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Décisions

Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 00-22.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Séné

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Boré, Xavier et Boré

Lyon, 6e ch., du 25 oct. 2000

25 octobre 2000

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la caducité de la saisie conservatoire n'interdit pas au créancier saisissant de saisir le juge de l'exécution d'une demande de réparation du préjudice que lui aurait causé la faute personnelle du tiers saisi à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait sciemment fourni une réponse mensongère à l'huissier de justice en lui affirmant qu'il n'était pas débiteur du débiteur saisi, la cour d'appel a pu retenir que cette réponse avait enlevé tout intérêt à la conversion de la saisie en saisie-attribution et empêché le recouvrement de la somme due par M. X..., ce qui représentait le préjudice direct subi par la SNC Foncière Tronchet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et septième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif retient que la SNC Foncière Tronchet avait obtenu un titre exécutoire ;

Et attendu que la condamnation de M. X..., à titre personnel, est sans lien avec la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Afimo ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.