Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.526
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blondel, SCP Gaschignard
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue d'un rapprochement entre la société X..., ayant pour unique associé la société Vectora et la société Française de gastronomie (la société FDG), un accord a été signé le 14 décembre 2004, prévoyant l'apport du fonds de commerce de la filiale de cette dernière, la société UGMA, et une cession d'actions de la société Vectora à la société FDG ; que le 31 janvier 2005 une promesse d'achat et une promesse de vente ont été signées entre les sociétés FDG et Vectora, cette dernière s'engageant à vendre le solde de sa participation dans la société X..., l'option pouvant être levée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; que de nombreux litiges ayant opposé les parties, la société Vectora a, le 5 mars 2007, rétracté sa promesse ; que la société FDG a exercé son option le 7 janvier 2008 et poursuivi devant le tribunal l'exécution forcée de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vectora fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater la nullité, subsidiairement la caducité de la promesse de vente consentie le 31 janvier 2005, alors, selon le moyen, que la société Vectora faisait valoir qu'il résultait de l'accord du 14 décembre "2004" que les promesses de cessions d'actions, destinées à parachever la prise de possession de la société X... par la société FDG, étaient indivisibles de la convention par laquelle la société FDG apportait à la société X... son fonds de commerce UGMA en contrepartie d'une première prise de participation dans la société ; qu'en décidant que ces conventions n'étaient pas indivisibles, aux motifs inopérants que les promesses de cessions d'actions ne faisaient pas référence à l'accord du 14 décembre 2004 et que le prix de cession était déterminé indépendant de la valeur du fonds de commerce UGMA, sans rechercher si la commune intention des parties n'était pas de faire en sorte que les deux séries de conventions, prévues par le même accord et ayant une même finalité d'ensemble soient indivisibles entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil ;
Mais attendu que pour rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la promesse unilatérale de vente, la cour d'appel ne s'est pas prononcée en considération du moyen tiré du caractère indivisible des conventions ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
Attendu que pour dire la vente parfaite par la signature des promesses d'achat et de vente le 31 janvier 2005 et ordonner la remise, sous astreinte, des titres et le règlement du prix, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification par la société FDG des modalités de paiement du prix des actions, tel que calculé dans l'annexe à la lettre du 22 septembre 2008, l'arrêt retient que l'offre de la société Vectora étant irrévocable en l'absence de disposition dans la promesse de vente autorisant la rétractation de celle-ci avant le 1er janvier 2008, et la société FDG ayant levé l'option dans le délai stipulé, soit le 7 janvier 2008, la vente est devenue parfaite à cette date, la société Vectora n'étant pas fondée à soutenir qu'elle a valablement rétracté sa promesse de vente par lettre du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Française de gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.