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Décisions

Cass. crim., 6 juin 1991, n° 89-84.617

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Blin

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

Me Roger

Grenoble, ch. d'acc., du 29 mai 1989

29 mai 1989

Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 7 et 74 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les délits de non-assistance à personne en péril et homicide involontaire, dénoncés par la partie civile, à défaut d'actes interruptifs de la prescription dans le délai de 3 ans à compter des faits ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les actes d'instruction accomplis pour rechercher les causes de la mort, par application de l'article 74 du Code de procédure pénale et qui ont pour objet de vérifier si la victime n'est pas décédée à la suite d'un crime ou d'un délit, interrompent la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte, le 11 novembre 1985, du corps de René Y..., le procureur de la République a requis, le 13 novembre suivant, information pour rechercher les causes de la mort ; que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, les services de police ont entendu le lendemain Joséphine X..., veuve de la victime, qui a déposé plainte pour non-assistance à personne en péril ; que les experts commis pour pratiquer l'autopsie et diverses analyses ont déposé leurs rapports les 5 décembre 1985 et 19 février 1986 ; que le juge d'instruction a communiqué le 11 avril 1986 le dossier au procureur de la République qui l'a classé sans suite ;

Attendu que, la veuve de René Y... s'étant constituée partie civile contre X le 14 novembre 1988 pour non-assistance à personne en péril et homicide involontaire, l'information ouverte sur cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription de l'action publique ;

Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, la chambre d'accusation énonce notamment que la procédure prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale, qu'elle soit diligentée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, et qui a pour but de renseigner sur les causes de la mort, n'est pas susceptible d'interrompre la prescription, non plus que la plainte déposée par Joséphine X... lors de son audition par les services de police ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les actes d'instruction précités, qui tendaient à la poursuite éventuelle de tout crime ou délit en rapport avec le décès de René Y..., avaient interrompu le délai de prescription de l'action publique, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 mai 1989, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.