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Décisions

Cass. crim., 11 mars 1992, n° 91-84.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Diémer

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Robert

Avocat :

Me Ryziger

Limoges, ch. corr., du 28 juin 1991

28 juin 1991

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la décision attaquée a refusé de prononcer la nullité de la procédure de flagrance ;

" aux motifs que l'infraction retenue par les policiers de la brigade de surveillance nocturne, dans les procès-verbaux, n'était pas celle d'apposition de graffitis punie et réprimée par l'article R. 38. 2° du Code pénal, mais bien de dégradation de biens publics ; qu'en droit, les inscriptions ou signes apposés sur des immeubles publics constituent le délit de l'article 257 du Code pénal, lorsqu'ils ont été tracés d'une manière indélébile ou difficilement effaçable de telle sorte qu'ils ne puissent être enlevés sans une certaine altération du support ; qu'en l'espèce, les services de police étaient en droit d'établir une procédure de dégradation de biens publics portée par inscription et donc de conduire (les personnes qu'ils arrêtaient) devant l'officier de police de permanence par référence aux dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale ;

" alors que les inscriptions, tracés de signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités ou des collectivités territoriales ou d'un bien se trouvant sur ce domaine, en vue de l'exécution d'un service public, constituent dans tous les cas, et quelle que soit la nature du procédé employé, une contravention punie et réprimée par l'article R. 38. 2° du Code pénal " ;

Attendu que, pour écarter l'exception tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de flagrance au motif que les faits poursuivis n'étaient susceptibles de revêtir qu'une qualification contraventionnelle, la cour d'appel constate " que les inscriptions ou signes apposés sur des immeubles publics constituent le délit de l'article 257 du Code pénal lorsqu'ils ont été tracés d'une manière indélébile ou difficilement effaçable " et " qu'en l'espèce, les services de police étaient en droit d'établir une procédure de dégradation de bien public portée par des inscriptions et donc de conduire devant l'officier de police de permanence, par référence aux dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, les quatre personnes interpellées " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a exactement caractérisé l'état de flagrance permettant l'appréhension des auteurs de l'infraction et leur conduite devant l'officier de police judiciaire le plus proche, a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, cet état doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure visant un délit passible d'emprisonnement et qu'il n'importe que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.