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Décisions

Cass. com., 19 septembre 2006, n° 05-16.406

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Angers, du 4 janv. 2005

4 janvier 2005

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1315, 1915 et 1937 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir que l'agence de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le crédit agricole) où il était titulaire d'un compte de titres avait, en 1995 et 1996, procédé, sans qu'il lui en ait donné l'ordre, à des ventes de titres dont le produit n'avait jamais été porté à son crédit, M. X... a, après de vaines réclamations formulées en 2000, demandé judiciairement de déclarer la responsabilité de l'établissement de crédit ; que Mme X... est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. et Mme X..., l'arrêt retient que, n'ayant pas protesté à réception des relevés de compte où figuraient les opérations litigieuses, les intéressés étaient présumés, sauf preuve contraire leur incombant, y avoir consenti et qu'ils ne rapportaient la preuve d'aucun fait susceptible de démontrer que le crédit agricole n'avait pas agi conformément aux instructions reçues ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le produit des ventes litigieuses n'avait pas été porté au crédit de M. X... mais viré sur le compte d'une société Rodeo avec laquelle M. et Mme X... n'avaient aucun lien prouvé ainsi que sur celui d'un tiers demeuré non identifié, ce dont il résultait que, sauf à exiger des intéressés une preuve négative, c'était alors à l'établissement de crédit, dépositaire, qu'incombait la charge de prouver qu'il avait restitué les fonds déposés conformément aux instructions de son client, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.