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Décisions

Cass. crim., 20 mars 1991, n° 90-80.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Angevin

Rapporteur :

M. Diémer

Avocat général :

M. Lecocq

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 25 janv. 1990

25 janvier 1990

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par l'ordonnance de M. le premier président du 8 février 1989 ;

"alors qu'en vertu de l'article premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président sous peine de nullité ; que, dès lors, M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait exercer les fonctions de président de chambre, que ce soit comme titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas" ;

Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance du premier président, et de MM. Y... et Robert ;

Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit au premier président, en cas d'empêchement du président titulaire d'une chambre de la cour d'appel, de désigner pour le remplacer un président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, comme il pourrait le faire pour tout autre conseiller ;

Que, d'autre pat, il se déduit des mentions précitées que M. Sarraz-Bournet a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 209 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit établi à l'encontre de Mme X... le délit de rébellion ;

"alors, d'une part, qu'en aucune de ses énonciations, il n'établit l'existence d'actes de violence ou de voies de fait, de la part de la prévenue, de nature à caractériser le délit poursuivi ;

"alors, d'autre part, que l'acte de rébellion implique, de la part de son auteur, la volonté, par une attaque ou une résistance violente, d'entraver l'exécution des ordres de la loi ou de l'autorité publique ; qu'en l'espèce, le geste reproché à la prévenue d'avoir saisi par les poignets un huissier et un inspecteur de police au moment où ils s'apprêtaient à partir, leur mission accomplie, ne peut avoir eu pour but d'entraver un acte d'exécution déjà effectué et ne peut donc être retenu pour caractériser le délit poursuivi" ;

Attendu que pour retenir la prévenue dans les liens de la prévention du chef de rébellion, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'à l'occasion d'une saisie-exécution pratiquée dans son magasin par un huissier de justice qui s'était fait assister par un officier de police judiciaire, Eliane D..., épouse Z..., qui avait refusé de signer le document de saisie, s'était opposée par la violence à la sortie des mandataires de justice en les agrippant par les poignets et en bloquant la porte ;

Attendu en cet état que la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle constate que la résistance avec voies de fait opposée à l'officier ministériel et à l'inspecteur de police, l'a été dans l'exercice de leurs fonctions, leur mission ne prenant fin qu'avec leur départ du magasin ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.