CA Montpellier, 2e ch. A, 17 décembre 1991, n° 91/5925
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Etarci (SA), Société civile de Placements et Participation au Midi Libre (SC)
Défendeur :
Sodler (SA), Agence Havas (SA), La Voix du Nord (Sté), Milisol (SCA), Journal du Midi Libre (SA), Publicité Annonces (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gadel
Conseillers :
M. Tour, M. Thibault-Laurent
Avoués :
SCP Capdevila Gabolde, SCP Touzery Cottalorda, SCP Salvignol, SCP Argellies, SCP Estival Divisia
Avocats :
Me Benatar, Me Schmidt, Me Prat, Me Fabre, Me Solal, SCP Touboul Bernert
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Courant Juin 1987, la SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS ET DE PARTICIPATION au MIDI LIBRE dite "S.C.P.P.M.L. "faisait l'acquisition auprès des consorts ... - RAYNAL de 23700 actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE.
De son côté, la SOCIÉTÉ ÉTUDES D'APPLICATIONS DES RELATIONS COLLECTIVES ET INTERINDIVIDUELLES dite "ETARCI" était-elle même propriétaire, depuis 1961, de 18400 actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE.
Suivant délibération prise le 6 JUIN 1990, le conseil d'administration de la société DU JOURNAL MIDI LIBRE, soupçonnant R. ... et la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, contrôlée par ce dernier, d'avoir acheté en sous-main soit directement, soit indirectement les actions et parts détenues par les SOCIÉTÉS ETARCI et S.C.P.P.M.L., décidait de n'agréér suivant ses propres termes ni "le transfert des actions ETARCI au profit de la société SOC-PRESSE et, en conséquence, le transfert indirect et frauduleux de 18.400 actions MIDI LIBRE détenues par ETARCI", ni "le GROUPE HERSANT comme acquéreur des parts de la SC.P.P.M.L. et, en conséquence, le transfert-indirect et frauduleux des 23.700 actions- MIDI LIBRE détenues par cette société" et désignait en qualité de cessionnaires de ces deux lots d'actions un certain nombre d'actionnaires de la société du Journal MIDI LIBRE.
Par ordonnance de référé en date du 22 JUIN 1990, confirmée par arrêt du 4 OCTOBRE 1990, le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER avait prononcé la mise sous séquestre des actions litigieuses, désigné M. ... en qualité de séquestre et fait défense à la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE de statuer sur toute demande d'agrément portant sur la cession de tout ou partie des titres séquestrés jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la propriété de ces actions. Y ajoutant, la Cour avait ordonné la suspension du droit de vote attaché aux actions litigieuses.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du 19 JANVIER 1991, la société anonyme du Journal MIDI LIBRE se transformait en société en commandite par actions.
Sur assignation au fond délivrée à la requête de M. ... et d'un certain nombre d'actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et tendant à ce qu'il soit statué sur la propriété des actions litigieuses, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER avait, par jugement du 12 FÉVRIER 1991, rejeté les exceptions de connexité, d'incompétence et de litispendance soulevées par les sociétés S.C.P.P.M.L. et ETARCI, s'était déclaré compétent et avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être plaidée au fond.
Sur contredits élevés par les SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L.et ETARCI, la Cour avait, par arrêt du 13 JUIN 1991
- déclaré les contredits recevables en la forme,
- constaté que 'le Tribunal .de Grande Instance de PARIS s'était déclaré incompétent,
- donné acte aux sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. de ce qu'elles se désistaient de l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée devant les premiers juges et reprise dans leurs contredits,
- déclaré irrecevables les demandes nouvelles des sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. tendant à reconnaître la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS,
- confirmé le jugement déféré en ce que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER s'était déclaré compétent et renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges,
- condamné les société ETARCI et S.C.P.P.M.L. aux dépens de la procédure de contredits et à payer à chacun des défendeurs aux contredits autre que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE la somme de 500F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A la suite de l'arrêt du 13 JUIN 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a, par jugement du 15 NOVEMBRE 1991 statuant au fond :
- déclaré inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- ordonné l'exclusion des SOCIÉTÉ ETARCI et S.C.P.P.M.L. en tant qu'actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- dit et jugé qu'il leur serait substituée en cette qualité la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ou toute personne désignée par la gérance offrant de verser aux dites sociétés la somme correspondant au prix de 23.700 actions pour la société S.C.P.P.M.L. et de 18.400 actions pour la société ETARCI tel que déterminé par la dernière assemblée générale annuelle de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et, en cas de contestation, à dire d'expert,
- confirmé la mission de séquestre désigné par ordonnance du 22 JUIN 1990,
- dit que le séquestre aurait-pour mission de signer les ordres de mouvements correspondant aux titres concernés, de les remettre à la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, d'en percevoir le prix et de le remettre aux sociétés S.C.P.P.M.L. et ETARCI au prorata de leurs droits,
- dit et jugé que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE inscrirait les 23700 actions précédemment immatriculées au nom de la société S.C.P.P.M.L. et les 18.400 actions précédemment immatriculées au nom de la société ETARCI dans les comptes ouverts au nom des nouveaux actionnaires ainsi désignés,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les sociétés S.C.P.P.M.L. et ETARCI à payer à la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE la somme de 100.000F à titre de dommages intérêts et celle de 10.000F chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les 13 et 17 décembre 1991, la SOCIÉTÉ ETARCI et la société. S.C.P.P.M.L. ont successivement relevé appel de cette décision. Les consorts ... et autres forment un appel incident.
Au cours de la procédure d'appel sont intervenues volontairement les dames BERNEIDE et la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Devant la Cour, la SOCIÉTÉ ETARCI conclut à l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, à la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 50.000F à titre de dommages intérêts et celle de 20.000F dans le cadre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de son appel, la société appelante fait plaider :
1') sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
- que le Tribunal de Grande Instance de PARIS a été saisi les 6 et 7 septembre 1990 par les sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. de deux actions contre les intimés qui avaient pour but de faire reconnaître par le Tribunal qu'elles étaient restées propriétaires des actions leur appartenant dans la SOCIÉTÉ MIDI LIBRE.
- que de leur côté, les intimés ont saisi le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER d'une instance dirigée contre les sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. aux fins de faire juger que c'est à juste titre qu'ils s'étaient attribués les actions leur appartenant dans la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que le litige est le même, que l'on ne peut concevoir deux décisions contradictoires et qu'il est indispensable qu'une seule juridiction retienne sa compétence,
- que les défendeurs à chacune de ces deux instances ont soulevé l'incompétence de la juridiction au profit de celle qu'ils avaient eux-mêmes saisie du litige, les société ETARCI et S .C.P.P. M. .... soulevant l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS et les intimés soulevant l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER,
- que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a retenu sa compétence par jugement du 16 FÉVRIER 1991 qui a fait l'objet d'un contredit, tandis que le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 3 avril 1991, se déclarait incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,
- qu'il n'a pas été élevé de contredit en ce qui concerne la compétence du Tribunal de Commerce de. PARIS et que le jugement reconnaissant cette 'compétence est devenu définitif,
- que par arrêt du 13 Juin 1991, la Cour d'appel de MONTPELLIER a déclaré irrecevable le contredit élevé à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 16 FÉVRIER 1991, tout en, indiquant qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'examiner les exceptions de connexité et de litispendance,'
2'1 sur les conséquences à tirer de ces décisions de justice
- que deux juridictions se sont ainsi reconnues compétentes,
- que le Tribunal de Commerce de PARIS connaît du litige par l'effet même de la décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS et qu'il n'y a pas de nouvelle saisine, l'instance engagée primitivement devant le tribunal qui s'est déclaré incompétent pour en connaître se poursuivant devant la juridiction désignée conformément à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile,
- que devant l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER qui n'avait pas statué sur les exceptions de litispendance et de connexité, il convenait pour le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER de statuer de façon préjudicielle sur la litispendance et la connexité,
- que la société appelante a, dans ses premières conclusions, saisi ce tribunal d'une exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile sur la litispendance, mais que le tribunal l'ayant invitée à conclure au fond, elle a déposé des conclusions sur le fond du litige,
- que c'est à tort que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a estimé qu'il avait, comme la Cour d'appel dans son arrêt du 13 Juin 1991, déjà rejeté les exceptions d'incompétence et- qu'en application des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'incompétence qui lui était présentement soumise était irrecevable comme tardive,
- qu'en effet, dans sa première décision du 16 FÉVRIER 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER avait exclusivement rejeté l'exception soulevée par la SOCIÉTÉ ETARCI, au profit' du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- que la Cour ayant souligné qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'examiner les exceptions de connexité et de litispendance, le problème demeurait entier et qu'il a été soulevé dès que l'instance a été à nouveau appelée devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER avant toute défense au fond,
- que dès lors, l'exception n'était pas irrecevable comme tardive et que l'article 74 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas lieu de s'appliquer,
- que la décision entreprise doit être réformée sur ce premier chef,
3*) sur la litispendance
- que le Tribunal de Grande Instance de PARIS et, par voie de conséquence, en application de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de PARIS a été saisi les 6 et 7 septembre 1991, alors que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER n'a été saisi que le 11 septembre 1991,
- qu'en effet, si les intimés ont assigné la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE dès le mois de juillet 1990, ils n'ont, par contre, assigné la SOCIÉTÉ ETARCI que le 6 septembre 1990 et placé leur assignation devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 11 SEPTEMBRE 1990,
- que les SOCIÉTÉ ETARCI et S.C.P.P.M.L. ont assigné les intimés les 6 et 7 septembre 1991 et ayant placé à ces dates leurs assignations devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, il en résulte que la juridiction de PARIS a été saisie en premier et qu'elle était, en vertu des règles de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, seule compétente pour connaître du litige,
- que les intimés soutiennent que l'instance engagée par la société appelante n'a été placée qu'au Bureau de Recouvrement des Avocats et que la date de saisine du Tribunal n'est que la date à laquelle l'affaire a été enrôlée devant cette juridiction, alors que le B;R.A. n'est qu'une antenne avancée du greffe du tribunal 'ainsi qu'il résulte des attestations, délivrées par le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de PARIS et le Bâtonnier' de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de PARIS,
- que la juridiction de MONTPELLIER qui s'est déclarée compétente a, cependant, été saisie la seconde et devait, aux termes de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile, se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,
- que, d'autre part, la connexité entre les deux instances est évidente.
Subsidiairement, la SOCIÉTÉ ETARCI conclut sur fond au débouté des intimés de leurs prétentions et à leur condamnation à lui payer la somme de 50.000F à titre de dommages intérêts et celle de 30.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient
- que les premiers juges, statuant sur le droit de préemption invoqué par les actionnaires de la SOCIÉTÉ MIDI LIBRE, ont écarté la demande des intimés en raison de ce que le mécanisme de l'agrément ne saurait conduire à l'attribution à la société d'un véritable droit de préemption et reconnu, ainsi, que la clause d'agrément prévue dans les statuts du MIDI LIBRE ne pouvait s'appliquer à une cession des actions de la société ETARCI,
- quel par contre, ils ont considéré que le contrôle de la société ETARCI avait été pris par la SOCIETE SOCPRESSE sans l'agrément de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, que celui de la-société S.C.P.P.M.L. l'avait été également-par le GROUPE HERSANT et que ce n'était que par le biais de cessions apparemment licites que ce dernier, au travers de personnes morales dont les seuls actifs sont les actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, avait pu détenir une participation de 30 % et faire échec aux clauses statutaires d'agrément et de plafonnement, des participations qui avaient ainsi été violées
- qu’ils se sont référés à trois décisions de jurisprudence selon lesquelles l'exclusion d'un actionnaire pouvait être ordonnée lorsque l'actionnaire s'était rendu coupable d'une faute, que celle-ci portait atteinte à l'intérêt social et que l'exclusion était prévue statutairement,
- que, néanmoins, la SOCIÉTÉ ETARCI est une société anonyme dont le statut relève de la loi du 24 JUILLET 1986 et non une société de presse, bien que, son seul actif consiste dans la propriété d'actions d'une société de presse,
- que la société ETARCI n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 1er août 1986 relative aux sociétés de presse, une société de presse étant, au sens de cette loi, une société qui édite une publication,
- que dès lors, les dispositions de l'article 4 de ce texte de loi aux termes duquel toute cession d'actions est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance ne lui sont pas applicables,
- que même si la société ETARCI avait été une entreprise de presse, l'agrément ne se serait conçu qu'au sein de celle-ci et non pas de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, la société SOCPRESSE ayant acquis non pas des actions de cette dernière, mais des actions de la SOCIÉTÉ ETARCI,
- que le tribunal l'a d'ailleurs admis,
- qu'en agréant comme associée la SOCIÉTÉ ETARCI, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne pouvait pas ignorer que les cessions d'actions au sein de la société appelante n'étaient soumises à aucune obligation, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, des dispositions de l'article 11 des statuts de la SOCIÉTÉ ETARCI,
- qu'en outre, le transfert des actions de la SOCIÉTÉ ETARCI au profit de la SOCIÉTÉ SOCPRESSE est intervenu en 1975, époque à laquelle la cession des actions pouvait s'opérer par simple tradition,
- que SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne peut pas soutenir sérieusement qu'elle a ignoré depuis 1975 que la SOCIÉTÉ ETARCI était passée sous le contrôle de la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, alors que la SOCIÉTÉ ETARCI figure dans l'OURS de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE comme actionnaire,
- que la cession ayant porté sur des actions de la société ETARCI et non de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, l'agrément préalable de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE n'était pas nécessaire,
- que, la SOCIÉTÉ ETARCI n'a donc commis aucune faute,
- que d'autre part, les premiers juges ont estimé devoir additionner les 9,44% du capital social détenu par les consorts ... pour considérer que le plafonnement de 15% prévu à l'article 12 des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE avait été dépassé par le GROUPE HERSANT,
- que ce raisonnement ne peut être retenu dans la mesure où une troisième société dont le contrôle appartient au GROUPE HERSANT, la SOCIÉTÉ PUBLICITE ASSURANCES, a été agréée comme actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE par une consultation générale du 27 NOVEMBRE 1982, date à laquelle la SOCIÉTÉ SOCPRESSE avait déjà pris le contrôle de la SOCIÉTÉ ETARCI,
- que ce serait donc la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES, qui, en venant ajouter sa quote-part de capital social à celle de la SOCIÉTÉ ETARCI -aurait dépassé le plafonnement de 15%,
- que c'est bien la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE qui a agréé comme associés la SOCIÉTÉ ETARCI et la SOCIÉTÉ PUBLICITES ANNONCES,
- qu'aucun grief ne saurait donc être reproché ni à la SOCIÉTÉ ETARCI, ni, d'ailleurs, à la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES,
- que l'article 9 des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE qui dispose que "chaque actionnaire' ne pourra posséder, soit directement, soit indirectement par 'l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire d'un nombre d'actions supérieure à 15% du nombre d'actions composant le capital social" doit être interprété de façon restrictive,
- qu'en l'occurrence, la société actionnaire dont s'agit est la SOCIÉTÉ ETARCI, qu'elle n'est propriétaire que de 9,44 % du capital social de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et qu'elle ne détient pas une quantité plus importante du capital social de cette dernière par le biais d'une autre société actionnaire, dès lors qu'elle ne détient aucun droit que ce soit dans le capital des autres actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que, par ailleurs, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE n'affirme pas que la SOCIÉTÉ ETARCI ait été le prête nom du groupe HERSANT,
- que dès lors, la SOCIÉTÉ ETARCI n'a violé aucune règle légale ni disposition statutaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- qu'en outre, aucune disposition statutaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne prévoit l'exclusion d'un actionnaire pour faute,
- qu'ainsi, même si la SOCIÉTÉ ETARCI s'était volontairement rendue coupable d'une faute, ce qui n'est pas le cas, la sanction n'aurait pas pu être son exclusion,
- que cette seule considération suffit à priver de base légale le, jugement entrepris et, à entraîner sa réformation,
- que les arrêts des Cours d'Appel de ROUEN, et REIMS qui justifient une décision d'exclusion font l'objet d'une critique sévère de la part de la doctrine,
- que ces décisions ont toujours subordonné la validité de l'exclusion à la présence d'une clause statutaire, que la sanction ne pouvait, en aucun cas, être l'exclusion de la SOCIÉTÉ ETARCI, celle-ci ne pouvant être sanctionnée à raison de cessions consenties par certains de ses actionnaires,
- que la SOCIÉTÉ ETARCI n'étant jamais intervenue dans la gestion de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE dans des conditions critiquables, la notion d'intérêt social avancé par la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE est donc sans justification et ne peut servir de fondement à une exclusion infondée en droit et en fait.
Pour sa part, la SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENTS ET PARTICIPATION au MIDI LIBRE conclut à l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et à la condamnation des intimés, solidairement avec la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, à lui payer une indemnité d'un million de francs, faisant valoir
A - SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE
- que par conclusions présentées avant toute défense au fond, la S.C.P.P.M.L. avait soulevé l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, mais que le jugement attaqué a jugé ces conclusions radicalement irrecevables comme tardives en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile,
- que ce texte de loi qui exige que les exceptions soient soulevées simultanément ne signifie pas qu'une exception insusceptible d'être opposée à une époque déterminée ne puisse être soulevée lorsqu'elle apparaît ultérieurement,
- que par jugement du 12 FÉVRIER 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER s'est déclaré compétent ratione materiae et ratione loci, mais que par décision rendue le 3 avril 1991, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a. dit le Tribunal de Commerce de PARIS compétent pour connaître d'une procédure connexe à la présente procédure,
- que ce jugement qui est devenu définitif créé une situation de droit nouvelle qui s'impose à toutes les parties,
- que cette situation juridique nouvelle justifie un nouveau déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de Commerce de. PARIS,
- que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société S.C.P.P.M.L.,
- que l'exception est manifestement fondée, ratione materiae puisque le tribunal de commerce est compétent selon les jugements des 12 février et 3 avril 1991, ratione loci, puisque la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. a son siège à PARIS et que la clause statuaire attribuant compétence aux juridictions de MONTPELLIER lui est inopposable par application de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile et le jugement définitif du 3 avril 1991 en ayant disposé ainsi,
- qu'en ce qui concerne l'exception de litispendance, la juridiction parisienne a été saisie le 6 septembre 1990 par la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L., soit à une date antérieure à celle à laquelle les intimés ont remis au greffe du tribunal de commerce de MONTPELLIER la copie de l'assignation délivrée à la société appelante,
B - AU FOND
- que par jugement du 15 Novembre 1991, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a déclaré inopposable le prétendu transfert de parts par M. ... ... au groupe HERSANT et a ordonné l'exclusion de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. en tant qu'actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que le Tribunal a voulu sanctionner "la règle illicitement utilisée par le GROUPE HERSANT",
1°) sur la règle illicitement utilisée
- que comme le reconnaît le Tribunal, la "règle utilisée" est celle qui admet la libre cessibilité des parts émises par une société actionnaire d'une société édictrice,
- que selon le tribunal, le GROUPE HERSANT aurait fait une utilisation-illicite de cette règle,
- qu'en réalité, la S.C.P.P.M.L. n'a rien vendu,
- que l'achat prétendu par le GROUPE HERSANT ne fait pas échec à la clause d'agrément stipulée dans les statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, le tribunal reconnaissant lui-- même que cette clause ne peut s'appliquer à une cession des parts de la société S.C.P.P.M.L.,
- que, de même, l'achat prétendu par le GROUPE HERSANT des parts de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L.ne fait pas échec à la clause statutaire de plafonnement de participation,
- que la clause dont s'agit s'applique à un actionnaire, alors que le GROUPE HERSANT n'est pas actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, mais actionnaire de sociétés elles-mêmes actionnaires de celle-ci, ce qui rend cette clause inapplicable au groupe HERSANT,
- que c'est par l'effet d'une dénaturation de la clause statuaire existante que le tribunal a jugé que le "GROUPE HERSANT a pu... faire échec aux clauses... de plafonnement de participations";
- que conscient de cette dénaturation, le Tribunal a ajouté que "l'interposition des personnes morales doit être analysée comme une véritable simulation",
- que si la société S.C.P.P.M.L. était une "personne interposée; les clauses statutaires d'agrément et de plafonnement de participation s'appliquerait au prétendu "GROUPE HERSANT";
- mais que la constitution le 30 janvier 1987 de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. par neuf membres de la famille BERNEIDE RAYNAL n'a eu ni pour objet, ni pour effet de réaliser une interposition de personnes, cette constitution étant connue et agréée par la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- qu'il n'y a rien d'illicite à, utiliser la règle de la libre cessibilité des parts d'une société pour acquérir les parts de cette société plutôt que d'acquérir, directement des actions émises par une autre société dans laquelle la première est actionnaire,
- que certes il était loisible aux rédacteurs des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE de prévoir que toute cession de parts au sein d'une société actionnaire serait soumise à l'agrément de la société, mais qu'une telle clause ne figure pas dans les statuts,
- que le tribunal souligne également le caractère "occulte" des prétendues acquisitions, mais qu' aucune règle n'impose à l'acquéreur des parts d'une société de porter cette acquisition à la connaissance d'une autre société dans laquelle la première détient une participation,
- que le tribunal se réfère à l'affaire BARILLA, mais que la comparaison est inopérante, nul n'ayant jamais soutenu que la famille BERNEIDE- RAYNAL aurait cédé ses actions à la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. en vue de céder le contrôle de celle-ci au "GROUPE HERSANT", comme cela avait été le cas dans l'affaire BARILLA,
- que, néanmoins, le tribunal estime que la société S.C.P.P.M.L. est une personne interposée et décide de "déclarer inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ",
- mais que si la société S.C.P.P.M.L. était une personne interposée, le tribunal aurait dû, comme le fit la Cour d'Appel de GRENOBLE dans l'affaire BARILLA, annuler la cession d'actions MIDIDI LIBRE consentie par la famille BERNEIDE-RAYNAL à la société SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que loin d'annuler cette cession d'actions, le tribunal déclare inopposable la cession des parts S.C.P.P.M.L. prétendument consentie par les consorts ... au "GROUPE HERSANT", alors que :
* ou bien la société S.C.P.P.M.L. est une personne interposée et dans ce cas elle n'a pu valablement acquérir les actions MIDI LIBRE à elles vendues par les consorts ... et ceux-ci en restent propriétaires,
* ou bien la société appelante n'est pas une personne interposée et en ce cas les consorts ... ... pouvaient légalement céder leurs parts à un tiers,
- que, d'autre part, en déclarant inopposable les prétendues cessions des parts de la société S.C.P.P.M.L. au GROUPE HERSANT", motif pris que celle-ci serait une personne interposée, le tribunal prive de tout fondement la mesure d'exclusion qu'il prononce à l'encontre de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L.,
- qu'en effet, l'inopposabilité de ces cessions emporte pour conséquences nécessaires, d'une part, que le cédant demeure propriétaire de ses parts, d'autre part que le cessionnaire ne peut les acquérir, mais alors comment justifier que la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L., étrangère à ces cessions, soit exclue de l'actionnariat de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
2°) sur l'inopposabilité des transferts prétendus des parts de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. par les consorts ... ... au GROUPE HERSANT"
- que le tribunal déclare inopposable le transfert prétendu des parts de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. par les consorts ... au "GROUPE HERSANT", alors que ceux-ci n'ont été ni entendus ni appelés,
- que dès lors, le jugement doit être annulé, que la société S.C.P.P.M.L. réaffirme qu'elle ne compte pas le "GROUPE HERSANT" au nombre des associés et qu'aucune cession de parts au profit du "GROUPE HERSANT" ne lui a été notifié,
- qu'elle *ne connaît pas 'd'autres associés que les membres de la famille BERNEIDE-RAYNAL,
- qu'à supposer, comme l'ont pensé les premiers juges, que M. CEaude BERNEIDE-RAYNAL ait cédé ses 7406 parts de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. au "GROUPE HERSANT", les 8 autres membres de la famille totalisant 68,50% du capital social demeurent associés,
- que c'est en méconnaissance de la personnalité morale de la société S.C.P.P.M.L. que les tribunal a estimé que la prétendue cession de parts de la société S.C.P.P.M.L. au "GROUPE HERSANT" était soumise à la clause d'agrément stipulée dans les statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, de la même façon que les intimés, majoritaires au conseil d'administration de celle-ci ont méconnu la personnalité morale de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. lorsqu'ils ont décidé, le 6 Juin 1990, que la prétendue cession par M. ... équivalait à une cession d'actions MIDI LIBRE,
- que c'est par dénaturation de la clause stipulée à l'article 9 des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE que le tribunal a estimé que le plafonnement de participation vise non seulement "chaque actionnaire", mais aussi une personne non actionnaire contrôlant une société actionnaire,
- l'allégation retenue par le Tribunal selon laquelle la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. serait personne interposée entre BERNEIDE-RAYNAL et le GROUPE HERSANT n'est ni motivée ni établie,
3°) sur l'exclusion de la société S.C.P.P.M.L.
- que le tribunal fait observer que "les sociétés S.C.P.P.M.L. et ETARCI répondent à juste titre que la loi sur la presse du 1er Août 1986... n'impose pas l'agrément en cas de mouvements portant non pas les titres de la société éditrice, mais indirectement sur ceux des actionnaires de cette société éditrice et que les statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne peuvent viser que la cession d'actions MIDI LIBRE elles-mêmes et non la cession des parts ou action des actionnaires de la société éditrice",
- qu'il n'existe donc 'pas de "dispositions légales et statutaires" interdisant à la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. à la supposer "contrôlée par le GROUPE HERSANT", de demeurer propriétaire des actions MIDI LIBRE,
- que pour juger le contraire, le tribunal se réfère à une "évolution récente de la jurisprudence approuvée par la doctrine qui aurait abouti à reconnaître au juge le pouvoir d'ordonner une exclusion d'actionnaires", mais que seul un arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 24 AVRIL 1989 qui décide l'exclusion d'un actionnaire en l'absence de clause statutaire peut être invoqué utilement, et que cet arrêt fut rendu dans des circonstances particulières qui n'ont rien de commun avec la présente procédure,
- qu'il convient de rappeler que l'article 1833 du Code civil édicte que la société est constituée "dans l'intérêt commun des associés", ce qui interdit que certains associés puissent exclure leurs co-associés, tandis que l'article 545 du même code dispose que "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique", et que l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen énonce que la propriété étant un droit inviolable et sacré; nul ne peut en être privé, si ce n'est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment....",
- que ces textes d'ordre public interdisent donc qu'un associé soit privé de son droit de propriété sur ses actions,
- qu'en méconnaissance de ce texte, le jugement attaqué, estime, au contraire, que l'exclusion peut être prononcée lorsque trois conditions sont réunies "une faute, une atteinte à l'intérêt social, une prévision statutaire de l'exclusion", mais que le tribunal ne constate pas que ces trois conditions sont réunies,
- qu'en premier lieu, la société S.C.P.P.M.L. n'a commis aucune faute et que même si M. ... avait fautivement cédé ses parts à un tiers, les' autres associés et la société -S.C.P.P.M.L. sont totalement étrangers aux agissements prétendus de M. ... et du "GROUPE HERSANT",
- que la faute prétendue d'un associé ne peut conduire à sanctionner la société dont il fait partie,
- qu'en deuxième lieu, selon la décision entreprise, l'atteinte à l'intérêt social résulterait du dépassement de la clause statutaire de plafonnement de participation, mais que la motivation prête le flanc à la critique en ce sens que, d'une part, la société S.C.P.P.M.L. n'a pas franchi le plafond statutaire de participation, d'autre part que ce plafond ne s'applique pas au "GROUPE HERSANT" qui n'est pas actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, de troisième part, que même si le "GROUPE HERSANT" avait acquis les parts de M. ... dans la société S.C.P.P.M.L., il ne disposait que d'une minorité de 31,50% dans la société S.C.P.P.M.L., enfin que l'article 15 des statuts ne prévoit aucune sanction au déplafonnement du plafond et que le tribunal ne peut, de sa propre autorité, ajouter aux statuts et décider une exclusion,
- qu'enfin, les statuts ne prévoient pas l'exclusion et qu'aucune des trois conditions posées par le Tribunal pour prononcer une expropriation contraire à la loi n'est pas remplie,
- que par voie de conséquence, la substitution d'actionnaires ordonnée par le Tribunal ainsi que la mission du séquestre et l'allocation de dommages intérêts doivent être infirmées,
4°) à titre subsidiaire, que la société S.C.P.P.M.L. conteste formellement le prix des actions tel que déterminé par la dernière assemblée générale annuelle de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
5°) que la procédure menée par les intimés et la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE cause un préjudice considérable à la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L qui se trouve privée du droit de vote et de la perception des dividendes depuis le 22 Juin 1990 et a dû subir, sans pouvoir voter la transformation de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE en société en commandite par actions.
De son côté, les consorts ... et autres demandent à la Cour
- de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les prétentions des sociétés appelantes,
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris et sur leur appel incident,
- de déclarer inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- de constater que la propriété des 23700 actions actuellement inscrites sur les registres de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE au nom de la S.C.P.P.M.L. a été acquise le 6 juin 1990, par application de l'article 12 des statuts par
- M. ... à concurrence de 3.000 actions,
- C. ... à concurrence de 3.000 actions,
- H. ... à concurrence de 8.000 actions,
- Philippe.. BERNARD à concurrence de 1.000 actions,
- G. ... à concurrence de 1.000 actions,
- la SOCIÉTÉ SODLER à concurrence de 2.000 actions,
- la SOCIÉTÉ SORIDEC à concurrence de 2.000 actions,
- la.. SOCIÉTÉ MILISOL à concurrence de 3.700 actions, moyennant le-prix unitaire de 700F fixé par la dernière-assemblée générale des actionnaires, lesquels ont accepté de préempter les titres,
- de constater que la propriété des 18400 actions actuellement inscrites sur les registres de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE au nom de la SOCIÉTÉ ETARCI a été acquise, le 6 juin 1990, par application de l'article 12 des statuts par
- M. ... à concurrence de 5.000 actions,
- R. ... à concurrence de 1.400 actions,
- J. ... à concurrence de 900 actions,
- M. ... à concurrence de 900 actions,
- J. ... à concurrence de 1.000 actions,
- P. ... à concurrence de 400 actions,
- C. ... à concurrence de 300 actions,
- l'AGENCE HAVAS à concurrence de 4.250, actions
- la VOIX DU NORD à concurrence de 4.250 actions, moyennant le prix unitaire de 700F fixé par la dernière assemblée générale des actionnaires, lesquels ont accepté de préempter les titres,
- de donner acte aux cessionnaires de ce qu'ils s'engagent à payer à la SOCIÉTÉ ETARCI et à la société S.C.P.P.M.L. le prix fixé par l'assemblée générale des actionnaires de la SOCIÉTÉ DU. JOURNAL MIDI LIBRE, conformément aux dispositions statutaires,
- de dire et, juger que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE devra, à la vue de l'arrêt à intervenir et de la justification par les cessionnaires soit du paiement du prix, soit de' la consignation de celui-ci en conséquence d'une procédure d'offres réelles
* procéder à l'inscription des transferts susvisés sur. le registre des mouvements de titres de la société,
* inscrire, les 23700 actions précédemment immatriculées au nom de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. dans les comptes des cessionnaires savoir
- M. ... à concurrence de 3.000, actions,
- C. ... à concurrence de 3.000 actions,
- H. ... à concurrence de 8.000 actions,
- P. ... à concurrence de 1.000 actions,
- G. ... à concurrence de 1.000 actions
- la SOCIÉTÉ SODLER à concurrence de 2.000 actions,
- la SOCIÉTÉ SORIDEC à concurrence de 2.000F actions,
- la SOCIÉTÉ MILISOL à concurrence de 3.700 actions
* inscrire les 18400 action précédemment immatriculées au nom de la SOCIÉTÉ ETARCI dans les comptes des cessionnaires, savoir
- M. ... à concurrence de 5.000 actions,
- R. ... à concurrence de 1.400 actions,
- J. ... à concurrence de 900 actions,
- M. ... à concurrence de 900 actions,
- J. ... à concurrence de 1.000 actions,
- P. ... à concurrence de 400 actions,
- C. ... à concurrence de 300 actions,
- l'AGENCE HAVAS à concurrence de 4.250, actions,.
- la VOIX DU NORD à concurrence de 4.250 actions,
- de condamner in solidum la SOCIÉTÉ ETARCI et la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. à payer à chacun des intimés la somme de 10.000F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir
A - SUR LES EXCEPTIONS
- que les exceptions soulevées par les sociétés appelantes sont triplement irrecevables,
- qu'en premier lieu, il résulte de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond,
- que la SOCIÉTÉ ETARCI reprend devant la Cour les exceptions d'incompétence et de litispendance en faveur du Tribunal de Commerce de PARIS que les premiers juges ont rejetées par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile parce qu'elles n'avaient pas été soulevées simultanément aux premières exceptions de la SOCIÉTÉ ETARCI tendant au renvoi du litige devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- qu'en deuxième lieu, cette confirmation s'impose d'autant plus que la Cour a déjà écarté ces mêmes exceptions par son arrêt du 13 juin 1991 qui, bien que faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'en conserve pas moins l'autorité de la chose jugée,
- qu'enfin, la SOCIÉTÉ ETARCI qui reconnaît que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et celui de PARIS sont saisis du même litige est, en, application de l'article 102 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable à soulever une exception de litispendance devant la Cour,
B - SUR LES FAITS
- que le présent litige est né des atteintes frauduleuses portées à la loi et aux statuts qui régissent la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI, LIBRE grâce à la complicité des sociétés appelantes et par leur entremise,
- que les manoeuvres frauduleuses, constituées par des cessions occultes d'actions MIDI LIBRE, ont été révélées aux administrateurs de la société éditrice par leurs propres auteurs avant d'être confirmées par voie d'expertise,
- que c'est à la suite de ces confirmations que le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, exerçant ses pouvoirs légaux statutaires, les a dénoncées en refusant d'agréer les cessionnaires clandestins des titres litigieux,
1°) sur le régime juridique du JOURNAL MIDI LIBRE
- que la société anonyme du JOURNAL MIDI LIBRE a été transformée en société en commandite par actions par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires réunie lle 19 JANVIER 1991,
- que comme toute entreprise de presse, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE était et restera soumise à la législation d'ordre public sur la presse, qui, pour sauvegarder le pluralisme, la transparence et l'indépendance de la presse, impose, notamment, la mise au nominatif des titres de la société par actions, l'agrément par le conseil d'administration ou de surveillance de toute cession d'actions, même entre actionnaires, et la publication d'une information sur "toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote", qu'enfin, l'article 3 de la loi du 1er AOÛT .1986 Eirohibe sous peine de sanctions pénales. .'les conventions de prête nom,
- que conformément à la législation sur la presse, les statuts de la société anonyme du JOURNAL MIDI LIBRE en vigueur à l'époque des faits litigieux organisaient en leur article 12 une procédure d'agrément en cas de "cession d'actions à un tiers, même actionnaire à quelque titre que ce soit",
- que l'article 9 des statuts prévoyait, en outre, qu'aucun actionnaire ne pouvait posséder "soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE un nombre d'actions supérieur à 15% du nombre d'actions composant le capital social",
2*1 sur la découverte et la confirmation des manoeuvres frauduleuses
- que trois sociétés avaient été admises à différents époques à participer au capital de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE
* la SARL PUBLICITE ANNONCES qui fait officiellement partie du groupe de presse HERSANT et qui détient 17721 actions, soit 9.09 % du capital social,
* la société ETARCI qui détenait 18400 actions, soit 9;44% du capital social,
* la S.C.P.P.M.L. constituée en 1987 par feu C. ... et sa famille et détentrice de 23700 actions, soit 13,15% du capital social,
- que les manoeuvres litigieuses ont été commises par l'entremise de ces deux dernières sociétés,
- que les statuts de la société éditrice qui excluaient les personnes morales du conseil d'administration furent spécialement modifiés en son article 13 pour permettre à la société S.C.P.P.M.L. de devenir administrateur comme l'avait été C. ... en sa qualité de co-fondateur du journal,
- que c'est avec stupéfaction que le conseil d'administration reçut le 29 DÉCEMBRE 19.88 la démission de la société S.C.P.P.M.L. de son mandat d'administrateur,
- qu'interrogé à plusieurs reprises sur la signification de cette démission, BERNEIDE RAYNAL informa, M. ..., alors Président du conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, de ce que lui-même et sa famille avaient cédé la totalité de leurs parts de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. à R. ..., ce que ce dernier a expressément confirmé à M. ...,
- qu'en présence de cette reconnaissance des cessions litigieuses, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE fit sommation à la société S.C.P.P.M.L., le 20 Juin 1989, de régulariser l'opération en demandant l'agrément du conseil d'administration, mais que cette sommation resta sans effet,
- qu'au surplus, les administrateurs de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE devaient apprendre que la SOCIÉTÉ ETARCI était également contrôlée depuis dix ans par R. ..., à la suite de manoeuvres semblables, alors que celle-ci a pour actif 18400 actions MIDI LIBRE,
- que le 18 JUILLET 1989, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE fit sommation à la SOCIÉTÉ ETARCI de lui communiquer une copie certifiée conforme de ses comptes individuels d'actionnaires et du registre des mouvements, mais que cette demande ne reçut aucune repose,
- mais que la consultation des documents de la SOCIÉTÉ ETARCI au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS a révélé que ses anciens actionnaires avaient cédé, courant 1982, leurs actions à de nouveaux intervenants représentant en fait la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, société mère du groupe contrôlé par R. ...,
- que ces cessions ont permis au groupe HERSANT de contourner frauduleusement leagrément statutaire imposé à toutes cessions d'actions MIDI LIBRE, même entre actionnaires et de détenir ainsi directement ou indirectement plus de 30% du capital du journal en violation des articles 9 et 12 des statuts,
- que dans un premier temps furent engagés des pour parles avec le groupe HERSANT afin de l'amener soit à se soumettre à la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts, soit à rétrocéder les droits sociaux irrégulièrement acquis,
- que c'est après plusieurs mois de négociations et devant la menace d'un procès que les représentants du groupe HERSANT affirmèrent que R. ... avait seulement bénéficié d'une promesse de vente,
- que par ordonnance du 22 Mars 1990, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a désigné un expert avec une mission d'investigation portant, notamment, sur l'identité des associés de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. et des actionnaires de la SOCIÉTÉ ETARCI,
- que les pièces produites à l'expert par les parties en cause ont confirmé la réalité des cessions frauduleuses,
- que la production par la SOCIÉTÉ ETARCI des feuilles de présence à ses assemblées générales annuelles a démontré que la SOCIÉTÉ SOCPRESSE en était devenue actionnaire en 1977 ou 1978, sans que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE en ait été informée et que depuis 1979, la SOCIÉTÉ SOCPRESSE contrôle à 100% la société ETARCI, détenant par là même 18400 actions représentant 9,44% du capital MIDI LIBRE, en violation des clauses statutaires,
- que l'expertise a, de même, confirmé que la cession au groupe HERSANT des parts de la société S.C.P.P.M.L. détenues par la famille BERNEIDE-RAYNAL était bie*éelle comme en atteste l'incapacité absolue des intéressés de justifier de la prétendue "promesse de cession" évoquée en décembre 1989 par le gendre de BERNEIDE-RAYNAL, 3') sur le refus d'agrément des cessionnaires clandestins et la désignation de nouveaux cessionnaires
- que constatant le caractère frauduleux de ces cessions dont le seul objet était de faire échec à la procédure d'agrément, le conseil d'administration a décidé, lors de sa séance du 6 juin 1990, de ne pas agréer les prétendus cessionnaires clandestins des 42100 actions MIDI LIBRE appartenant aux société ETARCI et S.C.P.P.M.L.,
- qu'usant des pouvoirs conférés par l'article 12 IV et VI des statuts, le conseil a décidé de désigner les intimés en qualité de cessionnaires de ces actions moyennant le prix de 700 F par action fixé par la dernière assemblée générale de la société conformément à l'article 12 VI des statuts,
- que les cessionnaires désignés ayant accepté d'acquérir les actions qui leur étaient proposées ont aussitôt, pris les mesures propres à sauvegarder et à faire consacrer en justice leur titre de propriété, ce qui a donné lieu à une procédure de référé et à des instances au fond devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, le Tribunal de Grande Instance de PARIS et le Tribunal de Commerce de PARIS,
C - SUR LA DISCUSSION
- que l'existence de la fraude invoquée par les intimés est incontestable
- que la doctrine enseigne et que la jurisprudence confirme que la fraude, au sens strict, suppose la mise en échec de règles impératives au moyen d'un procédé qui serait juridiquement efficace s'il n'avait d'autre but que la mise en échec de ces règles impératives, a) les règles impératives objet de la fraude
- que les règles étaient,, d'une part, celle de l'agrément préalable de tout cessionnaire d'actions MIDI LIBRE par le conseil d'administration de la société éditrice, d'autre part le plafonnement statutaire de toute participation, directe ou indirecte, à 15% du capital social,
- que les sociétés S.C.P.P.M.L.. et ETARCI sont de mauvaise foi en interprétant l'article 9 des anciens statuts de MIDI LIBRE de telle manière qu'il soit inapplicable au groupe HERSANT qui contrôle les société appelantes à 100% au motif que le GROUPE HERSANT n'est pas actionnaire du MIDI LIBRE, mais qu'il est actionnaire des sociétés elles-mêmes actionnaires du MIDI LIBRE, alors qu'en visant ceux qui détiendraient indirectement des actions MIDI LIBRE "par l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire", les associés de la société éditrice ont précisément entendu éviter les tentatives de prises de contrôle occultes car indirectes, telle celle à laquelle a essayé de se livrer le GROUPE HERSANT,
- que cette interprétation commandée par la logique et le souci d'indépendance du journal MIDI LIBRE le serait aussi par le principe d'interprétation posé par l'article 1156 du code civil selon lequel "on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que d'arrêter au sens littoral des termes";
b) - le procédé juridiquement efficace, instrument de la fraude
- que ce procédé a consisté à acquérir non pas directement des actions MIDI LIBRE, mais plutôt la totalité des titres constituant le capital des deux sociétés actionnaires de la société éditrice,
- que selon la SOCIÉTÉ ETARCI, en agréant en 1982 la SOCIÉTÉ PUBLICITES ANNONCES alors qu'elle connaissait l'appartenance de cette société au groupe HERSANT, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE aurait nécessairement admis à ce moment-là que ce groupe puisse détenir, au travers de ces deux sociétés, une participation de 18,44% dans le capital de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, supérieure au plafonnement de 15% qui venait d'être inséré dans les statuts,
- qu'au contraire, loin d'avoir Sollicité la prise de contrôle de la SOCIÉTÉ ETARCI par la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, M. ... s'y est fermement opposé dès qu'il en a eu connaissance en 1989,
- que le refus de la SOCIÉTÉ ETARCI de répondre à la sommation de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE en date du 18 Juillet 1989 tendant à ce que soit communiqué à la société éditrice une copie certifiée conforme des comptes individuels des actionnaires démentirait la thèse de cette dernière,
- que c'est dans l'ignorance absolue de l'appartenance de la SOCIÉTÉ ETARCI au groupe HERSANT que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE a, en 1982, agréé la SOCIÉTÉ PUBLCITE ANNONCES, laquelle s'est bien gardée de révéler à la société éditrice cette appartenance,
- que de son côté, la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. a, dans ses dernières écritures, formellement admis être contrôlée par le GROUPE HERSANT en affirmant que ce groupe, sans être directement actionnaire du MIDI LIBRE, était "actionnaire de sociétés elles-mêmes actionnaires du MIDI LIBRE",
- que cette affirmation est dépourvue de toute ambiguïté,
- que le procédé tendant à s'approprier des sociétés actionnaires du MIDI LIBRE plutôt qu'à acheter directement leur participation dans la société éditrice eut être parfaitement efficace en l'absence d'intention frauduleuse,
C - l'intention frauduleuse
- que l'intention frauduleuse se déduit, en premier lieu., du fait que le point communs des SOCIÉTÉS S.C.P.P.M.L. et ETARCI est de n'avoir pour seul actif que leur participation au MIDI LIBRE, ce qui prouve que l'objectif du. groupe HERSANT, lorsqu'il fit l'acquisition des actions ETARCI et des parts S.C.P.P.M.L., n'a pu être que l'appropriation indirecte, mais certaine de cette participation,
- que la seule différence avec l'acquisition directe de leur participation au MIDI LIBRE était d'ordre juridique et consistait à éviter, par les prises de contrôle, la procédure d'agrément qui se serait bien évidemment imposée en cas de volonté d'acquisition directe des actions MIDI LIBRE, alors que le GROUPE HERSANT n'ignorait pas qu'il serait agréé par le seul conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
2*) que les prétentions des intimés consistent à obtenir la sanction de la fraude des sociétés appelantes
a) sur la légitimité des prétentions des intimés
- qu'en droit français, la sanction de la fraude est sa propre inefficacité,
- qu'elle consiste à restaurer la règle évincée. par le procédé frauduleux sans remettre celui-ci en cause dans la mesure où cela n'est pas nécessaire à l'élimination du trouble illicite qui en résulte,
- qu'il n'y a pas lieu d'annuler les acquisitions des actions ETARCI et des parts S.C.P.P.M.L. par le groupe HERSANT qui ne sont pas illicites en elles-mêmes, mais de restaurer la règle obligatoire que ces prises de contrôle frauduleuses ont eu pour objet d'évincer, à savoir la procédure d'agrément préalable à tout cession d'actions MIDI LIBRE,
- que c'est ce que fit le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE en refusant le 6 JUIN 1990, d'agréer, le GROUPE HERSANT en qualité de détenteur, par le biais des sociétés appelantes, des actions MIDI LIBRE appartenant à ces dernières,
- que conformément à l'obligation que lui faisait l'article 275 de la loi du 24 Juillet 1966, le conseil d'administration a alors "fait acquérir les actions, soit par des actionnaires, soit par des tiers " qui ont accepté cette acquisition, à savoir les intimés,
- que le titre de propriété de ces derniers sur les actions séquestrées ne peut donc souffrir aucune discussion.
b) que les objections des premiers juges et de la S.C.P.P.M.L. ne peuvent être retenues
- que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la fraude qu'ils avaient constatée,
- que la fraude qui a été commise par l'entremise des sociétés appelantes empêchait celle-ci de se prévaloir du droit de repentir reconnu par la jurisprudence citée par le Tribunal lorsque la cession n'a pas encore eu lieu et n'est pas frauduleuse,
- que leur accorder un tel droit reviendrait à valider leur fraude puisqu'elles conserveraient alors la propriété de leurs actions MIDI LIBRE,
- que la sanction de la fraude passe précisément et nécessairement par l'exclusion de ce droit de repentir qui ne résulte pas de la loi du 24 juillet 1966, mais de la seule jurisprudence précitée qui n'avait pas pour objet de sanctionner une faute,
- que pour éviter une nouvelle collusion entre le GROUPE HERSANT et des tiers, il était tout aussi exclu de laisser les sociétés appelantes choisir elles-mêmes les cessionnaires de leurs titres,
- que la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. soutient qu'elle n'était pas une société interposée entre la famille BERNEIDE-RAYNAL et le GROUPE HERSANT, mais qu'il est établi qu'à seule fin de s'approprier les titres MIDI LIBRE détenus par la société S.C.P.P.M.L. sans se soumettre à la procédure d'agrément et de dépasser frauduleusement le plafonnement statutaire des participations à 15% du capital social, le GROUPE HERSANT, a acquis clandestinement la totalité des parts de la société S.C.P.P.M.L., ce qui suffit à établir la fraude dénoncée par les intimés et en justifier la sanction,
- qu'enfin, la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. critique l'extension de la procédure d'agrément des cessionnaires de titres MIDI LIBRE aux cessions portant sur les titres des sociétés actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, mais que cet argument revient à invoquer une nouvelle fois la fraude qu'il s'agit de sanctionner et qui a été consommée en mettant à profit l'absence de règle imposant aux acquéreurs de titres des sociétés actionnaires du MIDI LIBRE d'être agréés par le Conseil d'administration de la société éditrice,
- que la prétention de la S.C.P.P.M.L. au paiement de la somme d'un million de Francs à titre de dommages intérêts pour la première fois devant la Cour est irrecevable.
Pour sa part, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. à lui payer la somme de 100.000F chacune par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, faisant observer
I - SUR LES FAITS
- que les statuts de la société, faisant application des dispositions d'ordre public constituant le régime juridique de la Presse, organisent, en leur article 12, la subordination de tout transfert d'actions à l'agrément du conseil d'administration,
- que l'article 9 stipule que "chaque actionnaire ne pourra posséder soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE un nombre d'actions supérieur à 15% du nombre d'actions composant le capital social",
- que l'article 13 réglemente très strictement là-possibilité pour une personne morale d'être administrateur,
- que 'l'indépendance du journal était gravement menacée par des opérations, frauduleuses au regard de la loi et des statuts, réalisées par les trois personnes morales actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE dont le groupe HERSANT détient le contrôle, à savoir la SARL PUBLICITE ANNONCES qui détient 9,09% du capital, la SA ETARCI qui en détient 9,44% et la société S.C.P.P.M.L. qui en détient 12,15%,
- que l'entrée de la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES, filiale de la SA ÉDITION DIFFUSION PRESSE, elle-même filiale de la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, société mère du groupe HERSANT, dans le capital de la société SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE a été entérinée par la même assemblée générale extraordinaire qui a complété le libellé de l'article 9 des statuts interdisant à chaque actionnaire de posséder plus de 15% des actions composant le capital social en précisant "soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE",
- que le GROUPE HERSANT a doublement violé cette règle statutaire,
- qu'il est, en effet, établi que la SOCIÉTÉ SOCPRESSE dont le Président Directeur Général est R. ... détient la quasi-totalité du capital de la SOCIÉTÉ ETARCI, elle-même détentrice de 18.400 actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et qui n'a pas d'autre activité que la gestion de ce portefeuille les anciens porteurs d'actions de la SOCIÉTÉ ETARCI les ayant cédées en 1977, 1978 et 1984 à la société SOCPRESSE sans que l'agrément du conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ait été sollicité,
- qu'en outre,. MORICEAU, gendre de R. ..., détenait 2.000 actions cédées par la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES,
- qu'ainsi les participations avouées du GROUPE HERSANT détenues "directement ou indirectement "représentaient 9;09% + 9,44%+1,02% =19;55% du capital social de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que d'autre part, lorsque le conseil d'administration a, le 13 Juin 1987, autorisé C. ... et sa famille à céder leurs actions à la société S.C.P.P.M.L. qu'ils venaient de créer entre eux, c'était sur l'affirmation solennelle que n'y participeraient, que des membres de cette famille,
- que les statuts de MIDI LIBRE furent modifiés en conséquence,
- que c'est avec stupéfaction que le Président de MIDI LIBRE reçut, début 1989, notification de la démission de la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. de son mandat d'administrateur,
- que C. ... confiait à M. ... que lui-même, son épouse et les autres membres de leur famille avaient cédé la totalité de leurs parts sociales à R. ...,
- que M. ... faisait observer que le régime légal des entreprises de presse et les statuts du journal imposaient que cette cession des parts fut soumise à l'agrément du conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, mais que C. ... répondait qu'il n'avait pas "envoyer la lettre de demande au conseil",
- que devant cette reconnaissance non équivoque de la cession des parts, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE faisait sommation à la Société S.C.P.P.M.L., par lettre recommandée avec avis de réception du 20 Juin 1989 de régulariser l'opération en demandant l'agrément de son conseil d'administration,
- que le 14 décembre 1989, HUGRET, co-gérant de la société civile, répondait en affirmant que la cession des parts avaient été envisagée,, mais n'aurait jamais été formalisée, alors que verbalement les consorts ... n'ont jamais nié avoir cédé leurs parts, ni R. ... les avoir acquises,
- qu'en juillet 1989, HERSANT faisait savoir qu'il s'opposait à l'application de la clause d'agrément et qu'il souhaitait bénéficier de la part des actionnaires du journal d'un droit de. préférence,..
- qu'en octobre 1989, M. ... demandait à R. ... de rétrocéder les actions acquises illégalement de la société S.C.P.P.M.L., mais à un prix inférieur à celui qu'il avait dû les payer pour les obtenir,
- que R. ... manifestait son accord, tout en sollicitant en contrepartie un droit de préférence pour toute cession d'actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que les pièces produites par la société S.C.P.P.M.L. au cours des opérations de l'expert ... initialement désigné en référé confirment la réalité des manoeuvres,
- que les bilans de la société S.C.P.P.M.L. font apparaître qu'elle n'a jamais payé à C. ... et aux membres de sa famille le prix dû en contrepartie de la prétendue cession des actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE consentie en 1987,
- qu'ainsi la société S.C.P.P.M.L. n'a été créée que par artifice et pour dissimuler la cession clandestine des actions de la famille BERNEIDE-RAYNAL du GROUPE HERSANT,
- qu'en toute hypothèse, la cession des parts de la SOCIÉTÉ ES.C.P.P.M.L. aurait dû être soumise à l'agrément du conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que cette opération entraîne un nouveau et très large dépassement du maximum statutaire de 15% du capital puisqu'avec ces 23700 actions supplémentaires, le groupe HERSANT parvient à 31,70% du capital social,
- que constatant le caractère frauduleux de ces cessions, le conseil d'administration a, par délibération du 6 juin 1990, décidé de ne pas agréée les cessionnaires clandestins des 42100 actions MIDI LIBRE appartenant aux sociétés ETARCI ET S.C.P.P.M.L.,
- qu'usants des pouvoirs conférés par l'article 1-2-IV et VI des statuts, il a décidé de désigner des tiers en qualité de cessionnaires de ces 42100 actions moyennant le prix fixé par la dernière assemblée générale de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE conformément à l'article 12VI des statuts,
II - SUR LA DISCUSSION
1') sur l'appel principal et la demande principale
- que les deux société ETARCI et S.C.P.P.M.L. n'ont pas d'autre activité que de posséder des actions de MIDI LIBRE et que toute cession de leurs parts cti actions revient à une cession d'actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que si elles sont habituellement constituées sous forme de sociétés commerciales, les entreprises éditrices d'une publication de presse sont soumises à des règles spécifiques, à savoir le principe de transparence de l'entreprise, l'objectif de pluralisme de la presse et le principe d'indépendance,
- que par décisions des 10 et 11 octobre 1984 et 29 Juillet 1986, le Conseil constitutionnel a reconnu le fondement constitutionnel du principe de transparence,
- que cet objectif ne peut être atteint que si les lecteurs ont la possibilité de connaître ceux qui détiennent directement ou indirectement le capital de la SOCIÉTÉ D'ÉDITION,
- que les mêmes décisions du Conseil Constitutionnel se sont référées à l'objectif de pluralisme des entreprises de presse, condition essentielles d'un exercice effectif de la liberté de communication, pour juger conforme à la constitution la fixation d'un seuil au délà duquel la même personne ne peut procéder ou contrôler plusieurs journaux quotidiens et déclarer, au contraire, inconstitutionnelle une disposition qui ne fixait un seuil qu'en ne tenant compte que du contrôle direct des entreprises concernées,
- que l'article 11 de la loi du 1er août 1986 assimilé la possession ou le contrôle indirect à la possession ou au contrôle direct,
- que la réalisation de cet objectif à caractère constitutionnel suppose que le conseil d'administration puisse contrôler non seulement les prises de participations directes dans le capital, mais aussi les prises de participation indirectes,
- qu'en considérant que la cession des parts ou actions des sociétés S.C.P.P.M.L. et ETARCI avait pour but, en réalité, le transfert des actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE détenues par elles, c'est sans commettre d'erreur que le conseil d'administration a fait application de l'article 12 des statuts dans sa délibération du 6 juin 1990 et fait acquérir lesdites actions par diverses personnes physiques, 2°) sur l'exclusions des SOCIÉTÉS
S.C.P.P.M.L. ET M'ARC' en tant que moyen efficace de faire respecter la loi et les statuts
- que l'exclusion d'un associé, moyennant juste compensation n'est aucunement une "hérésie juridique" comme voudraient le soutenir les sociétés appelantes, mais une mesure prévue dans certains cas par la loi et parfaitement admise, par ailleurs, en jurisprudence pour préserver une atteinte à l'intérêt social,
- que les fraudes établies, le plafonnement statutaire des participations à 15% et la grave atteinte à l'intérêt social justifient en l'espèce qu'il y soit recouru,
- que les SOCIÉTÉS S.C.P.P.M.L. et ETARCI, pour le compte du groupe dont elles relèvent, ont manifestement tenté, au mépris de la loi et des statuts, de s'approprier illicitement des actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE afin d'acquérir à terme le contrôle du journal,
- qu'au-delà de la violation des statuts et des -textes, il s'agit d'une véritable agression à l'égard de la philosophie, de-l'éthique et de la tradition du journal, justifiant l'exclusion de ses auteurs de l'institution sociale,
- qu'en effet, les dispositions légales et statutaires seraient sans aucune sanction si les sociétés S.C.P.P.M.L. et ETARCI demeuraient propriétaires des actions MIDI LIBRE, elles-mêmes contrôlées par le groupe HERSANT par l'intermédiaires de prête noms,
- que s'il ne devait pas être fait droit à l'appel incident, la Cour devrait à tout le moins, confirmer le jugement déféré.
Dans des conclusions en réponse, la société S.C.P.P.M.L. conclut au sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 13 JUIN 1991 et à l'allocation du bénéfice de ses précédentes conclusions, faisait plaider
1') sur l'acquisition prétendue par le groupe HERSANT des parts de la société S.C.P.P.M.L.
- qu'à ce jour, la société S.C.P.P.M.L. a pour seuls associés les membres de la famille BERNEIDE-RAYNAL,
- qu'aucune cession des parts émises par la société n'a été agréée conformément à l'article 1861 du Code civil et notifié conformément à l'article 1865,
- que les prétendues déclarations de C. ... relatives à son intention de céder ses parts n'engagent pas la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L.,
- que c'est pas une dénaturation des écrits de la société appelante que les intimées écrivent que celle-ci aurait "admis, dans ses dernières écritures, être contrôlée par le GROUPE HERSANT", alors qu'elle n'a jamais rien admis de tel,
- que c'est de façon contraire à la vérité que les consorts ... écrivent que "l'expertise a, de même, confirmé que la cession au groupe de M. ... des parts de la société S.C.P.P.M.L. détenues par la famille de M. ... était bien réelle et non virtuelle", alors que l'expert n'a pas déposé de rapport,
- que c'est, enfin, de façon mensongère, que MIDI LIBRE avance que "les consorts ... n'ont jamais nié qu'ils avaient cédé leurs parts", alors que dans la procédure en référé, les consorts ... ont constamment affirmé et démontré leur qualité d'associés,
2') sur la licéité de la prétendue acquisition
- que le Tribunal et les intimés reconnaissent que ni la loi sur la presse, ni la procédure d'agrément prévue par les statuts de MIDI LIBRE n'ont vocation à régir les cession des parts émises par les sociétés actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- S'agissant de la législation sur la presse, que la loi du 1er août 1986 ne prévoit aucun contrôle des cessions de titres émis par une société actionnaire d'une société éditrice,
- que cette absence de contrôle ne résulte pas d'une omission puisque les textes antérieurs, à savoir les articles 4 et 6 de la loi du 23 Octobre 1984, prévoyaient un tel contrôle, mais que la loi du 1er AOÛT 1986 a abrogé la loi du 23 OCTOBRE 1984, ne requiert la mise au nominatif que des seules actions émises par la société éditrice et ne reprend pas l'obligation de publier les cessions au sein de personnes morales actionnaires d'une société éditrice,
- que le législateur n'a soumis à contrôle les prises de participation indirectes que lorsqu'elles émanent d'étrangers et leur confèrent plus de 20% des droits dans la société de presse ou lorsqu'elles ont pour objet l'acquisition du contrôle de la société éditrice,
- 'qu'il suffit de constater que l'acquisition prétendue par le groupe HERSANT des parts de la Société S.C.P.P.M.L. à supposer avérée, ne confère pas à ce groupe le contrôle de la, SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que la prétendue acquisition ne contrevient donc pas à la loi du 1er Août 1986,
- S'agissant des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, qu'aucune disposition ne soumet à agrément la cession des parts émises par une société actionnaire de la société,
- qu'au lendemain de la loi du 1er AOÛT 1986 restaurant la liberté de telles cessions, C. ... a informé le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE de l'intention de sa famille de créer la S.C.P.P.M.L. et lui vendre ses actions MIDI LIBRE,
- que le conseil d'administration a agréé cette cession, mais à fait modifier l'article 13 alinéa 2 des statuts qui prévoit désormais que "les personnes morales ne peuvent faire partie du conseil, à l'exception des sociétés de personnes regroupant des actionnaires de MIDI LIBRE appartenant à une même famille ... à l'exclusion de toute autre personne",
- qu'aucune autre modification statutaire n'a été décidée, notamment en ce qui concerne le contrôle des cessions de titres émis par une société actionnaire,
- qu'en agréant la cession d'actions par les consorts ... à la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. sans instaurer une procédure de contrôle de la cession des parts de cette société, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE a connu et accepté la libre cessibilité de ces parts,
3') sur la fraude de la loi
- que les intimés font valoir que le "GROUPE HERSANT" entendait acquérir non point des parts de la société S.C.P.P.M.L., mais des actions MIDI LIBRE et qu'il n'a acquis les parts que pour éviter l'application de la procédure d'agrément applicable aux cessions d'actions,
- mais que, d'une part, si le "GROUPE `HERSANT" projetait l'acquérir la maîtrise des 23700 actions MIDI LIBRE que possède la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L., il avait le choix soit d'inviter celle-ci à lui céder ses actions, sauf à se soumettre à la procédure d'agrément de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, soit de proposer aux associés de la société S.C.P.P.M.L. de lui céder leurs parts,
- qu'en choisissant cette deuxième solution, le "GROUPE HERSANT" ne commet aucune fraude aux statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que, d'autre part, la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. n'ayant jamais offert à la vente les actions MIDI LIBRE qu'elle détient "le GROUPE HERSANT" n'avait pas le choix d'acquérir ces actions, et qu'en outre, les associés de la société appelante, à les supposer disposés à vendre leurs parts, trouveraient intérêt à céder leurs parts, plutôt qu'à faire céder par celle-ci les actions MIDI LIBRE qu'elle détient,
- qu'il est donc totalement arbitraire de soutenir que le "GROUPE HERSANT" avait le choix et qu'il aurait choisi d'acquérir des parts pour éviter de subir l'agrément requis pour une cession d'actions,
4°) sur l'expropriation de la société S.C.P.P.M.L.
- qu'une telle expropriation est Injustifiable et qu'il s'agit bien d'une expropriation et non d'un achat puisqu'aucune disposition légale ou stipulation des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE n'autorise l'achat forcé des actions MIDI LIBRE appartenant à la société S.C.P.P.M.L.,
- que l'article 275 de la loi du 24 Juillet 1966 relatif à la procédure d'agrément n'édicte aucun droit d'achat des titres du cédant en cas de refus d'agrément,..
- que l'article 12 des statuts ne prévoit aucun droit de préemption ni aucun droit pour la société intimée d'acheter les actions détenues par la société S.C.P.P.M.L. après refus d'agrément,
- que l'article 12 des statuts ne prévoit qu'une obligation pour la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE d'acquérir en cas de refus d'agrément et non une obligation pour la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. de céder,
- que les intimés font valoir que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir du droit de repentir, mais que la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. n'a pas vendu ses actions,
- que l'article 9 des statuts relatif à la limitation à 15% de la participation détenue par "chaque actionnaire", ne stipule aucun droit pour la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE d'acquérir ou de faire acquérir les actions excédentaires,
- que le texte de l'article 9 vise "chaque actionnaire et ne prévoit aucune sanction alors que celui de l'article 13 alinéa 2 vise "toute personne" et prévoit une sanction, (pas de possibilité de faire partie du conseil),
- qu'en conséquence, l'expropriation prononcée par le Tribunal ne trouve fondement ni sur un texte de loi, ni sur une clause statutaire autorisant un achat forcé,
- que l'expropriation est fondé sur la fraude et la faute, mais qu'en ce cas la sanction doit être appliquée à l'auteur de la fraude ou de la faute et qui ni le jugement attaqué, ni les parties intimés ne relèvent la moindre fraude ou faute à l'encontre de la société S.C.P.P.M.L.,
- que les intimés se réfèrent à l'arrêt BARRILLA, mais que la jurisprudence BARRILLA non seulement n'appuie pas les fins poursuivies par les intimés, mais au contraire les condamne en mettant en lumière que la sanction de la fraude ou de la faute ne peut peser que sur l'auteur de la fraude ou de la faute et non sur un tiers,
- qu'étrangère à la fraude ou à la faute prétendument commises par ses associés et/ u par le "GROUPE HERSANT", la société S.C.P.P.M.L. ne saurait être expropriée,
- que si la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE allègue que la société appelante serait elle-même une structure frauduleuse,' cette allégation ne repose sur aucun élément de preuve ou aucune pièce versée au dossier,
- que si la société S.C.P.P.M.L. était elle-même un artifice, il conviendrait de l'annuler, ce qui entraînerait non pas l'expropriation de la société S.C.P.P.M.L. au profit des consorts ..., mais le retour aux consorts ... des actions MIDI LIBRE vendues à la société S.C.P.P.M.L.,
- que la société appelante a fait valoir que l'expropriation prononcée par le jugement attaqué vi tout à la fois les règles de droit constitutionnel français et les prescriptions de l'article 545 du code civil, mais que les intimés ont exclusivement répondu que l'expropriation constituait le moyen efficace pour faire respecter les statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que le juge n'a pas, dans le silence de la loi et des statuts, le pouvoir d'exproprier un actionnaire, l'article 17 de la Déclarations de Droits de l'Homme et du Citoyen qui a valeur constitutionnelle disposant que nul ne peut être privé de la propriété,
LA SOCIÉTÉ ETARCI réplique, de son côté
I - sur les exceptions d'incompétence et de litispendance
- que l'incompétence du Tribunal de commerce de MONTPELLIER a toujours été soutenue et développée par la société appelante qui avait saisi du fond le Tribunal de Grande Instance PARIS,
- que contrairement aux affirmations des intimés, la Cour d'appel de MONTPELLIER qui a eu à connaître du moyen soulevé par la SOCIÉTÉ ETARCI sur la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS ne l'a pas tranché et que le problème est donc demeuré entier,
- que c'est dans cet état que l'exception d'incompétence a été soumise au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER qui l'a déclarée, à tort, irrecevable comme tardive, alors qu'elle avait été soulevée in limine litis,
- que l'argument des intimés selon lequel l'article 102 du nouveau Code de procédure civile ne permettrait pas que l'ont- puisse soulever une exception de litispendance entre le Tribunal de Commerce de PARIS, juridiction du premier degré, et la Cour d'appel de MONTPELLIER saisie de l'appel du jugement rendu le 15 Novembre 1991 par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ne résiste pas à une analyse objective de la procédure,
- qu'en effet, la Cour doit apprécier le bien ou le mal fondé de la décision du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et, par voie de conséquence, de l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIÉTÉ ETARCI devant ce tribunal qui est, comme le Tribunal de Commerce de PARIS, une juridiction du premier degré,
- que l'article 102 ne trouve donc pas son application au cas d'espèce,
- que les exceptions d'incompétence et de litispendance sont donc recevables,
- qu'elles sont, en outre, bien fondées,
- sur l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, que le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé, le 3 avril 1991, que le litige dont il était saisi était de la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS,
- que cette décision est définitive pour n'avoir pas fait l'objet d'un contredit de la part des intimés et que la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS s'impose aux parties,
- sur l'exception de litispendance, que l'examen des actes de procédure démontre que la juridiction de PARIS a été saisie en premier lieu et que dès lors, par application de l'article 100 du nouveau code de procédure civile, elle est compétente,
II SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND
- que s'il n'est pas contesté que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE soit une société de presse soumise aux dispositions de la loi du 1er Août 1986, il convient, par contre, de relever que la loi du 1er Aout 1986 ne s'applique qu'aux sociétés de presse .et que la SOCIÉTÉ ETARCI n'est pas une société de presse,
- qu'elle est, par contre, régie par ses statuts et par la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés par actions,
- que ni les statuts de la société ETARCI, ni la loi du 24 JUILLET 1968 ne soumettaient les cessions d'actions de celle-ci à l'agrément de son conseil d'administration,
- qu'en effet, l'article 11 des statuts de la société ETARCI dispose que la "cession des actions au porteur, sous réserve de l'application des dispositions légales en vigueur, a fait par simple tradition",
- qu'aucune procédure d'agrément n'a été prévue dans les statuts de la société ETARCI,
- qu'ainsi les cessions intervenues au sein, de la SOCIÉTÉ ETARCI par des actionnaires de cette société au profit de la société SOCPRESSE sont parfaitement licites et n'avaient pas à être soumises à l'agrément de la société ETARCI et encore moins à celui de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- que si l'article 9 des statuts dispose que "chaque actionnaire ne pourra posséder, soit directement, soit indirectement par
l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire, un bre d'actions supérieur à 15% un nombre d'actions composant le capital social, la SOCIÉTÉ ETARCI n'a toujours pas été propriétaire que de 9,44% du capital social de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et qu'elle ne détient aucun droit dans aucune autre société actionnaire de la SÔCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE,
- qu'en 1975, certains actionnaires de la SOCIÉTÉ ETARCI ont, dans la plus parfaite légalité, transféré les actions leur appartenant au sein de la SOCIÉTÉ ETARCI à la société SOCPRESSE, et cela à la connaissance de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE qui ne pouvait ignorer que les actionnaires de la SOCIÉTÉ ETARCI pouvaient céder leurs actions par simple tradition, sans aucun agrément,
- qu'en 1982, c'est à dire, sept ans après cette cession, la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE a agréé comme actionnaire la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES dont elle n'ignorait pas qu'elle dépendait du groupe HERSANT ainsi qu'elle le reconnaît elle-même,
- que c'est après cet agrément que l'article 9 des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE a été modifié pour interdire à un actionnaire de posséder, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire un nombre d'actions supérieur à 15% du nombre d'actions composant le capital social,
- que si cet article devait être interprété comme le demande la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, il est évident que les dispositions de l'article 9 ne pouvaient avoir un effet rétroactif et entraîner une conséquence quelconque sur les cessions intervenues en 1975 au sein de la SOCIÉTÉ ETARCI,
- que l'article 9 a introduit une notion nouvelle, celle de possession indirecte, ce qui laisse entendre qu'antérieurement ce moyen de possession n'était pas interdit,
- que ni la société ETARCI, ni la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES ne possèdent soit directement, soit indirectement un nombre d'action supérieur à 15% du capital social,
- que le postulat formulé par les consorts ... concernant l'abus de droit qu'aurait commis la SOCIÉTÉ ETARCI contredit les termes de l'article 9 des statuts non seulement dans ses dispositions formelles, mais même dans son esprit,
- qu'il n'y a aucune fraude de la part de la SOCIÉTÉ ETARCI,
- que le raisonnement des intimés se fonde sur la confusion volontaire et l'amalgame qu'ils font entre de6 sociétés qui sont des personnels morales distinctes de leurs associés et leurs propres actionnaires,
- que, d'autre part, la thèse soutenue par les intimés selon laquelle la clause d'agrément dont la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE dispose entraînerait à son profit, de plein droit, l'application de la préemption, même si celle-ci n'est pas expressément prévue dans les statuts, est manifestement erronée,
- que la clause d'agrément prévue à l'article 12 des statuts ne concerne que les cessions d'actions de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et non les cessions d'actions d'une société distincte ayant une personnalité morale propre et, par ailleurs, la procédure d'agrément ne prévoit pas la préemption, que dans l'hypothèse où le cédant ne notifie pas, dans les délais impartis, à la société qui refuse l'agrément, le retrait de son projet de cession,
- que même en admettant qu'il y ait lieu à agrément préalable, le droit de préemption tel que l'a exercé la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, n'est pas, comme l'ont reconnu les premiers juges, prévu par les statuts,
- que la décision d'exclusion est totalement injustifiée dans la mesure où l'exclusion contre paiement de la valeur des actions ne constitue rien d'autre qu'une préemption autrement dénommée, que comme la préemption, elle n'est pas prévue aux statuts, et qu'elle constitue une sanction qui porte atteinte aux droits fondamentaux de tous les actionnaires de conserver cette qualité tant que la société n'est pas dissoute,
- qu'elle fait supporter par la société ETARCI la responsabilité de cessions consenties par simple transfert par certains de ses actionnaires et prend une sanction contre les bénéficiaires de ces cessions qui ne sont pas parties à l'instance,
- que la décision prise par les premiers juges contrevient formellement aux statuts en ce qui concerne l'exclusion,
- que le Professeur ... qualifie de "monstruosité juridique" l'exclusion d'un associé.
En ce qui concerne France BERNEIDE épouse HUGRET et O. ... épouse ... volontaire se demandent à la Cour de déclarer recevable leur intervention, de constater qu'elles sont propriétaires, en nom personnel ou en indivision, de 16.906 parts émises par la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L., et d'annuler, subsidiairement d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au motif qu'elles sont toujours titulaires des parts émises par la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L., à savoir 4250 parts détenues personnellement par France BERNEIDE, 5.050 parts détenues personnellement par O. ... et 7.406 pars en indivision successorale, suite au décès de C. ... et que le Tribunal ne pouvait donc déclarer inopposables des transferts de parts sociales et exclure la société S.C.P.P.M.L. sans établir que les 16.906 parts représentant 71% du capital social, n'était plus la propriété personnelle ou indivise des dames BERNEIDE et sans appeler celles-ci aux débats.
Enfin, la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES, partie également intervenante, conclut au débouté de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE de toutes ses prétentions et au débouté des consorts ... de leur demande d'acquisition des actions de la SOCIÉTÉ ETARCI ou autres et de leurs prétentions abusives d'extension des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE.
La société intervenante soutient
- qu'elle est actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE à concurrence de 9,09 % du capital social pour avoir reçu le 27 Novembre 1982 les actions correspondantes du fait d'une augmentation de capital en rémunération de l'apport en nature de son journal "Centre Presse",
- que la société ETARCI est associée de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE depuis 1961 et est devenue une filiale de la SOCIÉTÉ SOC PRESSE depuis juin 1976,
- que les convocations de la SOCIÉTÉ ETARCI aux assemblées générales de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE revenaient à cette société avec la mention "C/O PARIS",
- que la société ETARCI figurait alors dans "L'OURS du MIDI LIBRE et qu'en vertu du principe alors en vigueur de la "transparence remontante" aujourd'hui abolie, les dirigeants avaient l'obligation de se renseigner sur la composition du capital et contrôle de leurs principaux actionnaires,
- que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne peut se prévaloir de sa propre carence pour justifier ses prétentions,
- que l'éventuelle conséquence à tirer d'un dépassement de niveau de la participation maximum autorisée par les statuts ne peut être que la nullité et que c'est l'augmentation de capital d'apport de "Centre Presse", qu'il conviendrait d'annuler, mais que ce n'est pas demandé à la Cour par la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE qui s'est bien gardée de mettre en cause la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES,
- qu'à l'égard de l'exclusion, l'interdiction de priver un citoyen de sa propriété, hors cas d'intérêt public, prévus par la loi, étant un principe fondamental, il ne peut être obtenu d'un juge la transgression de ce principe pour quelque motif que ce soit,
- qu'il est pareillement exclu de permettre à un groupe de personnes contrôlant une société de s'emparer, pour un prix dérisoire par rapport à la valeur réelle, des actions d'un actionnaire au prétexte d'une prétendue fraude,
- que la fraude, à la supposer réelle, ne peut être un mode d'acquisition de la propriété pour celui qui s'en prétend la victime,
- que s'il existe dans la loi sur les sociétés des situations entraînant des limitations au droit des actionnaires, il s'agit de limitations toujours soigneusement organisées par la loi,
- que le juge ne peut suppléer à l'absence d'organisation par les statuts d'une disposition dérogatoire au droit commun, et qu'il ne peut lui être demandé de faire le choix de sanctions là où les actionnaires n’ont pas entendu en prévoir,
- que ni la société PUBLICITE ANNONCES, ni la société ETARCI, filiales de la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, ne "possèdent" directement ou indirectement plus de 15% du capital de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, une filiale ne détenant pas les actifs de la société mère,
- qu'il serait inconcevable de permettre à une majorité d'exclure à son gré, les minoritaires de son choix en utilisant le subterfuge du taux de participation maximum,
- qu'il est significatif de constater que les dirigeants sont eux-mêmes les premiers bénéficiaires de la tentative de spoliation.
Les intimés personnes physiques concluent à l'irrecevabilité et, en tout cas, au mal fondé des interventions volontaires des dames HUGRET et BJRKHHOLT et de la société PUBLICITE ANNONCES et au débouté de toutes leurs prétentions, aux motifs
- que les interventions volontaires participent des multiples manoeuvres dilatoires déployées par les sociétés appelantes depuis la saisine des premiers juges,
- que pour vérifier la tardivité de leur intervention, les dames HUGRET et BJRKHOLT
ne sauraient invoquer une prétendue ignorance du litige alors qu'elles ont été parties à la procédure de référé du 22 Mars 1990 ayant abouti à l'institution d'une expertise par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- que c'est bien parce qu'elles ont cédé l'intégralité de leurs titres au groupe HERSANT que les intervenantes n'ont accordé aucune attention au présent litige,
- que la réalité de cette décision découle à suffisance des aveux de R. ... et de C. ... confirmés par les attestations formelles et les présomptions graves, précises et concordantes produites par les intimés,
- que c'est au mépris de la vérité que les dames HUGRET et BJRKHOLT se prétendent encore propriétaires des parts de la société
SCP P.M.L. qu'elles ont cédées clandestinement à la fin de l'année 1998,
- qu'aux termes de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, seules peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui y ont intérêt et que la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES ne peut à l'évidence justifier du moindre intérêt à intervenir dans un litige qui concerne exclusivement la propriété de titres actuellement inscrits dans les livres de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE aux noms de SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. et ETARCI et d'elles seules.
La SOCIÉTÉ ETARCI a encore déposé le jour de l'audience deux jeux de conclusions dont l'un pour réclamer la révocation de l'ordonnance de clôture et pour qu'il soit fait droit au moyen de prescription soulevé.
MOTIFS DE L'ARRÊT ET DÉCISION
ATTENDU, en la forme, que les procédures d'appel inscrites au registre général sous les numéros 91.5925 et 91.6033 étant attraites par un lien évident de connexité, il convient d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt;
ATTENDU, d'autre part, que la SOCIÉTÉ ETARCI n'invoque et a fortiori ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture; que ses conclusions déposées le jour de l'audience doivent ainsi être déclaré irrecevables;
ATTENDU par contre, qu'en vertu de l'article 783, les demandes en intervention volontaire sont recevables après l'ordonnance de clôture; que par voie de conséquence, les écritures des consorts ... et autres déposées après l'ordonnance de clôture en réponse aux interventions volontaires sont pareillement recevables;
ATTENDU, sur la recevabilité des interventions volontaires, que l'article 554 du nouveau code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité; qu'il est constant que les darnes HUGRET et BJRKHOLT n'ont été ni parties ni représentées en première instance; que, d'autre part, les intimés reprochent aux dames HUGRET et BJRKHOLT d'avoir cédé leurs parts dans la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L., ce que ces dernières contestent; qu'elles ont donc intérêt à intervenir; qu'en ce qui concerne la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES, les intimés soutiennent que contrôlant les actions détenues par celle-ci, la SOCIÉTÉ ETARCI et la société S.C.P.P.M.L., la SOCIÉTÉ SOCPRESSE détient 30,68% du capital social de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE alors qu'aucun actionnaire ne peut posséder soit directement, soit indirectement un nombre d'actions supérieur à 15% du nombre d'actions composant le capital social; que les consorts ... et autres ayant introduit une instance tendant à l'exclusion des sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI, LIBRE, action à laquelle les premiers juges ont fait droit, la SOCIÉTÉ PUBLICITES ANNONCES peut légitimement craindre qu'elle ne soit à son tour l'objet d'une pareille action; qu'elle a donc tout intérêt à intervenir; que les trois interventions volontaires sont donc recevables;
ATTENDU, sur la demande de sursis à statuer présentée par la société S.C.P.P.M.L. dans l'attente de l'évacuation du pourvoi en cassation formée par cette dernière et la société ETARCI à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans du 13 Juin 1991, que l'arrêt dont s'agit statuant sur les contredits élevés par les sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. et non sur le fond, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer;
ATTENDU, sur les exceptions d'incompétence, de connexité et de litispendance soulevées par les sociétés appelantes devant les premiers juges, que par l'arrêt susvisé, la Cour a confirmé le jugement déféré en ce que le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER s'était déclaré compétent ; que c'est donc à bon droit que le jugement déféré a, dans ses motifs, déclaré l'exception d'incompétence irrecevable_;
ATTENDU, que pour rejeter les exceptions de connexité et de litispendance, les premiers juges ont retenu qu'elles étaient, en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, irrecevables comme tardives, le Tribunal, puis la Cour ayant rejeté "une première vague d'exceptions en faveur du Tribunal de Grande Instance de PARIS";
Mais ATTENDU que devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au cours des débats ayant donné lieu à la décision entreprise, les sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. ont revendiqué la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS et non celle du Tribunal de Grande Instance de PARIS; qu'en outre et surtout dans les motifs de l'arrêt du. 13 JUIN 1991, la Cour a énoncé qu'en l'état, il n'y avait pas lieu d'examiner les exceptions de connexité et de litispendance; que les sociétés appelantes étaient donc en droit de soulever ces exceptions à la suite de cet arrêt et que c'est à tort que le Tribunal les a déclaré irrecevables; que la décision attaquée doit être réformée de ce chef;
ATTENDU, sur l'exception de connexité, que dans leurs écritures les deux sociétés appelantes soutiennent que le litige dont était saisi le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et celui dont est saisi le Tribunal de Commerce de PARIS après la décision d'incompétence prononcée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS est le même; qu'il n'y a donc pas connexité au sens de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile et que l'exception de connexité doit être écartée;
ATTENDU sur l'exception de litispendance, qu'il convient d'observer, au préalable, que contrairement aux allégations des sociétés appelantes, le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 3 AVRIL 1991 déclinant sa compétence au profit du Tribunal de Commerce de PARIS après avoir statué tant sur la compétence ratione materiae que sur la compétence ratione loci ne s'impose pas aux intimés du fait qu'il est devenu définitif; qu'en effet, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a retenu sa compétence dans un jugement antérieur rendu le 12 FÉVRIER 1991 et confirmé en cela par la Cour; que deux juridictions sont ainsi_ saisies d'un même litige et qu'il y a lieu de statuer sur l'exception de litispendance en vérifiant, conformément à l'article 100, laquelle des deux juridictions a été saisie la première;
ATTENDU que l'examen de l'exception se situant au niveau du Tribunal de commerce de MONTPELLIER, l'article 102 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable;
ATTENDU que contrairement aux prétentions des sociétés appelantes, la saisine d'une juridiction au sens de l'article 100 résulte de l'assignation et non de la remise au greffe de la juridiction du placet et de la copie de l'assignation; que, par contre, conformément à leurs écritures, l'instance introduite devant la juridiction qui avait été primitivement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi conformément à l'article 97 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile; qu'il y a donc lieu, en l'espèce, pour déterminer laquelle ces deux juridictions a été saisie la première, de retenir la date de l'assignation des consorts ... et autres devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS et non la date de la saisine du Tribunal de Commerce de PARIS;
ATTENDU que si la société ETARCI et la société S.C.P.P.M.L. ont été assignés devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER à la date du 6 septembre 1990, cette juridiction avait été, néanmoins, saisie dès le 25 Juillet 1990 par l'assignation délivrée à la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE; que seule doit être prise en considération la date d'assignation du premier des défendeurs; que, de son côté, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a été saisi par les assignations délivrées à la requête des sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. les 6 et 7 septembre 1990; qu'ainsi, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a été saisi en premier et que l'exception de litispendance doit être rejetée;
ATTENDU, sur le fond, que le Tribunal-de Commerce de MONTPELLIER a, retenant les fautes graves commises par les SOCIÉTÉS ETARCI et S.C.P.P.M.L. à l'égard de la loi et des statuts et la violation manifeste de l'éthique de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et de l'institution qu'elle représente en tant qu'organe régional de presse, ordonné l'exclusion des deux sociétés appelantes en tant qu'actionnaires de la société intimée;
Mais ATTENDU qu'en matière civile ou commerciale comme en matière pénale, il ne saurait y avoir de pénalité sans texte; que si la loi du 1er Août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et donc applicable à la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, la SOCIÉTÉ DE PRESSE, énonce des dispositions, notamment d'ordre pénal, pour sanctionner les manquements aux règles qu'elle édicte, l'exclusion d'un actionnaire n'est pas prévue;
ATTENDU d'autre part, que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ayant, à la date des faits dénoncés, la forme d'une société anonyme, les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 lui sont également applicables; que l'article 217 de la loi interdit la souscription et l'achat par la société de ses propres actions; que néanmoins, cette loi prévoit en certains cas le rachat de droits sociaux par la société, plus précisément en cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, de réalisation forcée d'actions nanties, de réduction du capital social, de suppression d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, et enfin, à l'occasion de certaines opérations de bourses; que l'exclusion d'un actionnaire d'une société à capital fixé pour faute n'est pas prévue dans d'autres cas;
ATTENDU, enfin, qu'un examen attentif des statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne fait pas apparaître dans l'un quelconque de ses articles la-possibilité offerte au conseil d'administration ou à l'assemblée générale des actionnaires d'exclure un actionnaire de la société, notamment en cas de contravention aux articles 9 et 12;
ATTENDU, dès lors, que les premiers juges ne pouvaient, en violation des dispositions des lois du 1er Août 1986 et 24 Juillet 1966 et de l'article 1835 du code civil, prononcer l'exclusion des SOCIÉTÉ ETARCI et S.C.P.P.M.L. de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, que par voie de conséquence, le Tribunal ne pouvait disposer qu'il leur serait substituée en qualité d'actionnaire soit la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, soit toute personne désignée par la gérance et offrant de verser aux sociétés évincées la somme correspondant au prix de 23700 actions pour la société S.C.P.P.M.L. et de 18.400 actions pour la société ETARCI; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef;
ATTENDU que l'exclusions étant infirmée, l'appel incident des consorts ... et autres tendant à l'attribution à certains d'entre eux de la propriété des actions inscrites sur les registres au nom des sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. devient sans objet et doit être rejeté;
ATTENDU qu'il convient d'observer que les consorts ... et autres ne sollicitant pas, même à titre subsidiaire, l'application aux sociétés appelantes d'une autre sanction, notamment l'annulation des cessions, il n'y avait lieu de statuer que sur la seule exclusion;
ATTENDU d'autre part, que pour pouvoir prononcer l'exclusion des société ETARCI et S.C.P.P.M.L., le tribunal a déclaré inopposables les transferts de droits sociaux commis en fraude à la loi et aux statuts de la S.C.P.P.M.L., visant en cela-les cessions des actions de la société anonyme ETARCI et des parts de la société civile S.C.P.P.M.L. au profit de la SOCIÉTÉ SOC PRESSE, société mère du groupe de presse HERSANT;
ATTENDU, sur la clause d'agrément, que l'article 4 de la loi du 1er Août 1986 dispose que dans le cas de sociétés par actons, ce qui est le cas de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, les actions doivent être nominatives et que toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance; que l'article 12-II des statuts de la société énonce qu'en cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extraordinaire ou lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession ou domicile du cessionnaire ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix offert;
Mais ATTENDU, que comme l'ont fait judicieusement observer les premiers juges, la loi du 1er août 1986 contrairement à la loi abrogée du 23 Octobre 1984 qui instituait une "transparence remontante", n'impose pas l'agrément en cas de mouvements portant non pas sur les actions de la société éditrice, mais sur les titres de ses actionnaires, et que les statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE ne pouvaient s'appliquer qu'à la cession d'actions MIDI LIBRE elles-mêmes et non à la cession des parts ou actions des actionnaires de la société éditrice;
ATTENDU que pour faire échec à cette constatation et faire droit à l'action des consorts ... et autres, le Tribunal a, néanmoins, affirmé que c'était par le biais de cessions apparemment licites que le GROUPE HERSANT avait pu, au travers de personnes morales, faire échec aux règles statutaires d'agrément et de plafonnement de participation et que les société ETARCI et S.C.P.P.M.L. avaient donc éludé les règles obligatoires en utilisant un procédé de neutralisation de sorte que l'interposition de personnes morales devait être analysée comme une véritable simulation;
Mais ATTENDU qu'il n'appartient pas au juge de procéder à une extension des statuts en instituant, contrairement à leurs règles, un contrôle de la cession des actions ou parts des sociétés actionnaires alors que celles-ci sont en droit d'invoquer le bénéfice des statuts;
ATTENDU, au demeurant, qu'il résulte des feuilles de présence des assemblées générales de la SOCIÉTÉ ETARCI produits par les consorts ... et autres que celle-ci a cédé une partie de ses actions à la société SOCPRESSE en 1978 et que cette dernière est devenue majoritaire en 1979; qu'il est singulier que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE prétende n'en avoir eu connaissance qu'en 1989 alors qu'elle devait nécessairement en être informée par l'effet de la "transparence remontante" prévue par la loi du 23 Octobre 1984; qu'elle avait donc admis cette cession et ne saurait légitimement invoquer une fraude;
ATTENDU, sur la clause de plafonnement de participation, que l'article 6 de la loi du 1er Août 1986 dispose que toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs de la publication... toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de votes; que plus exigeants, les statuts de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE énoncent en leur article 9 que "chaque actionnaire ne pourra posséder soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une société elle-même actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE, un nombre d'actions supérieur à quinze pour cent du nombre d'actions composant le capital social";
ATTENDU que les intimés arguent de ce que grâce aux cessions frauduleuses et à la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES, le groupe de presse HERSANT, par le biais de la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, est devenu détendeur de 30,68% du capital social de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE;
Mais ATTENDU que c'est aux seuls actionnaires que l'article 9 des statuts interdit la possession de plus de 15% du nombre d'actions composant le capital social; que ni le groupe HERSANT, ni la société SOCPRESSE ne sont actionnaires de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE; qu'en outre, il n'est aucunement allégué par les intimés ni a fortiori démontré que la SOCIÉTÉ ETARCI ou la société. S.C.P.P.M.L. soit détentrice d'actions dont le nombre excède le plafonnement de participation instituée par les. statuts;
ATTENDU qu'il importe, au demeurant, de rappeler que la SOCIÉTÉ PUBLICITE ANNONCES a été admise le 27 NOVEMBRE 1982 comme actionnaire de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE; que les autres actionnaires, comme ils le précisent eux-mêmes, savaient parfaitement qu'elle était une filiale de la SOCIÉTÉ SOCPRESSE, qu'ainsi à cette date, cette dernière contrôlait, par l'intermédiaire des SOCIÉTÉ ETARCI et PUBLICITES ANNONCES 9,44 + 9,09 = 18,53% du capital social et que la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE a parfaitement toléré cette situation, alors que cette participation excédait le plafond de 15%;
ATTENDU que les dames HUGRET et BJRKOLT contestent formellement avoir cédé leurs parts dans la société S.C.P.P.M.L. représentant 16906 parts sur les 23.546 parts composant le capital social de celle-ci; que l'exameg, attentif des pièces versées aux débats par les intimés ne fait pas apparaître la preuve de la cession dénoncée, sinon par des documents établis unilatéralement; qu'au contraire, les dames HUGRET et BJRKOLT produisent trois promesses de cession de parts sociales signées par elles-mêmes et C. ... et dont l'option devait être levée dans le délai de cinq ans; qu'elles produisent également un avenant signé le 14 DÉCEMBRE 1989 par les époux ... et la dame BJRKHOLT avec promesse de porte fort pour les consorts ..., ... et ... et reportant au 30 octobre 1997 le terme du délai; qu'ainsi à ce jour les parts n'ont pas été encore cédées; que cette situation est, d'ailleurs, confirmée par les bilans des exercices 1987,. 1988 et 1989 de la société S.C.P.P.M.L. versés aux débats par la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE et qui fait apparaître que les consorts ..., ..., ... avaient toujours des comptes associés, au demeurant débiteurs; qu'ainsi, la cession des parts de la société S.C.P.P.M.L. n'est en aucune façon établie;
ATTENDU que la décision entreprise doit ainsi être entièrement infirmée sur le fond et les consorts ... et autres déboutés de toutes leurs demandes; que la mission confiée au séquestre doit, pour les mêmes motifs, prendre fin;
ATTENDU qu'il convient, par ailleurs, d'observer que la transformation de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE de société anonyme en société en commandite par actions met désormais celle-ci à l'abri de toute tentative de contrôle par un groupe de presse, si une telle crainte était justifiée;
ATTENDU, sur les demandes en réparation de leurs préjudice présentées par les sociétés appelantes, qu'elles ne sont aucunement irrecevables comme le prétendent les consorts ... et autres; qu'il y a lieu, en effet, de rappeler que devant le Tribunal c'était ces derniers qui étaient les demandeurs; que l'article 564 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux société ETARCI et S.C.P.P.M.L.; qu'au contraire, par application des dispositions de l'article 567, les demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel dans la mesure où, pour répondre aux exigences de l'article 70 elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas en l'espèce;
ATTENDU que la SOCIÉTÉ S.C.P.P.M.L. prétend qu'elle a été privée de la distribution des dividendes, mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve; que par contre, les deux sociétés appelantes ont été, par l'effet de la suspension du droit de vote attachée aux actions telle qu'elle a été ordonnée par l'arrêt du 4 Octobre 1990, privées du droit de vote depuis cette date; que le préjudice subi de ce chef exige une réparation que la Cour estime devoir fixer à 50.000F pour chacune;
ATTENDU que les dépens doivent suivre le sort du principal, qu'en vertu des nouvelles dispositions de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'allouer à-la SOCIÉTÉ ETARCI la somme de 15.000F pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel; que les sociétés appelantes n'étant pas condamnées aux dépens, il n'y a pas lieu à application de ce texte de loi au profit de la société intimée;
PAR CES MOTIFS, LA Cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures d'appel inscrites au registre général sous les numéros 91/5925 et 91/6033 et statuant par un seul et même arrêt,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le jour de l'audience par la SOCIÉTÉ ETARCI;
Déclare les appels et les interventions volontaires recevables en la forme;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les SOCIÉTÉ ETARCI et S.C.P.P.M.L.;
Le réforme pour le surplus des exceptions et statuant à nouveau,
Déclare recevables en la forme les exceptions de connexité et de litispendance;
Dit qu'il n'y a pas connexité et rejette l'exception;
Rejette pareillement l'exception de litispendance;
Infirmant sur le fond la décision entreprise et statuant à nouveau,
Déboute les consorts ... et autres de toutes leurs demandes,
Dit qu'il est mis fin à la mission du séquestre des actions;
Condamne les consorts ... et autres à payer à chacune des sociétés ETARCI et S.C.P.P.M.L. la somme de 50.000F à titre de .dommages intérêts;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SOCIÉTÉ ETARCI la somme de15.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SOCIÉTÉ DU JOURNAL MIDI LIBRE;
Autorise la SCP CAPDEVILA, la SCP TOUZERY COTTALORDA, la SCP ARGELLIES et la SCP ESTIVAL DIVISIA, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux de dépens dont elles ont fait l'objet sans avoir reçu provision.