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Décisions

Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Blondet

Avocat général :

M. Cotte

Lyon, du 9 mai 1996

9 mai 1996

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 11 septembre 1995, à 17 heures 30, Djamel X..., dont l'identité était contrôlée sur la voie publique à Vaulx-en-Velin, a été mis à la disposition d'un officier de police judiciaire, et s'est vu notifier à 18 heures un placement en garde à vue prenant effet à 17 heures 30, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit déclenchée à 17 heures 45 et marquée par la découverte, à 17 heures 50, dans l'un des garages de l'immeuble désigné, ouvert à l'aide de l'une des clefs trouvées sur lui, d'un moteur et de pièces détachées provenant de plusieurs véhicules, et d'un certificat d'immatriculation provisoire d'une voiture volée ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate au terme de laquelle est intervenu l'arrêt attaqué ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale :

Attendu que Djamel X... a encore présenté une exception de nullité de la procédure, tirée de ce que l'officier de police judiciaire l'aurait privé de son droit de s'entretenir avec l'avocat qu'il avait choisi, d'abord en transmettant à la permanence du barreau une demande de désignation d'un avocat d'office en dépit de ses demandes réitérées d'être assisté par son propre avocat, ensuite en négligeant d'aviser l'avocat choisi après que l'avocat désigné d'office eut appelé son attention sur le souhait du gardé à vue de s'entretenir avec son propre conseil ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond relèvent qu'avisé, lors de son placement en garde à vue, de la possibilité de s'entretenir avec un avocat de son choix après l'écoulement d'un délai de 20 heures, Djamel X... n'a pas indiqué s'il faisait choix d'un avocat ;

Qu'ils relèvent que l'attestation adressée le 29 septembre 1995 par Me Versini, avocat désigné d'office pour l'entretien pendant la garde à vue, à Me Debray, avocat choisi par Djamel X..., selon laquelle il aurait, lors de son entretien avec le gardé à vue, avisé les services de police du fait que celui-ci désirait s'entretenir avec son propre avocat, est un élément extrinsèque à la procédure, qui n'a pas la force probante d'observations écrites jointes au dossier ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet la possibilité de présenter des observations écrites jointes à la procédure s'étend à l'avocat commis d'office qui, à l'issue de son entretien avec le gardé à vue, aurait acquis la conviction que la volonté du gardé à vue de s'entretenir avec son propre avocat n'aurait pas été comprise ou respectée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.