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Décisions

Cass. 3e civ., 13 décembre 2000, n° 99-11.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Guérin

Avocat :

Me Delvolvé

Bordeaux, du 15 déc. 1998

15 décembre 1998

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civil, ensemble l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1998), que M. X... a contesté l'inscription d'hypothèque prise sur ses biens immobiliers par l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'URSSAF de la Gironde) pour sûreté d'une créance en vertu de trois contraintes définitives ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, l'arrêt retient que ni les dispositions de l'article 2123 du Code civil relatif aux hypothèques judiciaires, ni celles de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale conférant aux contraintes décernées par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, ne dérogent aux dispositions des articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et aux dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, pris pour l'application de cette loi et notamment à celles des dispositions de ce décret qui sont relatives à la publicité des sûretés judiciaires et que c'est dès lors à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que l'URSSAF de la Gironde n'avait pas respecté les formalités de publicité prescrites, a donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire litigieuse prise irrégulièrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque dont bénéficie l'URSSAF en application des articles 2123 du Code civil et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.