Cass. 3e civ., 4 juin 2013, n° 12-17.550
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 931 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2012), que M. et Mme X..., se fondant sur un plan annexé à un procès-verbal de bornage du 5 septembre 2003 mentionnant l'existence d'une servitude de passage consentie au profit de leur vendeur sur le fonds de MM. Laurent et Sébastien Y..., ont assigné ces derniers en rétablissement du libre exercice de cette servitude ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le procès-verbal de bornage amiable a un caractère contractuel de sorte que la constitution de servitude n'est pas une libéralité puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la transaction qui a notamment abouti à un accord sur les limites ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une contrepartie consentie par l'auteur de M. et Mme X... en échange de l'octroi d'une servitude de passage sur le fonds des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.