Cass. crim., 26 juillet 1966, n° 66-91.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Boucheron
Avocat :
Me Lyon-Caen
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 74, 79, 80, 85 ET 87 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SIEUR ABDELKADER X... Y... DANS LA PROCEDURE INSTRUITE EN RECHERCHE DES CAUSES DE LA MORT DE Z..., AU MOTIF QU'EN DROIT UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE PEUT INTERVENIR DANS UNE PROCEDURE OU IL N'EST PAS INSTRUIT SUR UNE INFRACTION PENALE ET QU'EN L'ESPECE NUL N'AVAIT QUALITE POUR SE JOINDRE A L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PROCEDURE DONT IL S'AGIT, PUISQUE LE JUGE D'INSTRUCTION, A L'OCCASION DE CETTE MORT, N'AVAIT JAMAIS ETE AMENE A INFORMER SOUS UNE QUALIFICATION PENALE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE OBEISSANT A DES REGLES PROPRES QUE DETERMINE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SE SUFFIT A LUI-MEME - SEULE LA LOI POUVANT EXCEPTIONNELLEMENT RESERVER AU MINISTERE PUBLIC LE DROIT DE METTRE SEUL L'ACTION EN MOUVEMENT - L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER LEDIT ARTICLE DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN SE FONDANT SUR UN TEXTE QUI N'EDICTE AUCUNE EXCEPTION AUX PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LA MATIERE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACTION PUBLIQUE - QUI A POUR BUT LA REPRESSION DE L'ATTEINTE PORTEE A L'ORDRE SOCIAL ET POUR OBJET L'APPLICATION D'UNE PEINE - AYANT ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ELLE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT ET CORRELATIVEMENT - EN L'ABSENCE DE TOUT TEXTE EXCEPTIONNEL - LA POSSIBILITE POUR LA PARTIE LESEE DE SE JOINDRE A SON EXERCICE ;
ET ALORS, QU'ENFIN, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI NE PEUT ETRE LIE PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LA MESURE OU IL ETAIT EN SON POUVOIR D'INFORMER SUR TOUS LES FAITS DONT IL ETAIT SAISI, POUVAIT, PAR LA MEME, QUALIFIER PENALEMENT LES FAITS EN QUESTION, CE QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE DE PERMETTRE A LA PARTIE LESEE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
SUR LA RECEVABILITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE SON ACTION A ETE DECLAREE IRRECEVABLE ;
QU'AINSI LE POURVOI DU DEMANDEUR EST RECEVABLE ;
SUR LE FOND : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LA SEINE, USANT DE LA FACULTE QUE LUI ACCORDE L'ARTICLE 74 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A REQUIS, LE 17 JANVIER 1966, L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION, POUR RECHERCHER LES CAUSES DE LA MORT DU NOMME Z... ;
QUE LE DEMANDEUR S'ETANT CONSTITUE PARTIE CIVILE LE 30 JANVIER 1966, LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR UNE ORDONNANCE DU 5 FEVRIER DE LA MEME ANNEE, A DECLARE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE DE L'APPEL DE CETTE ORDONNANCE DANS SES DISPOSITIONS DECLARANT L'IRRECEVABILITE DE SON ACTION, A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUT SEUL SERVIR DE BASE A L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, UN FAIT CONSTITUANT UN CRIME OU UN DELIT ;
QU'EN L'ESPECE, LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'ONT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'AUCUN FAIT COMPORTANT UNE QUALIFICATION PENALE ;
QU'ELLES NE SONT FONDEES QUE SUR LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES DE L'ARTICLE 74, DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI, EN CAS DE DECOUVERTE D'UN CADAVRE, ET SI LA CAUSE DE LA MORT EST INCONNUE OU SUSPECTE, RESERVENT AU SEUL PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE POUVOIR DE SAISIR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR RECHERCHER LES CAUSES DE CETTE MORT ;
QUE, DES LORS, CES REQUISITIONS NE TENDANT PAS, EN L'ETAT A LA POURSUITE D'UNE INFRACTION A LA LOI PENALE, MAIS SEULEMENT A RECHERCHER SI UNE ATTEINTE AVAIT PU Y ETRE PORTEE, NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION OUVERTE ET POURSUIVIE JUSQU'A SA CLOTURE SUR L'UNIQUE FONDEMENT DE L'ARTICLE 74 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCLUAIT TOUTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.