 du dit contrat.

Sur les demandes de reddition des comptes et de provision,

La société G. Editore demande qu'il soit ordonné à la société Constantin de lui communiquer les éléments lui permettant de déterminer les redevances qui lui sont dues conformément aux stipulations du contrat. Rappelant qu'il a été fait droit à cette demande par le tribunal, elle indique que la société Constantin n'a pas exécuté le jugement et n'a pas procédé à la communication ordonnée sous astreinte. Elle demande qu'une nouvelle astreinte de 5000 euros par jour de retard soit prononcée pour une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt.

La société Constantin soutient que la société G. Editore n'est pas recevable à demander la reddition des comptes, cette demande étant prescrite en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Elle souligne que le 'droit' en cause est celui d'obtenir des redditions de comptes et non le droit à un éventuel paiement, et ajoute que la société G. Editore n' a pas soulevé de contestation quand les comptes qui lui ont été adressés en dernier lieu en 2003, précisaient que 'comme précédemment indiqué il est plus que probable que le seuil de rentabilité ne sera pas atteint, comme vous pourrez le constater au regard de la faiblesse des recettes pendant la dernière période prise en compte'.

Or, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, le contrat du 14 septembre 1982 stipulait un droit à rémunération pour la société G. Editore, en tous les cas, et indépendamment de l'amortissement du coût du film et c'est à tort que la société Constantin faisait valoir, en 2003, pour justifier de l'absence de versement d'une quelconque rémunération, que le seuil de rentabilité n'était pas atteint.

En outre, faute pour la société Constantin d'avoir rendu depuis 2003 le moindre compte, la société G. Editore n'a pu connaître l'exacte mesure de sa créance et sa demande de communication des comptes a précisément pour finalité de lui permettre de déterminer le montant de la rémunération qui lui est due et d'en réclamer le paiement.

Par application des dispositions de l'article 2233 du code civil, qui reprennent les dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008 de l'article 2257 du même code, 'la prescription ne court pas: 1°) à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive', ce dont il résulte en l'espèce que la société Constantin qui depuis 2003 n'a pas rendu les comptes conditionnant le paiement de ses droits de redevance à la société G. Editore, n'est pas fondée à opposer la prescription quinquennale qui ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

Il s'ensuit que la société G. Editore, qui n'est pas prescrite en sa demande en paiement de ses droits à rémunération, ne l'est pas davantage en sa demande de reddition des comptes qui la conditionne.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société Constantin de communiquer à la société G. Editore les pièces énumérées en son dispositif.

La société Constantin n'ayant pas, à ce jour, exécuté le jugement, la cour prononcera une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée d'un an.

Les premiers juges sont également approuvés en ce qu'ils ont condamné la société Constantin à payer à la société G. Editore à titre de provision à valoir sur ses droits de rémunération, une somme qui au regard des éléments d'appréciation versés aux débats et, notamment, du montant des recettes en salles du film en France, du chiffre d'affaires généré par l'exploitation vidéographique du film en France a été justement fixée à 30.000 euros et qu'il n'y a pas lieu de modifier.

Sur les demandes à l'encontre des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels,

La société G. Editore demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Constantin, Critaldifilm et TF1 Droits Audiovisuels au paiement de la provision, des frais irrépétibles et des dépens, faisant valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels, coproducteurs du film avec la société Constantin doivent en supporter les risques en particulier celui lié au non respect des clauses du contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique. Elle rappelle que selon les dispositions de l'article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle, 'le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre'. Elle ajoute qu'une coproduction est une indivision entre les coproducteurs qui sont copropriétaires des éléments corporels du film, et qu'elle est tenue en sa qualité de créancière de l'indivision d'agir contre tous les indivisaires.

Or, ainsi que le rappellent à juste raison les sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels, la solidarité ne se présume pas.

En l'espèce, le contrat de cession des droits d'adaptation cinématographique du livre d'Umberto E. lie la société G. Editore (le cédant) à la société Constantin (le cédant) qui sont les seules parties à ce contrat au fondement duquel la société G. Editore revendique des droits de rémunération, cette dernière ne formant, au demeurant, sa demande de reddition de comptes qu'à l'encontre de sa concontractante la société Constantin.

Le contrat intitulé 'three-party coproduction contract' du 13 septembre 1985 auxquel sont parties les sociétés Constantin, C.film et TF1 Droits Audiovisuels est rédigé en langue anglaise et seule une traduction partielle est produite aux débats d'où ressortent les énonciations suivantes :

Article 3 :

Le groupe allemand (la société Constantin) déclare et garantit que :

a) en vertu de divers contrats et notamment de la cession globale des droits qui lui est attribuée par Films Ariane, elle a acquis les droits mondiaux d'exploitation cinématographique et les droits accessoires concernant le roman, le scénario, l'adaptation et les dialogues, etc.., considérant que l'étendue de ces droits ressort de ces différents contrats et de la cession (...)

b) tous les paiements dus aux auteurs ont été effectués et le seront aux dates d'échéance.

Article 12:

Il est bien précisé qu'aucun groupe ne peut être tenu responsable d'une représentation, d'un acte ou d'une omission de l'autre et les présentes ne constituent pas une société en nom collectif ou une société en participation entre les parties aux présentes.

Il n'est pas permis de déduire de ces stipulations, dont il résulte que la société Constantin garantit (souligné par la cour) à ses cocontractants que tous les paiements dus aux auteurs ont été effectués et le seront (souligné par la cour) aux dates d'échéance, et qui excluent qu'une partie puisse engager sa responsabilité à raison des actes d'une autre partie, une solidarité entre les cocontractants et, en particulier, un engagement des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels à répondre, solidairement avec la société Constantin, des obligations contractées par celle -ci à l'égard de la société G. Editore.

La prise en charge des risques incombant au producteur par application de la loi n'est pas pertinemment invoquée dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément de fait permettant de déterminer le rôle des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels dans la réalisation du film et de montrer qu'elles ont effectivement la qualité de producteur au sens des dispositions de l'article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle pour avoir pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre et avoir ainsi accepté d'en supporter les risques.

La qualité de producteur ne saurait leur attribuée à raison du seul intitulé du contrat (three-party coproduction) quand, au regard des termes mêmes du contrat, la participation de ces sociétés aux risques afférents à la réalisation du film n'est pas établie et il n'est justifié à leur endroit que d'un engagement limité au montant de leur contribution au budget du film tel que fixé dans le contrat.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels, solidairement avec la société Constantin, à payer à la société G. Editore la provision de 30.000 euros, l'indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Sur les autres demandes,

Il découle du sens de l'arrêt que les demandes en garantie formées par les sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels à l'encontre de la société Constantin sont sans objet.

La société TF1 Droits Audiovisuels forme une demande reconventionnelle aux fins de se voir communiquer par la société G. Editore l'acte en date du 10 mars 2014 par lequel ont été consentis à la Marzo Film les droits d'adaptation pour une série télévisée du livre ' Il Nome della Rosa', au motif qu'elle entend réserver ses droits, en tant que de besoin, quant à l'éventuelle reprise de la série télévisée sur la base des droits obtenus auprès de la société G. Editore. L'intérêt actuel et certain de la société TF1 Droits Audiovisuels à former une telle demande de communication devant la cour dans le cadre du présent litige n'étant pas établi, la demande sera rejetée.

Les sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels disposent, avec le présent arrêt, d'un titre exécutoire leur permettant d'obtenir la restitution des sommes versées à la société G. Editore au titre de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées à leur encontre par le jugement.

Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer les condamnations en remboursement demandées à l'encontre de la société G. Editore, qui sont sans objet.

La société G. Editore ayant pu, légitimement, se méprendre sur l'étendue de ses droits, la procédure qu'elle a introduite à l'encontre des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels n'est pas abusive et la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par la C.film n'est pas fondée.

En revanche, l'équité commande de condamner la société G. Editore à verser à chacune des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Constantin, partie perdante, est condamnée à verser à la société G. Editore une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société G. Editore de ses demandes formées à l'encontre des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société G. Editore à payer à chacune des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit sans objet les demandes en garantie des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels à l'encontre de la société Constantin Film Produktion,

Dit sans objet les demandes des sociétés C.film et TF1 Droits Audiovisuels en condamnation de la société G. Editore en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,

Assortit la disposition du jugement ordonnant à la société Constantin la communication des pièces citées dans cette même disposition d'une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée d'un an,

Déboute la société C.film de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Constantin à verser à la société G. Editore une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire aux motifs de l'arrêt.