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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2000, n° 98-21.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron, SCP Richard et Mandelkern

Paris, du 24 sept. 1998

24 septembre 1998

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque Hervet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en imputant une négligence fautive ou une erreur à la Banque Hervet, prétendument source d'un préjudice pour les sociétés saisissantes, tout en relevant que la banque avait satisfait aux obligations déclaratives lui incombant en sa qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ne font pas obstacle à ce que le tiers saisi, qui a fourni à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 237 du même décret, soit condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil, 238 du décret du 31 juillet 1992, 107 de la loi du 25 juillet 1985 ;

Attendu que, pour condamner la Banque Hervet à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dans la déclaration qu'elle a faite lors de la saisie, la banque a commis une erreur ou une négligence fautive qui a causé un préjudice aux sociétés en ce qu'elles n'ont pas poursuivi l'obtention d'un titre exécutoire pour convertir leur saisie et que ce préjudice peut être réparé par l'allocation de la somme qu'elles auraient pu se voir attribuer sans cette erreur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les sociétés avaient " obtenu un titre exécutoire contre la société MSG par une ordonnance de référé du 4 avril 1996 " et sans rechercher si, en raison de la fixation de la date de cessation des paiements, la saisie conservatoire effectuée après cette date n'était pas nulle, ce qui n'aurait pas permis aux sociétés d'obtenir l'attribution des sommes saisies à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.