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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-14.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Cossa, SCP Boulloche, SCP Vier et Barthélemy, Me Choucroy

Cass. 3e civ. n° 96-14.339

5 mai 1998

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1139 du Code civil ;

Attendu que le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention ;

Attendu que pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SAIEM et la SCIC à la MAF et portant sur la somme de 540 721,94 francs, l'arrêt retient que la SAIEM ne pouvait réclamer à sa garante que la somme de 190 900,37 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe à 190 900,37 francs le montant que la SAIEM est fondée à réclamer à la MAF, représentant le solde non remboursé du règlement effectué par elle au syndicat des copropriétaires en 1984, sans adjonction d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SAIEM avait justifié auprès de la MAF de ce règlement courant février 1992 puis délivré commandement en mai 1993, et que la MAF n'avait exécuté sa condamnation à garantie que le 14 novembre 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le commandement délivré par la SAIEM et la SCIC à la MAF le 27 mai 1993, et en ce qu'il a condamné la SAIEM à restituer à la MAF la somme de 395 930,31 francs, représentant un trop perçu, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.