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Décisions

Cass. 2e civ., 20 avril 1983, n° 82-10.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 24 sept. 1981

24 septembre 1981

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'OCCASION DE DIFFICULTES SOULEVEES AU COURS DE L'EXECUTION D'UNE EXPERTISE ORDONNEE PAR UN TRIBUNAL DE COMMERCE DANS UN LITIGE OPPOSANT GUENOUN A LA BANQUE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL, LE TRIBUNAL X..., PAR JUGEMENT DU 5 JUILLET 1977, PRESCRIT LA PRODUCTION PAR LA BANQUE DEVANT L'EXPERT DE DIVERS DOCUMENTS A PEINE D'UNE ASTREINTE DEFINITIVE ;

QUE LE PRESIDENT A, ENSUITE, PAR ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1977, REJETE UNE REQUETE DE LA BANQUE, RELATIVE A L'EXECUTION DU JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE ;

QUE LA BANQUE A RELEVE APPEL DE CES DEUX DECISIONS ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE SE BORNAIT A STATUER SUR DES INCIDENTS DE PROCEDURE SANS TRANCHER LE FOND DU DROIT, NI METTRE FIN A L'INSTANCE ;

QU'ELLE N'ETAIT DONC PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL IMMEDIAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 544 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE, PAR CE MOTIF SUBSTITUE AUX MOTIFS CRITIQUES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QUI CONCERNE L'APPEL DE L'ORDONNANCE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EN CE QUI CONCERNE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DU JUGEMENT DU 5 JUILLET 1977 : VU L'ARTICLE 170 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 6 ET 8 DE LA LOI N° 72-626 DU 5 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES LIMITATIONS DU DROIT D'APPEL EDICTEES PAR LE PREMIER NE SONT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS PORTANT CONDAMNATION A UNE ASTREINTE DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA BANQUE DU JUGEMENT DU 5 JUILLET 1977, L'ARRET RETENANT QUE CETTE DECISION QUI VISE L'ARTICLE 170 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE STATUE SUR UNE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, EN DEDUIT QU'ELLE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL IMMEDIAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL EUT PRONONCE CONDAMNATION DE LA BANQUE A UNE ASTREINTE DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU JUGEMENT DU 5 JUILLET 1977, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;