CA Chambéry, 2e ch., 4 juillet 2019, n° 17/01544
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Brickell Megeve (SARL), Flawless (SA)
Défendeur :
Greenharbour (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Madinier
Conseillers :
Mme Oudot, M. Therolle
Avocats :
Me Montfort, Me Berta-Granger, Me Garnier
EXPOSÉ DU LITIGE
Greenharbour Limited Compagny, société de droit anglais spécialisée dans l'aménagement intérieur de luxe, la rénovation et la décoration de logements et de yachts, a exécuté différentes prestations pour le compte de la SARL Brickell Megève.
Suite à un litige commercial entre ces entités, le tribunal de commerce d'Annecy a, par jugement du 7 décembre 2016, condamné la société Brickell Megève, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser à la société Greenharbour la somme de 353 750,33 euros outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter du 13 janvier 2014, avec capitalisation par année entière.
La société Brickell Megève a sollicité le sursis à exécution du jugement précité lequel a été rejeté par décision du premier président de la cour d'appel de Chambéry en date du 17 octobre 2017.
Par arrêt du 18 septembre 2018 (RG 17/00182), la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de commerce, sauf en ce qui concerne les intérêts, lesquels ont été ramenés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure (13 janvier 2014).
Sur le fondement du jugement du 7 décembre 2016, la société Greenharbour a fait délivrer à la SARL Brickell Megève un commandement aux fins de saisie-vente le 27 février 2017. Postérieurement, un procès-verbal de saisie a été dressé le 13 mars 2017 sur l'ensemble du mobilier se trouvant dans un chalet appartenant à la SARL Brickell Megève sis 25 impasse de la Piolette à Megève.
Par acte en date du 11 avril 2017, la SARL Brickell Megève a saisi le juge de l'exécution en contestant la validité du commandement aux fins de saisie-vente ainsi que celle du procès-verbal de saisie-vente subséquent.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville a :
- débouté la SARL Brickell Megève de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 février 2017 et du procès-verbal de saisie-vente du 13 mars 2017,
- débouté la SARL Brickell Megève de sa demande de nullité de la saisie-vente au titre de l'insaisissabilité des meubles visés dans le procès-verbal sa saisie-vente, tant sur le fondement de la propriété des biens mobiliers que sur le fondement d'immeubles par destination, et, en conséquence, débouté la même de sa demande de mainlevée de ladite saisie-vente,
- condamné la SARL Brickell Megève à payer à la société Greenharbour la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Brickell Megève a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 juillet 2017.
Maître X…, es qualités d'administrateur provisoire de la SARL Brickell Megève, désigné par ordonnance sur requête du 30 juin 2017, et la société Flawless SA, sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2018, la société Brickell Megève, Maître X… et la SA Flawless demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SA Flawless et de Me X…,
A titre principal,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre au fond dans l'instance pendante devant la cour d'appel de Chambéry enregistrée sous le nº de RG 17/00182,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- principalement, dire nuls et de nuls effets le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 février 2017 et le procès-verbal de saisie-vente délivré le 13 mars 2017,
- subsidiairement, dire nulle la saisie-vente des biens mobiliers visés par le procès-verbal de saisie-vente, comme appartenant à la société VS Two,
- très subsidiairement, dire nulle la saisie-vente des biens mobiliers visés par le procès-verbal, s'agissant d'immeubles par destination qui ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble,
En toute hypothèse,
- ordonner toutes mainlevées consécutives aux frais de la société Greenharbour, et la condamner au versement de la somme de 4 000 euros à la société Brickell Megève au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Brickell Megève soutient que la SA Flawless a réglé les factures émises par la société Greenharbour et notamment une facture de 329 991,40 euros au titre du chantier concerné. Aussi, il serait de bonne administration de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant l'appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce d'Annecy du 7 décembre 2016.
A défaut, le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal subséquent seraient nuls pour ne désigner aucune personne physique ayant la qualité d'huissier de justice. Les modalités de remise figurant dans le procès-verbal comporteraient en outre des mentions contradictoires avec le reste de l'acte. L'absence de désignation détaillée des biens saisis telle qu'imposée par les dispositions de l'article R. 221-16 2º du code des procédures civile d'exécution constituerait une cause surabondante de nullité des actes.
Par ailleurs, les biens saisis à l'intérieur du chalet la société Brickell Megève seraient insaisissables dans la mesure où cette dernière n'en est que détenteur précaire. Le mobilier serait en réalité la propriété de la SA Vs Two laquelle a uniquement mis à disposition les meubles dans le cadre d'une convention du 17 août 2015.
Enfin, le chalet serait intégralement affecté à l'usage d'une résidence hôtelière et les meubles le garnissant sont nécessairement dédiés à l'activité de la société, de sorte que leur saisie ne pourrait être dissociée de celle de l'immeuble lui-même.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2018, la société Greenharbour demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum la société Flawless et la société Brickell Megève à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garnier.
La société Greenharbour expose, pour sa part, disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au terme de l'arrêt du 18 septembre 2018 lequel a confirmé en principal la condamnation du tribunal de commerce du 7 décembre 2016 servant de fondement aux poursuites. En ce sens, la demande de sursis à statuer s'avère sans objet puisque l'arrêt précité fixe définitivement la dette de la SARL Brickell Megève.
Concernant la saisie, la société Greenharbour soutient que figurent sur les actes complets le cachet, la signature et l'identification de l'huissier. En outre, les actes ne comportent aucune contradiction et la liste du mobilier figure dans le procès-verbal de saisie conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Plus avant, la société Greenharbour dénonce un montage artificiel avec la société Vs Two en vue de dissimuler son patrimoine et d'échapper aux poursuites. Les prétendues cessions de meubles entre les sociétés administrées par Y… dissimuleraient en réalité une organisation frauduleuse d'insolvabilité.
En outre, s'agissant d'une simple location, la société Brickell Megève ne pourrait revendiquer le statut de résidence hôtelière. L'ensemble immobilier constituant un chalet d'habitation ne présenterait aucune spécificité et le mobilier le garnissant ne serait nullement indispensable à son exploitation, excluant de ce fait son immobilisation par destination.
*
Par ordonnance du 13 septembre 2018 statuant sur incident, le conseiller de la mise en état de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Flawless.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société Flawless et de Me X…
Conformément à l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Seules les sociétés Brickell Megève et Greenharbour étaient présentes en première instance.
Par ordonnance du 13 septembre 2018 statuant sur incident, l'intervention volontaire de la SA Flawless a été déclarée recevable. Cette décision bénéficiant de l'autorité de chose jugée, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Me X… indique pour sa part avoir été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Brickell Megève et verse au débat une ordonnance du tribunal de commerce d'Annecy du 12 octobre 2017 pour en justifier (pièce nºC11 - Cayse Avocats). Il possède de ce fait d'un intérêt légitime pour intervenir à la présente instance.
Dès lors il convient de recevoir son intervention volontaire.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il s'agit d'une mesure qui peut être ordonnée en vue d'une bonne administration de la justice.
Il est constant que la société Brickell Megève a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce d'Annecy, du 7 décembre 2016, servant de fondement à la saisie-vente contestée.
Or, la demande de suris à statuer dans l'attente de la décision d'appel, s'avère sans objet dans la mesure où l'arrêt concerné a été rendu le 18 septembre dernier (RG 17/00182) et a confirmé au principal la créance de la société Greenharbour qui justifie ainsi d'un titre exécutoire ainsi que d'une créance liquide et exigible.
Dès lors, la demande de suris n'ayant plus d'objet, il convient de la rejeter.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie
subséquent
Sur les mentions relatives à l'identité de l'huissier instrumentaire
Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit mentionner les nom, prénoms, demeure de l'huissier instrumentaire et doit être signé par lui.
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 27 février 2017 mentionne expressément, en page 2, l'identité complète de l'huissier de justice ayant procédé à la signification (pièce nº2 - Me Garnier). De même, le procès-verbal de saisie-vente comporte les mêmes mentions en page 5 (pièce nº2 - Me Garnier). Le domicile de ce dernier figure en-tête et des différents actes et est rappelé en marge des même documents (pièce nº2 - Me Garnier).
Dans ces conditions, la nullité alléguée ne peut prospérer.
Sur les modalités de remise de l'acte
Les appelants soutiennent, sans visa de texte, que le commandement s'avère nul au regard du caractère contradictoire des mentions manuscrites détaillant les diligences de l'huissier.
Pour autant, la simple lecture des mentions permet de comprendre que les services d'un serrurier se sont avérés nécessaires, en présence de témoins, faute d'ouverture volontaire et spontanée de la porte du chalet.
Y…, gérant de la SARL Brickell Megève, n'a pu être joint, après l'ouverture de la porte, qu'à l'initiative de la technicienne de surface qui, après avoir déclaré ne pas être habilitée à recevoir le commandement, a volontairement communiqué les coordonnées téléphoniques de ce dernier.
Plus avant, les appelants ne visent aucun texte au soutien de leurs prétentions alors-même qu'aucune nullité ne peut être retenue sans violation d'un texte préalablement visé.
Dès lors, les prétentions des appelants doivent là-encore être écartées.
Sur la désignation des biens saisis
L'article R. 221-16 2º du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie contient, à peine de nullité, un inventaire désignant de façon détaillée les biens.
En l'espèce, il résulte des mêmes mentions manuscrites que les biens saisis sont décrits individuellement et de façon détaillée sur trois pages successives au format A4 (pièce nº2 Me Garnier).
Aussi donc, la description faite par l'huissier s'avère conforme aux dispositions réglementaires précitées.
Il convient donc de débouter les appelants de ce chef de nullité.
Sur le caractère saisissable des biens
Sur l'insaisissabilité des biens n'appartenant pas au débiteur
L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article R. 221-50 du même code ajoute que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Conformément à l'article 2276 alinéa 1 du code civil, la possession vaut titre en fait de meubles.
Il convient en l'espèce de retenir que la saisie-vente a été effectuée au domicile du débiteur sur des biens qui s'avèrent manifestement être en sa possession.
Il appartient dès lors à la société Brickell Megève de rapporter la preuve, s'agissant des biens saisis, de son absence de propriété.
Pour démontrer qu'elle n'est nullement propriétaire, la SARL Brickell Megève soutient que ces derniers appartiennent à la société luxembourgeoise Vs Two et produit, pour l'établir, un contrat de mise à disposition à titre gratuit, en date du 17 août 2015, visant différents biens mobiliers pouvant partiellement correspondre à ceux saisis dans le cadre de la voie d'exécution contestée (pièce nºB3b - Cayse Avocats).
Pour autant, il importe de relever que le contrat précité fait suite à un mandat de gestion du même jour par lequel la société Brickell Megève délègue, pour 5 années, à la société Vs Two la gestion commerciale, technique, administrative, juridique, RH et comptable du chalet contre 20% du chiffre d'affaire réalisé, étant précisé que la société Brickell Megève se reconnaît dans ce contrat propriétaire du bien immobilier et des biens mobiliers le garnissant (pièce nºB3a - Cayse Avocats).
Au surplus, comme l'a justement retenu le premier juge, les publicités du chalet, antérieures à la convention de mise à disposition du 17 août 2015, font apparaître que le mobilier disputé garnissait l'immeuble dès 2011 (pièce nº5 - Me Garnier ; pièce B39 - Cayse Avocats), et ce alors-même que la société Vs Two n'a été immatriculée qu'en juillet 2015 (pièce nº6 - Me Garnier).
De plus, si le contrat de mise à disposition s'avère signé par les parties, la liste des biens qui seraient gratuitement mis à disposition figure sur différents feuillets non-datés, non-signés ni visés par les parties et sans référence à leur inaliénabilité ou à leur éventuelle valeur en cas de sinistre ce qui est d'usage dans le cadre de rapports commerciaux entre professionnels (pièce nºB3b - Cayse Avocats).
Enfin, aucune facture, pièce comptable ou attestation exploitable n'est par ailleurs produite pour justifier du fait que les biens litigieux seraient effectivement entrés dans le patrimoine de la société Vs Two entre la date de son immatriculation (15 juillet 2015 ; pièce nº6 - Me Garnier) et celle de la convention de mise à disposition (17 août 2015 ; pièce nºB3b - Cayse Avocats), étant précisé que Y… est à la fois gérant de la société débitrice et administrateur de la société Vs Two (pièce nº21 - Me Garnier).
Dans ces conditions, il convient de retenir que les biens saisis appartiennent à la société Brickell Megève laquelle doit, dès lors, être déboutée de sa demande de nullité.
Sur l'insaisissabilité des biens qualifiés d'immeubles par destination
L'article L. 221-1 précité prévoit que la procédure de saisie-vente est réservée aux biens meubles. L'article L. 112-3 du même code rappelle que les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
L'article 524 du code civil, pris en son premier alinéa, dispose que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour son service et son exploitation sont immeubles par destination.
Il importe en pareil cas de démontrer l'intention du propriétaire d'immobiliser le bien meuble litigieux, étant précisé que seuls peuvent être qualifiés d'immeubles par destination les biens absolument indispensables et directement affectés à l'exploitation d'un fonds ; les biens simplement utile ou décoratifs ne pouvant pour leur part constituer des immeubles par destination.
En l'espèce, l'activité para-hôtelière revendiquée par la SARL Brickell Megève n'est objectivée par aucune pièce administrative arrêtant le statut de la société ou du chalet.
De même, il ne résulte pas des éléments produits par l'appelante que le bâtiment a été créé et aménagé spécialement en vue d'une exploitation commerciale et que le changement d'exploitation exigerait d'apporter à l'économie générale de la construction des modifications substantielles. En outre, aucun des meubles saisis ne s'avère attaché au chalet à perpétuelle demeure.
Aussi, la propriété de la société débitrice peut tout à la fois correspondre à un immeuble de rendement ou à un immeuble d'habitation, sans modification des lieux, comme l'atteste la domiciliation de Y…, gérant de ladite société, au cours de la procédure de référé devant le tribunal de commerce d'Annecy (pièce nº23 - Me Garnier).
Au surplus, si le mobilier saisi, composé notamment de multiples téléviseurs, canapés, tables, chaises, poufs, lustres, lampes, bacs à ski, baby-foot, jeux-vidéo, vélo elliptique, tapis de marche, bains de soleil, etc..., renforce le caractère luxueux du bien, il ne s'avère nullement indispensable à son exploitation.
Dès lors, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Brickell Megève de sa demande de nullité de la saisie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Brickell Megève et Flawless, qui succombent à l'instance, sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel et à verser la somme 6000 euros à la société Greenharbour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de Me X… en qualité d'administrateur provisoire de la SARL Brickell Megève,
Rappelle que par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 septembre 2018, l'intervention volontaire de la SA Flawless a été déclarée recevable,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Flawless et la SARL Brickell Megève à verser à la société Greenharbour Limited Compagny la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SA Flawless et la SARL Brickell Megève aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Garnier.