Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-12.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu qu'en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel constatant l'acquisition, le 13 octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Salon sainte-Croix (la SCI) à la société DG Résidences, ordonnant l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et la condamnant à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation, la SCI a fait pratiquer, le 27 novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, puis a fait procéder, le 12 février 2015, à l'expulsion des locaux ; que par acte du 28 avril 2015, la SCI a fait signifier aux sociétés DG Hôtels et DG Holidays un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-vente ; qu'un arrêt du 26 juin 2015 a débouté les sociétés DG Holidays et DG Hôtels de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire ; que ces dernières ont fait appel du jugement du 19 novembre 2015 d'un juge de l'exécution les ayant déboutées du surplus de leurs demandes, après avoir constaté l'accord des parties pour qu'il soit sursis à la vente des biens saisis dans l'attente de la décision à venir sur la validité des offres réelles et consignations ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés DG Hôtels et DG Holidays font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de séquestre alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés DG Hôtels et DG Holidays faisaient expressément valoir que quatre jours après l'expulsion de la société DG Holidays, intervenue le 12 février 2015, la SCI avait conclu un bail, en date du 16 février 2015, avec la société Mona Lisa Sainte Victoire, concurrent direct des sociétés DG Hôtels et DG Holidays ; qu'ainsi, le groupe Mona Lisa Sainte Victoire exploitait l'abbaye [Établissement 1] avec les meubles appartenant à la société DG Hôtels ; qu'au regard des risques de perte, dégradation et dévalorisation des biens meubles détenus par le concurrent direct des sociétés DG Hôtels et DG Holidays, il y avait lieu de nommer un tiers séquestre indépendant et impartial, aux fins de conservation des meubles dans l'attente de l'issue des procédures en cours ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de séquestre des meubles n'était pas justifiée, la saisie actuelle garantissant suffisamment l'exécution de la mesure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu au moyen dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour débouter les sociétés DG Holidays et DG Hôtels de leur demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'il reste dû au 19 mai 2015 aux termes de l'arrêt de la présente cour du 26 juin 2015 les frais d'acte pour 5 894,61 euros non pris en compte par l'appelant, les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date, partie de principal, soit après justification d'un payement de 100 000 euros, une somme de 5 894,61 euros et de 6 394,61 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était indiqué dans l'arrêt du 26 juin 2015, d'une part, qu'il restait dû au 19 mai 2015, même en tenant compte des paiements allégués par l'appelant, partie du principal ainsi que les frais d'actes de 5 894,61 euros et les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date soit une somme de 106 394,61 euros et que les productions de l'appelant établissaient toutefois des paiements entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire et auprès du trésor public à hauteur de 100 000 euros, venant en déduction de la créance et, d'autre part, que la SCI indiquait dans ses conclusions que « ce même arrêt retenait qu'au 19 mai 2015, restait du, en tenant compte des 5 894,61 euros sus rappelé, la somme de 106 394,61 euros, dont à déduire celle de 100 000,00 euros que les Stés DG HOTELS et DH HOLIDAYS justifiaient (pour la première fois....) avoir payé entre les mains du trésor public au titre d'avis à tiers détenteur....Soit un solde de 6 384,61 euros », la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 26 juin 2015 et méconnu les termes du litige ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1234, devenu 1342, du code civil ;
Attendu que l'arrêt, après avoir indiqué qu'aux montants mentionnés par la cour s'ajoutent donc les dépens , les frais d'exécution et les intérêts de la dette continuant à courir faute de payement intégral de la créance que l'appelant ne peut ignorer ainsi que les frais irrépétibles de 5000 euros alloués à la SCI par l'arrêt du 26 juin 2015, ces derniers objets d'un payement par chèque au nom de la Carpa, a retenu que la créance s'élève au jour où la cour statue aux montants retenus par l'arrêt du 26 juin 2015, les frais irrépétibles alloués par cette décision, les dépens et autres frais d'exécution et les intérêts échus pour 28 991,04 euros à février 2015 soit 42 752,65 euros ;
Qu'en comptabilisant les frais irrépétibles, à hauteur de 5 000 euros, alors qu'elle constatait l'existence d'un paiement les concernant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que l'appelant ne contestant pas autrement le calcul des intérêts fait par la SCI le montant de 28 991,04 euros mentionné dans les dernières conclusions doit être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs dernières écritures, les sociétés DG Holidays et DG Hôtels contestaient l'application du taux contractuel en faisant valoir que, du fait de la clause résolutoire, le contrat de bail n'avait plus vocation à s'appliquer, de sorte que le calcul des intérêt de retard à hauteur de 28 991,04 euros n'était justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que la créance s'élève au jour où la cour statue aux montants retenus par l'arrêt du 26 juin 2015, les frais irrépétibles alloués par cette décision, les dépens et autres frais d'exécution et les intérêts échus pour 28 991,04 euros à février 2015 soit 42 752,65 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI demandait à la cour d'appel de « constater que, sans tenir compte des sommes ainsi consignées ensuite du procès verbal d'offres réelles de paiement, les Stés DG HOTELS et DG HOLIDAYS restent devoir au titre des intérêts, frais et accessoires, en exécution des deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 18 septembre 2014 et 26 juin 2015 la somme de 40 752,65 euros, outre les dépens non liquidés à ce jour », la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.