Cass. crim., 13 avril 2005, n° 04-83.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Corneloup
Avocat général :
Mme Commaret
Avocat :
Me Spinosi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 122-5 du Code pénal, 73, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ;
"aux motifs que, "Frédéric X... soutient qu'il a agit dans le cadre des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale qui l'autorisaient, en présence d'une tentative de pénétration par effraction dans son appartement, à en appréhender l'auteur, pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;
que, par ailleurs, il n'a fait un usage, au demeurant parfaitement maîtrisé, de son arme que pour répondre à l'agression de Camal Y... qui résistait par la force à ses injonctions de se rendre ; que le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé et Frédéric X... relaxé des fins de la poursuite engagée à son encontre, avec restitution des scellés ; considérant que s'il entre dans les prévisions de l'article 73 du Code de procédure pénale l'appréhension, par la victime, de l'auteur d'une tentative de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, elles ne l'en dispensent pas pour autant de se soumettre aux exigences des dispositions des articles 122-5 et suivants du Code pénal ; considérant qu'il est constant en l'espèce que lors des faits incriminés, deux coups de feu ont été tirés avec l'arme appartenant à Frédéric X..., dès lors qu'elle contient au maximum 8 cartouches et que les policiers en ont récupéré 6 lors de la saisie de l'arme ; considérant que Frédéric X... affirme avoir tiré le premier coup de feu, alors qu'il se trouvait dans le hall de l'immeuble entre Camal Y... et la porte d'entrée donnant sur la voie publique ; qu'il déclare avoir tiré le second, alors que son agresseur, qui lui faisait toujours face, semblait chercher quelque chose dans ses poches ; que ce n'est qu'à ce moment-là que Camal Y... a pris la fuite en courant et qu'il s'est lancé à sa poursuite en criant "au voleur" pour attirer l'attention des passants ; considérant, cependant, qu'à aucun moment les enquêteurs n'indiquent avoir constaté l'existence d'impacts de balles à l'intérieur de l'immeuble, aux endroits où Frédéric X... indique avoir tiré ; considérant, en revanche, que les deux étuis des projectiles tirés par le pistolet que tenait Frédéric X... ont, tous les deux, été retrouvés au sol, face au 50 de la rue Carnot, soit sur la voie publique ; qu'il suit nécessairement de ces constatations que les coups de feu ont été tirés par Frédéric X..., contrairement à ses affirmations, à l'extérieur de l'immeuble et donc au moment où il poursuivait Camal Y... qui s'échappait ; qu'ainsi, en faisant usage de son arme en direction de Camal Y... qui s'enfuyait, Frédéric X... ne peut faire état de la légitime défense dont il se prévaut, pour légitimer les violences avec arme exercées à l'encontre de Camal Y... ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions pénales" ;
"alors que le prévenu pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, qui ne constituent pas, contrairement à ce que prétend la cour d'appel, une hypothèse de légitime défense mais une hypothèse de "permission de la loi" au sens de l'article 122-4 du Code pénal et qui supposent que l'acte soit nécessaire non pas à l'interruption de l'infraction mais à l'arrestation de l'auteur du délit flagrant" ;
Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable de violences avec arme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet si, aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne est investie du pouvoir d'appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.