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Décisions

Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-22.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 5 juill. 2018

5 juillet 2018


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, la société Banque Delubac et Cie (la banque) a procédé le 8 août 2007 à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Mme Q... au sein de la société Cise ; que cette sûreté provisoire a été signifiée à Mme Q... le 14 août 2007 ; que par un jugement d'un tribunal d'instance du 19 décembre 2008, Mme Q... a été condamnée à payer à la banque une certaine somme au titre du solde de son compte bancaire personnel ; que la banque a converti le nantissement provisoire en nantissement définitif, par acte signifié à la société Cise le 27 février 2009 ; qu'invoquant l'absence de dénonciation du nantissement définitif à Mme Q..., cette dernière et la société Immobilière foncière rurale et urbaine, intervenue volontairement à l'instance, en ont demandé la radiation au juge de l'exécution ;

Attendu que Mme Q... et la société Immobilière foncière rurale et urbaine font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes qui tendaient à obtenir la radiation du nantissement judiciaire pris le 27 février 2009 par la banque sur les actions détenues dans la société Cise alors, selon le moyen, que le nantissement provisoire de parts sociales et de valeurs mobilières doit faire l'objet d'une dénonciation auprès du débiteur ; que la publicité définitive du nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire, de sorte qu'une dénonciation au débiteur s'impose également ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles R. 532-5 et R. 533-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'article 262 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu R. 533-3 du code des procédures civiles d'exécution, renvoyant à la seule formalité de la publicité provisoire prévue par l'article 253 de ce décret, devenu R. 532-3 du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que le nantissement judiciaire définitif des parts sociales n'avait pas à être dénoncé à la débitrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.