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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1996, n° 94-18.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Hemery, Me Foussard

Caen, du 16 juin 1994

16 juin 1994

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 juin 1994), que les époux Cavret, qui avaient donné à bail un immeuble a la société transports Cavret, mise en redressement judiciaire et dont le plan de cession a été arrêté au profit de la société transports Michel Hurel, ont assigné M. Laiguede, administrateur de ce redressement judiciaire et de celui de la société cessionnaire en résiliation du bail;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Cavret font grief a l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes formées contre l'administrateur judiciaire de la société Transports Michel Hurel, alors, selon le pourvoi, que les décisions de justice doivent être motivées, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que M. Laiguede quelle que soit sa qualité ait poursuivi le contrat de bail, tandis que les bailleurs, qui soutenaient que le contrat de bail avait été effectivement poursuivi, avaient expressément vise dans leurs conclusions d’appel le constat l’huissier dresse le 23 février 1991 d'où il résultait que la société cessionnaire transports Michel Hurel avait la jouissance effective des lieux loues, la cour d'appel n’a pas répondu à ce point essentiel des conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que M. Laiguede, quelle que fut sa qualité, ait poursuivi le contrat de bail et qu'il ne résultait ni de l'offre de la société transports Michel Hurel ni de la décision arrêtant le plan de cession que cette société ait entendu continuer les contrats ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse, il a été satisfait aux exigences du texte invoque par le moyen ; que celui-ci ne peut dont être accueilli;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux Cavret font le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, que le fonds de commerce constituant une universalité mobilière insusceptible de cession partielle, la cession du fonds  de commerce exploité dans un immeuble essentiel à cette exploitation et pris à bail emporte nécessairement cession de ce bail; qu'en décidant dès lors que la cession n'avait pas compris Ie contrat de bail, la poursuite de l'activité de l'entreprise cédée n'impliquant pas nécessairement le maintien du contrat, tandis que l'offre de reprise souscrite par la société transports Michel Hurel comprenait le fonds de commerce de la société transports Cavret pour 100 000 francs, et que le jugement qui l’a homologuée a constaté que la cession portait sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une branche autonome d'activité, la cour rappel a violé l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cession d'un fonds de commerce n’inclut pas nécessairement cellee du bail des locaux dans lesquels ce fonds est exploité et qu'il en est de même lorsque cette cession intervient dans le cadre d'un plan arrêté par le tribunal, à moins que celui-ci, par une disposition expresse, ne décide, en vertu de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, que le contrat de bail est nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise, ce qui emporte alors sa cession ; que, dès lors, le moyen, qui repose sur des énonciations juridiques erronées, ne peut qu'être écarté;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.