Cass. com., 5 novembre 2002, n° 99-13.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Florence X..., associée majoritaire et gérante de l'EARL des Essarts, a convoqué ses trois coassociés à une assemblée générale fixée le 19 mai 1998 ; qu'à cette date, Mme Marie-Louise X..., associée, qui avait reçu pouvoir de M. Bernard X... et de Mme Brigitte X..., s'est présentée à la réunion ; qu'elle a cependant quitté très rapidement celle-ci en contestant la présence d'un huissier de justice requis par Mlle Florence X... ; que cette dernière a poursuivi la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été votées, dont une relative à sa rémunération et une autre relative à la rectification des comptes courants d'associés de 1991 à 1997 ; que les trois autres associés de l'EARL ont saisi le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir l'annulation de cette assemblée générale ainsi que des dommages-intérêts ; que ces demandes ont été rejetées par un jugement du 21 septembre 1998 ; que Mmes Marie-Louise X... et Brigitte X..., agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de M. Bernard X..., décédé le 29 juin 1998, ont fait appel de cette décision en soutenant que la nullité de l'assemblée générale était encourue en raison de la présence d'un tiers non autorisé et d'un abus de majorité ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des quatrième et cinquième résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des associés de l'EARL des Essarts du 19 mai 1998 ;
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1833 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler la cinquième résolution adoptée par l'assemblée générale du 19 mai 1998, la cour d'appel a retenu que l'associé majoritaire avait imposé à ses coassociés une rectification de leurs comptes courants, alors que le montant de ceux-ci avait été précédemment approuvé au cours d'assemblées générales régulièrement tenues, et qu'il n'était pas démontré que les consentements exprimés à cette occasion avaient été viciés par erreur ou dol et qu'en tout état de cause, une telle rectification ne pouvait être opérée en effectuant une simple répartition mathématique des bénéfices selon le nombre de parts sans tenir compte de la rémunération à laquelle M. Bernard X... avait droit de 1990 à 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'atteinte à l'intérêt social de l'EARL des Essarts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'annulation de la cinquième résolution de l'assemblée générale ordinaire de l'EARL des Essarts en date du 19 mai 1998, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.