Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-16.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
Me Blondel
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 2014), que la société Absydia a fait inscrire le 13 août 2012 une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la société Paradox Real Estate (la société Paradox), filiale de la société Finergy développement Europe (la société Finergy) ; que cette dernière et les sociétés Paradox et Adekoat ont assigné la société Absydia en mainlevée de l'inscription et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 11 décembre 2012, signifié le 24 décembre 2012, a condamné solidairement avec exécution provisoire les sociétés Finergy, Paradox et Adekoat à payer diverses sommes à la société Absydia ; qu'agissant en vertu de ce jugement, la société Absydia a procédé, le 22 janvier 2013, à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de la société Paradox ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat, l'arrêt retient que l'inscription définitive prise en vertu du jugement du 11 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, consacrant la créance de la société Absydia à l'égard des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat, a été publiée le 22 janvier 2013, soit avant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, de sorte que ces sociétés n'ont pas d'intérêt à demander la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 août 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Finergy, Paradox et Adekoat sur l'inscription irrégulière de l'hypothèque définitive au regard de l'appel qu'elles avaient formé le 27 décembre 2012 contre le jugement du 11 décembre 2012, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.