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Décisions

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-16.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Versailles, du 25 févr. 2010

25 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artech a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCP X..., Y..., Z..., devenue SELARL Y...- Z...- A... (la SELARL), administrateur judiciaire, dont un des membres avait été désigné par le président d'un tribunal mixte de commerce, mandataire ad hoc de la société Heco (la société) et séquestre du prix de vente de certains des biens de celle-ci ; que, sur l'interpellation de l'huissier de justice, la SELARL avait répondu qu'elle détenait des sommes pour la société dont elle préciserait le montant sous 48 heures ; que ce montant n'a pas été indiqué à l'huissier de justice ; que la société Artech ayant ultérieurement fait pratiquer une saisie attribution, la SELARL a indiqué qu'elle ne détenait aucune somme pour le compte de la société ; que la société Artech a assigné la SELARL devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie conservatoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SELARL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les causes de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen, que le tiers saisi, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt pas, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, de condamnation au paiement des causes de la saisie ; qu'en condamnant néanmoins la SELARL au paiement des causes de la saisie, pour n'avoir pas satisfait à son obligation de renseignement, après avoir pourtant constaté qu'elle détenait ces fonds en qualité de séquestre, avec pour mission de payer un certain nombre de créances, ce dont il résultait que la société ne pouvait prétendre percevoir elle-même les fonds, de sorte que la société d'administrateurs judiciaires n'était tenue à aucune obligation envers la société au jour de la saisie, et qu'elle ne pouvait dès lors être tenue au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, 237 et 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de ladite loi ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la SELARL, mandataire ad hoc du débiteur saisi et séquestre de ses biens, avait la qualité de tiers saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le premier des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner le tiers saisi aux causes de la saisie conservatoire, l'arrêt retient qu'il n'a pas précisé le montant des sommes détenues au moment de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SELARL Y..., Z..., A... de sa demande de nullité de l'assignation et du jugement, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.