Livv
Décisions

Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-10.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Guinard, Me Vuitton

Angers, du 30 nov. 1992

30 novembre 1992

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'opposition à commandement et annulé celui-ci, alors, selon le moyen, qu'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, comme par exemple, une opposition à commandement qui conteste l'existence ou le montant d'une créance, est reprise de plein droit après déclaration par le créancier poursuivant de sa créance, cette instance ne pouvant tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ; qu'en décidant néanmoins que la reprise de l'instance en opposition au commandement n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a seulement déclaré que les dispositions de l'article 48 relatives à la reprise de plein droit, après déclaration de la créance, des instances en cours, aux seules fins de constatation des créances et de fixation de leur montant, n'autorisent pas la reprise d'une voie d'exécution interdite par l'article 47 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur les première, deuxième et troisième branches réunies :

Vu l'article 583 du Code de procédure civile alors applicable en la cause, et l'article 47 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur ; qu'aux termes du second, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation du commandement, l'arrêt attaqué énonce qu'en faisant délivrer à la société Précision fondeurs un commandement de payer, M. Y... a engagé contre celle-ci une procédure de saisie-exécution, et que les dispositions particulières instituant un privilège des salariés pour le paiement de leurs créances salariales n'ont pas pour effet de déroger aux dispositions de l'article 47 de la loi, interdisant toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance du commandement exigé par l'article 583 du Code de procédure civile ne constitue qu'un acte préparatoire à la saisie-exécution proprement dite, et que, l'interdiction des voies d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation d'un commandement à fins de saisie-exécution quand bien même celle-ci ne pourrait être poursuivie après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.