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Décisions

Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 96-80.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Cotte

Avocat :

SCP Ryziger et Bouzidi

Caen, du 22 déc. 1995

22 décembre 1995

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code :

" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice ;

" aux motifs que les déclarations d'intention des prévenus établissent suffisamment leur volonté de s'opposer et d'empêcher toutes les expulsions ordonnées par décision de justice et donc visent la profession des huissiers de justice agissant dans le cadre de celle-ci et, si Me Z... a été victime de ces infractions, c'était principalement à raison de la profession qu'il représente et non du fait de sa personne dès lors la chambre régionale des huissiers justifie d'un préjudice particulier né de l'action tendant à s'opposer à l'exercice professionnel normal ;

" alors que les ordres professionnels et en particulier les chambres régionales d'huissiers ne sont recevables à exercer l'action civile que lorsqu'ils subissent un préjudice à la fois distinct du dommage individuel subi par la victime et du préjudice social dont l'exercice de l'action permet d'assurer la réparation ; qu'en l'espèce actuelle, les délits poursuivis consistent dans des violences exercées sur un huissier personnellement, à l'occasion d'une expulsion donnée ; qu'à supposer que les déclarations d'intention des prévenus aient établi suffisamment leur volonté de s'opposer et d'empêcher toutes les expulsions ordonnées par décision de justice, il s'agirait là d'un préjudice social dont l'exercice de l'action publique permet d'assurer la réparation, et non d'un préjudice subi par la chambre régionale des huissiers " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont manifesté leur intention de s'opposer à toutes décisions judiciaires d'expulsion et que les violences ont été exercées en raison de la profession de la victime et non du fait de sa personne ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la chambre régionale ne pouvait résulter des infractions de violences reprochées aux prévenus et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à demander la réparation d'un préjudice indirect causé à l'intérêt collectif des huissiers de justice, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 22 décembre 1995, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.