Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 10-12.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Paris, du 12 juin 2008

12 juin 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 75 et 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'une autorisation donnée par un juge de l'exécution, la société Trading consultants PTY Limited (la société Trading) a fait pratiquer, le 15 mars 2005, entre les mains du CCF, devenu HSBC France ( la banque), une saisie conservatoire de créances, au préjudice de la société IFG Togo, pour sûreté et conservation d'une somme évaluée à 596 113,16 euros ; que la banque a adressé à l'huissier de justice, le 5 avril 2005, une lettre confirmant qu'elle avait bloqué, au titre de la saisie conservatoire de créances, la contre-valeur en dollars US de la somme de 596 113,16 euros, en appliquant le cours du change en vigueur le 23 mars 2005 ; qu'après significations de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pour une créance supérieure à la créance saisie et du certificat de non-contestation, effectuées les 23 mars et 20 juin 2007, la banque a réglé la somme de 569 034,94 euros en appliquant le cours du change alors en vigueur ; que la société Trading a alors fait assigner la banque en paiement d'un montant de 27 078,22 euros restant dû sur la somme pour laquelle la saisie avait été autorisée et que le tiers saisi avait déclaré détenir ;

Attendu que, pour débouter la société Trading de sa demande, l'arrêt énonce que la créance objet de la saisie conservatoire était, ainsi que l'avait déclaré la banque, une créance en dollars US, et retient que la saisie avait rendu indisponible la somme de 777 927,67 dollars US correspondant à la contre-valeur en dollars du montant de la saisie, de sorte que la banque n'était tenue que de bloquer cette somme et de payer au créancier, après conversion de la saisie conservatoire, que l'équivalent en euros, au jour du paiement, de cette créance en dollars ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire avait rendu indisponible au profit de la société Trading la créance de la société IFG Togo et que la demande de paiement, après conversion, emportait, par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'était reconnu débiteur, soit à hauteur de 596 113,16 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.