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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-21.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Agen, du 25 avr. 2016

25 avril 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 16 juillet 1990 et 28 février 2006, M. Robert Y... et son épouse, Mme B..., ont cédé à M. Eric Y... des parts sociales qu'ils détenaient dans le GAEC de [...] ; que le 28 février 2006, le GAEC a été transformé en EARL, M. Eric Y... en étant désigné gérant ; que par arrêt devenu irrévocable du 2 janvier 2012, une cour d'appel a prononcé l'annulation des cessions des 16 juillet 1990 et 28 février 2006 ; que le 7 mars 2012, l'assemblée générale de l'EARL de [...] a décidé la révocation de M. Eric Y... de ses fonctions de gérant, nommé M. Robert Y... gérant et décidé de la transformation de la société en SCEA (la société) ; que le 8 août 2013, M. Eric Y... a assigné la société en paiement de la somme de 136 563,83 euros au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, tel qu'il était établi au 31 décembre 2011 ; que par une résolution prise lors de sa réunion du 20 août 2013, l'assemblée générale de la société a décidé de débiter le compte courant de M. Eric Y... du montant des dividendes perçus en exécution des décisions des assemblées générales annuelles antérieures ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement par continuation a été homologué, M. X... étant désigné représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour juger que la première résolution de l'assemblée générale de la société du 20 août 2013, en ce qu'elle arrête le compte courant de M. Éric Y..., caractérise un abus de majorité et doit par conséquent être annulée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'aussitôt après l'assignation délivrée par M. Eric Y... le 8 août 2013, cette assemblée générale ordinaire a décidé de débiter le compte courant de ce dernier du montant des dividendes perçus en exécution des décisions des assemblées générales annuelles antérieures, ce qui a abouti à le priver des bénéfices distribués les années où la société était bénéficiaire, voire de ses rémunérations dès lors que le détail des sommes débitées n'a pas été justifié par la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la décision litigieuse était contraire à l'intérêt social et avait été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 136 563,83 euros la créance de M. Éric Y... au passif de la société, l'arrêt retient que ce dernier produit des extraits du grand livre comptable de la société du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 qui établissent qu'à cette dernière date le compte courant s'élevait bien à la somme de 136 563,83 euros, somme validée lors de l'approbation des comptes par l'assemblée générale du 29 juin 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le solde du compte courant de M. Eric Y... au 19 septembre 2012, date de la dernière écriture enregistrée sur ce compte avant la prise en compte de la nouvelle répartition des résultats, s'élevait à la somme de 107 203,19 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.