Cass. 2e civ., 16 octobre 1974, n° 72-13.546
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE LE JUGE DES MISES EN ETANT AYANT, AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE DILIGENTEE PAR BERNASCONI, RENDU LE 7 JUILLET 1971, UNE ORDONNANCE AUTORISANT D'UNE PART CELUI-CI A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS PAR LUI ARTICULES ET REDUISANT D'AUTRE PART LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A SA FEMME, CELLE-CI EXERCA CONTRE LADITE ORDONNANCE UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE LEQUEL LE DECLARA IRRECEVABLE CONTRE LES DISPOSITIONS PRESCRIVANT ENQUETE ET RECEVABLE MAIS MAL.FONDE CONTRE LES DISPOSITIONS REVISANT LA PENSION ALIMENTAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, D'AVOIR DECLARE L'APPEL DE DAME BERNASCONI X... POUR CE QUI CONCERNE L'ENQUETE AU LIEU DE LA DECLARER RECEVABLE POUR LE TOUT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 81-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ETANT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN NE POURRAIT ETRE ETENDU A LA DECISION STATUANT SUR L'APPEL DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES MISES EN ETAT ET JUSTIFIER L'IRRECEVABILITE DE CETTE VOIE DE RECOURS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, AYANT STATUE SUR UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE AURAIT UN CARACTERE MIXTE ET L'ARRET NE SE TROUVERAIT PAS JUSTIFIE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 81, ALINEA 2, ET 82-2° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLES A LA CAUSE QUE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT A COMPETENCE POUR ORDONNER TOUTE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES, ET CE SANS QU'UN RECOURS PUISSE ETRE FORME CONTRE SA DECISION AUTREMENT QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DES MISES EN ETAT, QUOIQUE UNIQUE EN LA FORME, COMPORTAIT DEUX CHEFS DIFFERENTS SANS RAPPORT L'UN AVEC L'AUTRE ET, DES LORS, NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE MIXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.