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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 6 avril 2012, n° 11/08768

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BTSG (SCP), FHB (Selarl), 25 mars Production (SARL)

Défendeur :

Equidia (SAS), Bo Travail ! (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Conseillers :

M. Rajbaut, Mme Nerot

Avocats :

Me Lesenechal, Me Llorca, Me Regnier Aubert, Me Sigler, Me Fanet, Me Haimez

TGI Paris, 3e ch. 2e sect., du 25 mars 2…

25 mars 2011

Lors de la saison 2007-2008, la société 25 Mars Production (qui a pour activité la production, la coproduction, la distribution de films, l'édition vidéo et la communication audiovisuelle) a coproduit avec la société Equidia (qui a pour activité l'édition, la production et la diffusion d'une chaîne thématique de télévision consacrée au cheval) une émission intitulée 'Randonneurs d'aventure' mettant en scène des candidats-aventuriers pratiquant l'équitation dans des terres lointaines.

Par décision du 30 juin 2008, le comité exécutif d'Equidia a décidé de supprimer le programme 'Randonneurs d'aventure' des grilles de la saison 2008-2009.

Informée de la diffusion, en avril 2009, d'une émission intitulée 'Le Grand Trec' produite par la société de production Bo travail ! qui reprenait, selon elle, les caractéristiques de l'émission 'Randonneurs d'aventure', la société 25 Mars Production s'est fait autoriser à pratiquer la saisie des épisodes dans les locaux de la société Equidia avant de les assigner, d'abord en référé aux fins d'interdiction, ceci vainement, puis devant la juridiction de fond, le 13 juillet 2009, en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitisme.

Parallèlement, la société 25 mars Production a attrait la société Equidia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture abusive de leurs relations contractuelles et obtenu la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 68.397 euros à ce titre ; saisie de l'appel interjeté par la société Equidia, la cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 20 janvier 2011, a réduit de moitié cette indemnisation.

Par jugement rendu le 25 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la procédure relative aux faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, a rejeté les fins de non-recevoir opposées en défense, a dit que l'émission 'Randonneurs d'aventure' ne bénéficie pas de la protection prévue par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, a débouté la société 25 Mars Production de sa demande au titre de la contrefaçon, rejeté sa demande du chef de la concurrence déloyale ainsi que la demande reconventionnelle formée par la société Bo Travail! tendant à voir sanctionner la procédure abusive alléguée, et a enfin condamné la société 25 Mars Production à payer aux sociétés Equidia et Bo Travail ! la somme de 2.500 euros, au profit de chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2011, la SCP BTSG en la personne de Maître Stéphane Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 25 Mars Production, la Selarl FHB en la personne de Maître Denis Facques agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du Plan de continuation de la SARL 25 Mars Production et la société à responsabilité limitée 25 Mars Production, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L 111-1 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir en contrefaçon et concurrence déloyale et a rejeté la demande reconventionnelle,

- de l'infirmer pour le surplus et d'interdire pour l'avenir la diffusion du 'Grand Trec' ; de condamner les intimées à supporter les coûts de publication du 'jugement' dans trois magazines ; de condamner 'solidairement' la société Equidia et Bo Travail ! à payer à la société 25 Mars Production la somme de 100.000 euros au titre de la contrefaçon, celles de 210.000 euros et de 60.000 euros au titre, respectivement, de son préjudice matériel et moral résultant des faits de concurrence déloyale et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de rejeter les prétentions des intimées et de les condamner à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2012, la société par actions simplifiée Equidia demande à la cour, au visa des articles L 111-1, L 113-3, L 113-7, L 122-4 et L 132-23 du code de la propriété intellectuelle, 1351 du code civil, 12 et 122 du code de procédure civile, de déclarer les parties appelantes mal fondées en leur appel et de les en débouter ; de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à constater l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société 25 Mars Production ; de condamner les appelantes à lui verser la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2012, la société par actions simplifiée Bo Travail ! demande à la cour, au visa des articles 32-1 et 56 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants, L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'absence d'originalité et au rejet des demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, et :

- principalement, de déclarer les sociétés appelantes irrecevables en leur action et en leurs demandes au titre de prétendues contrefaçon et concurrence déloyale,

- subsidiairement, de constater le défaut d'originalité de l'émission 'Randonneurs d'aventure' au sens du Livre I du code de la propriété intellectuelle, l'absence, d'une part, de toute contrefaçon par elle commise au préjudice de la société 25 Mars Production et, d'autre part, d'actes de concurrence déloyale et de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions,

- en tout état de cause, de les débouter de leurs entières prétentions, de condamner la société 25 mars Production à lui verser la somme de 30.000 euros pour procédure abusive, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'action en contrefaçon :

Sur les fins de non-recevoir opposées à la société 25 mars Production :

Considérant que, formant appel incident, tant la société Equidia que la société Bo Travail ! reprochent au tribunal d'avoir déclaré la société 25 mars Production recevable à agir à ce titre en se fondant sur les dispositions de l'article L 132-23 du code de la propriété intellectuelle et sur une stipulation des contrats avec les auteurs qui prévoyait la faculté ouverte au producteur d'agir en contrefaçon ;

Qu'elles soutiennent qu'eu égard aux termes de cet article et en regard de la situation factuelle de l'espèce, la société 25 Mars Production, 'simple producteur exécutif' ou 'producteur prestataire extérieur', ne peut revendiquer les droits attachés à la qualité de producteur cessionnaire des droits d'auteur et que la qualification contractuelle est inopérante si elle ne s'appuie pas sur la réalité des faits ;

Que la société Bo Travail ! ajoute que l'émission revendiquée est une oeuvre de collaboration et qu'agissant pour la défense de ses droits patrimoniaux, la société 25 Mars Production aurait dû, pour satisfaire aux conditions de l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle prescrites à peine d'irrecevabilité, attraire en la cause les autres auteurs ayant participé à la création de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en tout état de cause, elle n'en détient ni les droits patrimoniaux ni les droits moraux ;

Considérant, ceci rappelé, qu'aux termes de l'article L 132-23 du code de la propriété intellectuelle le producteur d'une oeuvre audiovisuelle, entendu dans son acception générique, est 'la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre' ;

Que cela implique, comme le soutient la société Equidia, une participation au financement mais aussi un rôle d'impulsion et de coordination et qu'agissant au service de l'oeuvre, le producteur bénéficie, selon l'article L 132-24 du code de la propriété intellectuelle et faute de l'écrit requis par l'article L 132-2 du même code, d'une présomption de cession des droits des auteurs lui donnant qualité à agir en contrefaçon ;

Qu'en l'espèce, la société 25 Mars Production verse aux débats les différents 'contrats de coproduction' conclus avec la société Equidia relatifs aux épisodes ayant pour cadre la Guyane, la Patagonie, la Nouvelle Calédonie, la Tunisie, l'Ile de la Réunion ou le Québec ;

Que l'article II de ces contrats - intitulé 'responsabilité de la production' - stipule que la société 25 Mars Production a la qualité de 'producteur délégué et de producteur exécutif' et qu'elle est tenue, comme tel, de garantir la bonne fin de l'oeuvre, d'assurer la responsabilité financière et artistique et la gestion de la production au mieux des intérêts communs ; qu'en particulier, au rang des obligations mises à sa charge pour assurer la réalisation de la production, les parties sont convenues qu'il appartenait à la société 25 Mars Production de s'assurer d'une cession régulière des droits d'exploitation ;

Que, justifiant de l'exécution de cette obligation, cette dernière produit les contrats de 'cession de droits' ainsi que de 'commande de texte et de cession de droits' la liant aux différents auteurs intervenus à l'occasion de l'élaboration des épisodes successifs de la série (en pièces 19 à 42) dont l'article 11 prévoyait : 'Le Producteur pourra poursuivre toute contrefaçon ou imitation de l'oeuvre sous quelque forme qu'elle soit réalisée. Si le Producteur en fait la demande, l'Auteur devra intervenir dans la procédure aux côtés de celui-ci. A la demande de Producteur, l'Auteur fournira dans les meilleurs délais toutes pièces, attestations ou justificatifs nécessaires';

Qu'il ressort de ces conventions que les parties ont entendu instaurer un partenariat leur donnant à l'une et à l'autre la qualité de producteur, ce que ne permettent pas de contredire les éléments mis en avant par la société Equidia, laquelle a elle-même montré, en signant successivement et sur plusieurs mois, des contrats de coproduction avec la société 25 Mars Production, qu'elle lui reconnaissait non point la qualité de simple prestataire technique, comme elle le prétend à la faveur de la présente procédure, mais celle de coproducteur ayant une part dans l'initiative du projet et participant au risque de la création de l'oeuvre, étant relevé que si la participation financière de la société Equidia s'est révélée moindre, cet élément était contractuellement prévu ;

Que ce moyen d'irrecevabilité ne peut donc être opposé à la société 25 mars Production ;

Considérant que ne peut davantage prospérer le moyen tiré du défaut de mise en cause des différents auteurs de l'oeuvre et que les premiers juges ont pertinemment rejeté en se fondant tant sur les dispositions de l'article L 132-24 du code de la propriété intellectuelle prévoyant la cession des droits exclusifs sur l'oeuvre au profit du producteur que sur les stipulations des contrats de cession de droits sus-évoqués ;

Qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société 25 Mars Production recevable à agir ;

Sur l'originalité de l'oeuvre :

Considérant que pour se prévaloir de l'éligibilité de l'oeuvre litigieuse à la protection du droit d'auteur, les sociétés appelantes en présentent comme suit les différentes caractéristiques :

- une véritable randonnée à cheval,

- dans des lieux exceptionnels,

- mêlant la découverte de l'histoire d'un pays, le sport et l'aventure à travers des défis,

- le tout vécu et raconté par une présentatrice reconnue dans le monde de la télévision ;

Qu'elles reprochent au tribunal d'avoir dénié l'originalité de cette oeuvre en se bornant à considérer que ces caractéristiques, prises isolément, étaient dépourvues d'originalité alors que leur combinaison, selon une trame reprise à chaque émission, constitue selon elles un assemblage original de séquences qui révèle une activité créatrice protégeable sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, ceci rappelé, que pour être protégeable au titre du droit d'auteur, l'oeuvre doit constituer une création de forme dont la consistance et l'originalité doivent être démontrées par celui qui s'en prévaut, ce qui exclut de la protection une simple idée ou un concept ;

Qu'en l'espèce, les appelantes ne revendiquent pas l'originalité de chacune des caractéristiques de l'œuvre dont elles reconnaissent qu'elles sont connues (ainsi que le soutient la société Equidia citant divers programmes par elle diffusés de 2002 à 2007 : 'L'Europe à cheval version stars', 'Thierry Lhermitte en Ariège', 'Véronique Jannot et la Camargue' ou 'RDV en Terre inconnue, Bruno Solo en Mongolie') mais celle de leur combinaison, de leur enchaînement, faisant valoir que chaque émission se déroule sur un schéma similaire avec des séquences qui se succèdent toujours dans le même ordre : générique du début, résumé de l'épisode précédent, arrivée des cavaliers et rencontre avec le guide, transfert sur les lieux de départ de la randonnée, présentation du pays où se déroule le feuilleton, contact avec les chevaux lors du premier épisode, programme du jour et explications du guide, séquence de déplacement à cheval, épreuve défi, rencontre avec la population locale, découverte et visite et enfin résumé du prochain épisode ;

Mais considérant que les différentes séquences de l'émission ainsi décrites ne constituent qu'une articulation de concepts insusceptibles de donner prise au droit d'auteur ; que le simple choix d'un canevas selon un déroulement logique et connu, ainsi que relevé par le tribunal, et qui est destiné à faciliter la compréhension et retenir l'attention du spectateur ne suffit pas à traduire un parti-pris empreint de la personnalité de ses auteurs témoignant d'une activité créatrice ;

Que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'émission 'Randonneurs d'Aventure' ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle et ont rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon ;

Sur l'action en concurrence déloyale :

Sur la recevabilité de l'action :

Considérant que les intimées, visant l'article 1351 du code civil, reprennent devant la cour le moyen d'irrecevabilité tiré du fait que la société 25 Mars Production, se plaçant sur le terrain de son gain manqué, tente de se faire indemniser une seconde fois au titre des pertes comptables qu'a engendrées la fin de ses relations commerciales avec la société Equidia et que sa demande au titre de la concurrence déloyale se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Paris, le 9 décembre 2009, puis par la cour d'appel de Paris, le 20 janvier 2011, dans le cadre d'une procédure distincte ;

Mais considérant qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; que les premiers juges ont exactement considéré que l'article 1351 du code civil n'avait pas, en l'espèce, vocation à trouver application dans la mesure, en particulier, où les deux actions n'opposent pas les mêmes parties, la société Bo Travail ! n'étant pas partie à la première instance, et, fondées pour l'une sur l'article L 442-6 du code du commerce, pour l'autre sur l'article 1382 du code civil, ne procèdent pas des mêmes causes ;

Que le jugement mérite donc confirmation sur cet autre point ;

Sur le comportement présenté comme fautif des sociétés Equidia et Bo Travail !

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu'en copiant l'émission 'Randonneurs d'aventure' pour produire et diffuser l'émission 'Le Grand Trec' les intimées ont contrevenu à la morale commerciale en créant une confusion dans l'esprit des téléspectateurs avec l'oeuvre originale et en profitant indûment de son succès ;

Qu'elles font valoir que la société Equidia a bénéficié du savoir-faire et de l'expérience que la société 25 Mars Production avait mis à son service durant trois ans, assurant le succès de l'émission, et que les intimées qui ont utilisé ses efforts intellectuels et commerciaux ne se sont pas contentées de faire appel aux techniciens et machinistes auxquels cette dernière avait recours mais ont repris l'émission dans sa globalité ;

Mais considérant que les appelantes présentent cette demande non point comme un subsidiaire à l'action en contrefaçon mais comme une prétention complémentaire ; qu'il est constant que celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur une création ne peut trouver dans l'action en concurrence déloyale une action de repli lui permettant d'obtenir réparation du simple fait que son oeuvre, qui est nécessairement le fruit de ses efforts, a fait l'objet d'une reproduction ;

Que si les sociétés appelantes font état du risque de confusion dans l'esprit du téléspectateur engendré par la production et la diffusion de l'émission 'Le grand Trec', elles laissent sans réponse l'argumentation de la société Equidia qui démontre que la seule ressemblance entre les concepts des deux émissions réside dans la randonnée équestre que, spécialisée dans le domaine de l'équitation, elle avait elle-même développée dans ses programmes antérieurement à la création revendiquée ; que, surtout, il y a lieu de considérer le concept revendiqué est insuffisamment formalisé pour fonder le grief de concurrence déloyale ;

Que, par ailleurs, les sociétés appelantes dénoncent vainement une reprise d'un savoir-faire dont elles s'abstiennent de préciser le contenu, alors que la société Equidia revendique des techniques éprouvées de montage et de prise de son à cheval qui lui sont propres et se prévaut des termes des contrats de production prévoyant qu'Equidia apportera son industrie au contrat au travers, notamment, du mixage-son, du banc de montage et des vidéocassettes ;

Qu'elles tirent, tout aussi vainement, argument du débauchage, pour produire l'émission 'Le Grand Trec', de professionnels oeuvrant dans le domaine particulier considéré dont il est établi qu'ils avaient, avant la réalisation des émissions revendiquées, travaillé pour la société Equidia ;

Que le jugement sera, par voie de conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que même si les sociétés appelantes échouent dans leurs différentes actions, elles ont pu, sans faute, user des voies de droit qui leur étaient offertes pour voir reconnaître l'existence d'un droit privatif à leur profit ou sanctionner des comportements qu'elles estimaient fautifs, de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Bo Travail ! en raison d'une procédure qu'elle qualifie d'abusive doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Que l'équité commande, en revanche, de condamner les sociétés appelantes à verser à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, succombant, les appelantes seront déboutées de ce dernier chef de prétentions et condamnées aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant ;

Condamne la SCP BTSG en la personne de Maître Stéphane Gorrias agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 25 Mars Production, la Selarl FHB en la personne de Maître Denis Facques agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du Plan de continuation de la SARL 25 Mars Production et la société à responsabilité limitée 25 Mars Production à verser à la société par actions simplifiée Equidia et à la société par actions simplifiée Bo Travail ! la somme complémentaire de 4.000 euros, ce au profit de chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.