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Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 2000, n° 98-21.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Choucroy, Me Blanc

Versailles, 3e Ch. civ. du 11 sept. 1998

11 septembre 1998

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la nullité entachant cette assignation avait été couverte par l'intervention d'un mandataire ad hoc et d'avoir rejeté l'exception de nullité, alors, selon le moyen, que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice à une époque où tout mandat reçu antérieurement par son liquidateur avait pris fin n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ; que la société Loveco, dont la liquidation ouverte le 26 octobre 1990 avait été clôturée le 30 novembre 1992 pour être radiée au registre du commerce et des sociétés le 24 décembre 1992, n'avait donc aucune existence juridique à la date de l'assignation du 28 avril 1994 et son liquidateur, la société Udeco, dont le mandat avait alors pris fin, avait un pouvoir inexistant ; que cette irrégularité ne pouvait donc être couverte par l'intervention in extremis de M. Y... en cause d'appel qui, en sa qualité de liquidateur de la société Udeco, avait été nommé administrateur ad hoc pour suivre les procédures en cours par une décision de justice antérieure à l'assignation du 28 avril 1994 ; que l'arrêt a donc violé les articles 32, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la personnalité morale d'une société subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, l'arrêt retient à bon droit que la nullité de l'assignation tenant à la date de délivrance de cet acte était susceptible d'être régularisée dans les conditions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de prescription de l'action et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société, alors, selon le moyen :

1 / que, contrairement à ce que prétend l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, reprenant "la doctrine" de cette cour secondaire combattue par d'autres cours secondaires dont celle de Paris, la radiation prononcée en vertu de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile est d'une nature différente de la radiation dite administrative prévue à l'article 381 du même Code, en ce qu'elle est prononcée d'office en l'absence de constitution dans le délai d'un mois, sans que le Tribunal ne dispose d'aucune faculté d'appréciation comme dans le cadre des dispositions de l'article 381, et où cette radiation a pour effet d'éteindre l'instance qui n'a pu naître à défaut de la création du lien juridique d'instance par une constitution obligée d'avocat ; que l'arrêt a donc violé, pour fausse interprétation, l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, comme le rappelaient les conclusions de M. de X..., l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a étendu, dans un arrêt du 3 avril 1987, la portée de l'article 2247 du Code civil à la caducité de l'assignation à défaut de placement d'une copie de cet acte au secrétariat-greffe dans les 4 mois, en décidant que cet acte, non énuméré dans les cas de non-interruption de prescription, n'était pas interruptif de prescription ; qu'il doit donc en être de même pour la radiation prononcée d'office sur le fondement de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile pour absence de constitution obligée dans le délai d'un mois, la radiation comme la caducité sanctionnant un vice interdisant que se noue l'instance devant la juridiction ; que l'arrêt a donc violé les articles 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et 2247 du Code civil ;

Mais attendu que la radiation prononcée en application de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile sanctionnant le défaut de diligences des parties, tel que prévu par l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 2247 du Code civil ne sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.