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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 6 décembre 2022, n° 21/00916

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Repotel Maurepas (SAS), Repotel (SAS), Inter Investissements (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Destremau

Conseillers :

Mme Baumann, Mme Bonnet

Avocats :

Me Voitellier, Me Clerc, Me Frappier, Me Destremau

T. com. Versailles, du 9 déc. 2020, n° 2…

9 décembre 2020

Les sociétés Repotel et 2I Inter investissements sont contrôlées par la famille [P], celle-ci étant à la tête d'un groupe de cliniques et de maisons de retraite comptant une quinzaine d'établissements situés majoritairement à [Localité 12] et en Ile-de-France.

Lors de l'assemblée générale de la société Repotel Maurepas du 30 mars 2018, statuant sur l'approbation des comptes et l'affectation des bénéfices, M. [C] a voté contre l'affectation de la totalité des bénéfices aux réserves de la société, affectation votée par la majorité des actionnaires.

Considérant ce vote comme la manifestation d'un abus de majorité, M. [C], par actes des 2, 4 et 5 juillet 2018, a assigné les sociétés Repotel Maurepas, Repotel et 2I Inter investissements ainsi que M. [J] [P], son épouse Mme [I] [P], décédée depuis, et sa fille Mme [A] [P] aux fins notamment d'annulation de plusieurs assemblées générales pour abus de majorité et paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 9 décembre 2020, a :

- prononcé l'annulation de la deuxième résolution des assemblées générales des 29 mars 2019 et 30 mars 2018 de la société Repotel Maurepas ;

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à désigner un mandataire ad'hoc ;

- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la convention d'animation et d'assistance et du mandat de gestion de trésorerie entre la société Repotel Maurepas et la société 2I Inter investissements ;

- dit le jugement opposable à la société Repotel Maurepas ;

- condamné solidairement M. [J] [P], Mme [I] [P], Mme [A] [P], la société Repotel et la société 2I Inter investissements à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [J] [P], Mme [I] [P], Mme [A] [P], la société Repotel et la société 2I Inter investissements aux dépens.

Par déclaration du 11 février 2021, M. [C] a interjeté appel partiel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, il demande à la cour de :

- voir déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les deuxièmes résolutions des assemblées générales de la société Repotel Maurepas des 29 mars 2019 et 30 mars 2018 pour l'abus de majorité que M. [J] [P], Mme [I] [P], Mme [A] [P], la société Repotel et la société 2I Inter investissements ont commis à son encontre ;

- réformer pour le surplus le jugement ;

en conséquence,

- prononcer l'annulation des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales ordinaires qui se sont tenues les 31 mars 2022, 31 mars 2021, 31 mars 2020, 31 mars 2017 et 31 mars 2016, lesquelles ont entériné la proposition du président en faveur de l'affectation des bénéfices de la société aux réserves de la société Repotel Maurepas ;

- condamner solidairement M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] en qualité d'héritiers de Mme [I] [P], Mme [A] [P], la société Repotel et la société 2I Inter investissements à lui payer la somme de 1 446 946 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- prononcer l'annulation de la convention d'animation et d'assistance du 1er octobre 2016 ainsi que le mandat de gestion de trésorerie de 2017 conclus entre les sociétés Repotel Maurepas et 2I Inter investissements ;

- condamner M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] en qualité d'héritiers de Mme [I] [P], Mme [A] [P], la société Repotel et la société 2I Inter investissements solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel et une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ;

- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société Repotel Maurepas ;

- condamner M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P] en qualité d'héritiers de Mme [I] [P], Mme [A] [P], la société Repotel et la société 2I Inter investissements solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel.

M. [J] [P], M. [F] [P] et Mme [R] [P], en qualité d'ayants droit de leur mère et Mme [A] [P], les sociétés Repotel Maurepas, Repotel et 2I Inter Investissement, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs conclusions et appel incident ;

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

* débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

* dit n'y avoir lieu à désigner un mandataire ad'hoc ;

* débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la convention d'animation et d'assistance et du mandat de gestion de trésorerie entre les sociétés Repotel Maurepas et 2I Inter investissements ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé l'annulation de la deuxième résolution des assemblées générales des 29 mars 2019 et 30 mars 2018 de la société Repotel Maurepas ;

* condamné solidairement M. [J] [P], Mme [I] [P], Mme [A] [P], les sociétés Repotel et 2I Inter investissements aux dépens ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

- dire et juger qu'aucun abus de majorité des actionnaires de la société Repotel Maurepas n'est caractérisé à l'encontre de M. [C] ;

- dire et juger qu'aucune rupture d'égalité n'est caractérisée entre les associés majoritaires et minoritaires de la société Repotel Maurepas ;

- dire et juger valables les assemblées générales de la société Repotel Maurepas en date des 31 mars 2022, 31 mars 2021, 31 mars 2020, 29 mars 2019, 30 mars 2018, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 ;

- dire et juger valables la convention d'animation et d'assistance et du mandat de gestion de trésorerie ;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, et notamment de :

* sa demande en annulation des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales ordinaires qui se sont tenues les 31 mars 2022, 31 mars 2021, 31 mars 2020, 29 mars 2019, 30 mars 2018, 31 mars 2017 et 31 mars 2016 ;

* sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc ;

* sa demande à titre de dommages et intérêts ;

* sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer prescrite l'action en nullité visant le mandat de gestion en date du 9 avril 1996 ;

- déclarer prescrite toute action en nullité pouvant viser la convention d'animation et d'assistance en date du 10 octobre 1988 et son avenant en date du 1er octobre 1999 ;

- condamner M. [C] à leur régler à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal de M. [C] et l'appel incident des intimés recevables.

* sur la demande d'annulation des résolutions des assemblées générales des 30 mars 2018 et 29 mars 2019

Après une présentation du groupe Repotel, de ses résultats consolidés et des décisions d'affectation des résultats des exercices clos au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2018, prises respectivement lors des assemblées générales des 30 mars 2018 et 29 mars 2019, et rappelé la jurisprudence relative à l'abus de majorité, M. [C] soutient que ces décisions sont contraires à l'intérêt social. Rappelant que la société Repotel Maurepas procède à une mise en réserve systématique de ses bénéfices depuis au moins dix ans, l'appelant soutient que les réserves portent à ce jour les capitaux propres à 10 639 559,87 euros, soit trois fois le chiffre d'affaires annuel et 265 fois le capital social et qu'elles ne se justifient pas pour répondre à des risques économiques ou financiers éventuels, soulignant que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 révèlent l'absence totale de provision pour risques et que la trésorerie de la société est largement excédentaire. Il estime ainsi que la décision de mise en réserve systématique du bénéfice de l'exercice ne répond donc ni à la nécessité de consolider la trésorerie de la société en raison de difficultés économiques ou financières prévisibles, ni à la nécessité de réaliser des investissements pour les besoins de l'activité de la société Repotel Maurepas et qu'elle n'est donc pas conforme à l'intérêt social.

Il prétend que la décision de mise en réserve est en réalité justifiée par la volonté des majoritaires de prêter de l'argent à la holding, ce qui n'est pas conforme à l'objet social qui est l'exploitation d'une maison de retraite, soulignant le taux d'intérêt particulièrement faible de ces prêts. Il relève également l'absence d'investissement de la société Repotel Maurepas et affirme que les mises en réserve systématiques des bénéfices ne correspondent aucunement à une exigence d'une saine gestion.

Il invoque une rupture d'égalité entre les associés minoritaires et majoritaires faisant valoir que la famille [P] qui détient toutes les sociétés de groupe tire un avantage de cette mise en réserve notamment en ce qu'elle bénéficie de l'augmentation de valeur des actions dans l'ensemble des sociétés du groupe grâce au financement provenant des emprunts souscrits par la holding, notamment auprès de la société Repotel Maurepas, tandis qu'a contrario, l'absence de liquidité des titres qu'il détient, compte tenu de la clause d'agrément contenue dans les statuts, pénalise l'évaluation de sa participation par l'application d'un coefficient de minoration, que ne manquerait pas de lui opposer tout tiers intéressé, voire ses propres associés en cas de proposition de cession de ses titres. Il souligne que dans les autres sociétés du groupe, des dividendes sont distribués aux associés minoritaires et que lors de l'assemblée générale de la holding 2I Inter investissements du 29 mars 2019 une distribution de dividendes de 10,1M€ a été décidée. Il précise, en réponse aux intimés qui prétendent que le groupe Repotel distribue les revenus des SCI, que dans le cas de la société Repotel Maurepas la partie immobilière du résultat n'est pas reversée à une SCI puisqu'il n'y en a pas et qu'elle reste donc en résultat dans la société d'exploitation qui est propriétaire de l'immeuble.

Les sociétés Repotel Maurepas, Repotel, 2I Inter investissements, MM. [J] et [F] [P] et Mmes [R] et [A] [P], après avoir expliqué que M. [J] [P] a constitué seul le groupe Repotel et précisé le rôle de M. [E] [C], ami de longue date de ce dernier, nommé administrateur et directeur général de la société Repotel Maurepas pour ensuite se désintéresser de l'entreprise, contestent tout abus de majorité. Rappelant les critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence en la matière, ils critiquent l'appréciation des faits par le tribunal, en mettant en avant la politique de prudence adoptée par l'actionnaire majoritaire de la société Repotel Maurepas et du groupe auquel elle appartient en raison notamment de la réglementation très particulière et mouvante qui s'applique aux établissements accueillant des personnes âgées (Ehpad) et dont les intimés détaillent l'évolution, les conventions tripartites conclues avec le Conseil général qui finance la dépendance et octroie des subventions et la CPAM qui finance les soins et les autorisations d'exercer délivrées par l'ARS. Ils soulignent ainsi les changements incessants et difficilement prévisibles découlant des politiques de santé, auxquels s'ajoutent des événements récents tels que la pandémie de Covid 19 ayant entraîné des décès prématurés portant atteinte soudainement et de façon durable à la notoriété d'un établissement et par conséquent à son taux de remplissage et ses résultats, citant à titre d'exemple le cas du groupe Korian ou encore l'affaire Orpéa suite à la publication du livre 'les fossoyeurs'. Ils invoquent également le caractère hautement concurrentiel de ce secteur d'activité en sorte que les structures moyennes, qui plus est familiales, doivent être vigilantes et prudentes. Ils estiment que dans ce contexte, la mise des résultats en réserves exceptionnelles, décidée de longue date, ne peut caractériser un abus de majorité, même à l'égard d'un actionnaire minoritaire d'une filiale, dès lors que cette décision n'est pas contraire aux intérêts particuliers de cette filiale, soulignant que la politique de prudence concerne pratiquement toutes les sociétés du groupe, aucun dividende n'ayant été distribué par les filiales depuis l'origine, à l'exception d'un versement exceptionnel effectué par la holding 2I Inter investissements sur l'exercice clos le 3 septembre 2017, puis de versements sur les deux exercices suivants. Ils précisent que les dividendes versés par la holding à ses associés au cours des derniers exercices ne sont pas induits par les prêts consentis par la société Repotel Maurepas mais proviennent simplement et pour l'essentiel des résultats bénéficiaires de la holding qui remonte dans ses comptes les résultats des douze SCI dont elle est le principal associé, lesquelles louent les immeubles qu'elles détiennent aux différents établissements du groupe, ce qui n'est pas le cas de la société Repotel Maurepas qui est propriétaire de ses locaux et ne verse donc aucun loyer pouvant alimenter les comptes de la holding. Ils redisent que la politique de prudence justifie le maintien de réserves conséquentes, lesquelles sont nécessaires pour garantir la pérennité et le développement du groupe, mettant en avant l'augmentation de personnel entre 1994 et 2018 et les améliorations constantes des infrastructures et équipements.

Ils affirment par ailleurs que lorsqu'une filiale (la société Repotel Maurepas) est amenée à prêter aux autres sociétés du groupe dans le but de faciliter leur développement dans le secteur des maisons de retraite médicalisées, cela rentre parfaitement dans son objet social et dans la possibilité que lui offre l'alinéa 3 de l'article L 511-7 du code monétaire et financier, en sorte que l'argument de la non-conformité à l'objet social est inopérant. Ils soutiennent également qu'il n'est pas anormal que le montant cumulé des réserves sur une trentaine d'années soit bien plus élevé que le capital social.

Sur l'absence de rupture d'égalité entre minoritaires et majoritaires, ils soulignent les rémunérations tout à fait raisonnables versées aux dirigeants, notamment à [J] [P], ainsi que l'intérêt que tire la société Repotel Maurepas de son appartenance au groupe Repotel par exemple lorsqu'il s'agit de faire un emprunt bancaire grâce à la garantie de la holding à un taux très favorable. Ils soutiennent également que la décision de verser des dividendes par la holding appartient ici aux seuls associés de cette dernière, et ne peut être critiquée par l'associé minoritaire d'une filiale que si ont été prises au sein de cette filiale des mesures contraires à son intérêt général et qui auraient eu pour unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment du minoritaire, ce qui n'est pas le cas, les autres filiales ayant aussi procédé à la mise en réserve systématique de leurs résultats et les distributions des dividendes étant fondées uniquement sur les résultats des SCI intégrées.

Un abus de majorité suppose la caractérisation de deux conditions cumulatives : la décision litigieuse doit avoir été prise, d'une part, contrairement à l'intérêt social, d'autre part dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

La preuve de l'abus de majorité incombe à celui qui l'invoque.

Il résulte de l'organigramme du groupe Repotel que la SAS Repotel, qui détient 70 % des actions de la société Repotel Maurepas, est détenue elle-même par les consorts [P] et par la SA 2I Inter investissements laquelle est détenue exclusivement par les consorts [P] et que seule la société Repotel Maurepas est détenue pour partie (à hauteur de 24 %) par une personne extérieure à la famille [P], M. [C].

Il est constant que la société Repotel Maurepas procède à une mise en réserve de la totalité de ses bénéfices depuis l'origine tout comme les autres filiales du groupe Repotel ; il appartient à la cour de rechercher si cette mise en réserve est conforme à l'intérêt de la société Repotel Maurepas qui seul doit être pris en compte, étant rappelé à cet égard que la mise en réserve répond à un double objectif financier : d'une part, permettre le financement sans emprunt extérieur de tout ou partie des investissements nécessaires au développement de l'activité de l'entreprise et d'autre part, se préserver les moyens de faire face aux difficultés conjoncturelles.

Ainsi, lors de l'assemblée générale du 30 mars 2018, il a été décidé l'affectation du bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2017 de 735 331 euros en totalité aux réserves, portant les capitaux propres à 7 725 331 euros (dont 5 455 981 euros de réserves), M. [C] ayant voté contre cette résolution, étant rappelé que le capital social est de 40 000 euros.

Lors de l'assemblée générale du 29 mars 2019, il en a été décidé de même, s'agissant de l'affectation du bénéfice de 784 395 euros, portant les capitaux propres de la société à 8 509 427 euros (dont 6 191 312 euros de réserves), M. [C] ayant également voté contre cette résolution.

Il convient d'observer, s'agissant de ces résolutions, que les intimés ne peuvent utilement invoquer des événements postérieurs que ce soit la pandémie de Covid 19 qui a débuté au début de l'année 2020 ou encore l'affaire Orpéa qui n'avait pas été révélée.

S'il est certain que l'intérêt social commande une prudence en matière de gestion financière notamment eu égard à la règlement particulière et très évolutive des Ehpad et au modèle économique des sociétés gestionnaires de ces établissements qui reçoivent des financements du Conseil général pour la dépendance et des CPAM pour les soins, cette attitude prudentielle ne saurait être excessive.

Le rapport de gestion établi pour l'assemblée générale du 30 mars 2018 ainsi que le bilan et le compte de résultat pour l'exercice clos au 30 septembre 2017 montrent une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent de 2,60 %, une baisse des charges d'exploitation de 4,43 %, un résultat d'exploitation en augmentation de 21,47 %, un résultat avant impôts en augmentation de 18,38 % et un bénéfice en augmentation de 18,28 %.

Il n'y a aucune provision sur risques ou provisions sur charges inscrites au bilan.

La société n'a pas d'endettement vis-à-vis des organismes bancaires et elle détient une créance sur le groupe de plus de 4 M€.

Il n'est justifié d'aucun investissement, étant précisé par ailleurs que la société est propriétaire des murs dans lesquelles elle exploite son activité.

La société Repotel Maurepas tout comme toutes les autres sociétés du groupe, a vu son autorisation renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017.

Une analyse similaire des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2018 peut être faite à la lecture du rapport de gestion en vue de l'assemblée générale du 29 mars 2019 et des documents sociaux, la société ayant dégagé un bénéfice de 784 395 euros en progression de 6,67 % par rapport à l'exercice précédent, et étant créancière à l'égard des autres sociétés du groupe à hauteur de plus de 5 M€.

L'article 2 des statuts de la société Repotel Maurepas précise que cette dernière a pour objet 'la construction, l'installation, l'exploitation, la gestion, l'administration d'une maison de retraite et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.'

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait d'affecter tous les bénéfices d'exploitation aux réserves, ce qui permet à la société Repotel Maurepas de prêter aux autres sociétés du groupe des sommes équivalentes à près de 80 % de ses réserves, en l'absence de toute politique d'investissement de l'entreprise, n'est conforme ni à l'objet social ni à l'intérêt général de la société Repotel Maurepas, indépendamment du fait que les opérations de trésorerie entre sociétés ayant des liens capitalistiques sont autorisées par l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

Ces prêts aux autres sociétés du groupe et notamment à la holding leur permettent de procéder à des investissements et de poursuivre la stratégie de diversification, notamment à travers les investissements réalisés au Portugal à hauteur de 3 760 K€ lors de l'exercice clos au 30 septembre 2018, ce qui, compte tenu de la détention du capital social de la holding, profite uniquement aux actionnaires majoritaires et aucunement à M. [C].

Une distribution de dividendes de la holding est d'ailleurs intervenue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 à hauteur de 4 M€ (AG du 30 mars 2018), à hauteur de 2,5 M€ euros (AG du 28 septembre 2018) et au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2018 à hauteur de 3,6 M€ (AG du 15 février 2019), étant souligné que l'argument tiré de ce que ces distributions de dividendes sont liées aux résultats des SCI du groupe est totalement inopérant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les résolutions litigieuses d'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'ont répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société Repotel Maurepas et ont donc été prises dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires, et donc les consorts [P], au détriment de M. [C], actionnaire minoritaire, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'abus du droit de majorité.

* sur la demande d'annulation des délibérations prises lors des assemblées générales qui se sont tenues les 31 mars 2022, 31 mars 2021, 31 mars 2020, 31 mars 2017 et 31 mars 2016,

M. [C] rappelle que si selon l'article L.235-9 du code de commerce, la prescription pour la nullité d'une décision d'une société est de trois ans à compter de la date de la décision, en revanche, l'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans et que par ailleurs un associé ne peut être jugé irrecevable à solliciter l'annulation d'une résolution ou encore à en demander réparation au seul motif qu'il n'était ni présent ni représenté. Il relève que l'assignation date du 2 juillet 2018 ce qui permet de demander des dommages et intérêts depuis 2013 et l'annulation des assemblées générales de 2017 et 2016.

S'agissant de l'assemblée générale du 31 mars 2020, il indique que son adresse en Suède a été notifiée à la société Repotel Maurepas dans ses conclusions du 3 janvier 2020 et qu'il a été convoqué pour cette assemblée à son ancienne adresse en Thaïlande sans aucune preuve de réception de la convocation par la société Repotel Maurepas ; il invoque également une violation des statuts prévoyant que tous moyens de communication peuvent être utilisés, ce qui n'a pas été le cas, en sorte que conformément à l'article L. 227-9 du code de commerce, n'ayant pas été régulièrement été convoqué, l'assemblée doit être annulée.

Il invoque les mêmes moyens que ci-dessus s'agissant des assemblées générales des 31 mars 2021 et 31 mars 2022. Enfin, il soutient, s'agissant des assemblées générales des 31 mars 2015, 2016 et 2017, que le fait qu'il n'ait pas assisté à ces réunions ne lui interdit pas d'engager une action en nullité des résolutions ayant prononcé le report à nouveau des bénéfices.

S'agissant de l'assemblée générale de 2020, les intimés rappellent qu'il appartient aux actionnaires de signaler leur changement d'adresse à la société, se référant à l'article R. 228-7 du code de commerce. Ils estiment que la seule mention d'une adresse dans l'entête de conclusions dans le cadre d'un litige ne saurait valoir notification ni même information donnée à la société et que par ailleurs c'est par pur artifice que l'appelant cite les formes prévues par les statuts de la société pour la prise de décision collective pour prétendre que celle-ci aurait eu la possibilité de le contacter. S'agissant de l'assemblée générale du 31 mars 2021, ils relèvent qu'il a été décidé de prélever sur les réserves une somme de 116 358,30 euros au titre de dividendes, laquelle a été distribuée. Ils estiment que l'absence de versement de dividendes au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2021 est largement justifiée en cette période de crise que ce soit sur le plan éthique ou sur celui de la gestion. Ils mettent en avant la crise sanitaire et le scandale Orpéa et soulignent aussi la baisse de résultats de la société Repotel Maurepas de 10 % du fait notamment de l'augmentation des charges salariales.

- sur les assemblées des 31 mars 2017 et 31 mars 2016

M. [C] n'ayant pas assisté à ces assemblées et n'ayant donc pas voté contre la délibération litigieuse, alors qu'il ne conteste pas y avoir été régulièrement convoqué, ne peut invoquer un abus de majorité. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes à ce titre.

- sur l'assemblée générale du 31 mars 2020

L'article R. 228-7 du code de commerce prévoit que la société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers et nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Les statuts de la société Repotel Maurepas prévoient que la convocation à l'assemblée générale est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion.

M. [C] a été convoqué à l'assemblée générale du 31 mars 2020 à son adresse en Thaïlande. Il ne justifie nullement avoir informé la société de son changement d'adresse en Suède, la seule mention de sa nouvelle adresse dans le chapeau de ses conclusions prises dans le cadre du litige devant le tribunal de commerce de Nanterre le 3 janvier 2020 ne pouvant valoir information donnée à la société elle-même de son changement d'adresse. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [C] a été régulièrement convoqué à cette assemblée générale, étant souligné que celui-ci n'allègue pas par quel autre moyen il aurait pu l'être. Absent à cette assemblée, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la deuxième résolution pour abus de majorité.

- sur les délibérations prises lors des assemblées générales de 31 mars 2021 et 31 mars 2022

Lors de l'assemblée générale du 31 mars 2021, il a été décidé l'affectation du bénéfice de 775 722 euros au compte 'report à nouveau', sur lequel a été prélevée la somme de 116 358 euros qui a fait l'objet d'une distribution à raison de 46,54 euros la part, en sorte que M. [C] a perçu la somme de 27 925 euros. Ce dernier, qui a voté contre cette résolution, ne démontre pas en quoi cette mise en réserve d'une partie des bénéfices constitue un abus de majorité dès lors que dans le contexte de la crise sanitaire ayant nécessairement un impact sur la situation économique des maisons de retraite, cette décision n'apparaît pas avoir été prise en contrariété avec l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire. Dans ces conditions sa demande doit être rejetée.

Le rapport de gestion établi pour l'assemblée générale du 31 mars 2022 ainsi que le bilan et le compte de résultat pour l'exercice clos au 30 septembre 2021 montrent une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent de 1,52 %, une augmentation des charges d'exploitation de 10,4 %, un résultat d'exploitation en baisse de 10,86 %, un résultat avant impôts en baisse de 11,40 % et un bénéfice en diminution de 9,62 %.

Lors de l'assemblée générale du 31 mars 2022, il a été décidé de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice de 701 113 euros, portant le solde à nouveau à la somme de 2 850 197 euros. M. [C] a voté contre cette résolution. Au vu de ces éléments, et compte tenu du contexte économique et des retombées encore imprévisibles du scandale frappant le groupe Orpéa il ne peut être considéré que la décision prise lors de cette assemblée générale soit contraire à l'intérêt social, l'entreprise ayant intérêt à se prémunir face à des difficultés conjoncturelles. La demande formée par M. [C] doit donc être également rejetée.

* sur les dommages et intérêts

Rappelant que l'action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (Cass. com. 30/05/2020 n° 16-21.022), M. [C] soutient que le montant des dommages et intérêts peuvent correspondre notamment au montant des dividendes non perçus, ce qu'a retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015 (14-23.716). Il prétend avoir subi un préjudice en raison de la privation de son droit à la distribution de bénéfices, précisant qu'il n'est pas salarié de la société et qu'il n'en reçoit aucune rémunération. Il relève qu'il dispose d'un capital important et qu'il est privé de toute ressource sur celui-ci contrairement aux actionnaires majoritaires qui en bénéficient largement. Il estime qu'il aurait dû percevoir une somme totale de 1 446 946,00 euros pour les neuf dernières années sous déduction des 27 925 euros perçus en 2021. Il précise qu'il a fait évaluer ses actions par deux experts, qu'il en a reçu des offres achat qui confirment ces valorisations et qui ont été refusées par le groupe Repotel et affirme se trouver dans une situation de blocage puisqu'il ne peut ni recevoir de bénéfices ni céder ses actions du fait de l'opposition des actionnaires majoritaires. Il estime que son préjudice correspond à la perte de revenus de son capital ou à la distribution de bénéfices correspondant à sa part.

Les intimés relèvent une contradiction manifeste dans les prétentions de M. [C] qui demande d'une part des dommages et intérêts et d'autre part la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale pour statuer sur les ordres du jour des assemblées dont il souhaite l'annulation. Ils estiment tout d'abord que s'il sollicite des dommages et intérêts, ce ne peut être qu'en raison du préjudice que lui aurait soi-disant causé le refus de distribution afférent aux trois seuls exercices pour lesquels il a voté contre la résolution litigieuse, soutenant qu'il ne peut arguer de préjudices résultant de délibérations auxquelles, volontairement, il n'a pas participé. Ils se prévalent également d'une jurisprudence selon laquelle le préjudice ne saurait se confondre avec le montant des dividendes, dès lors que par suite de l'annulation prononcée, une nouvelle délibération doit intervenir pour statuer sur l'affectation des bénéfices. Ils prétendent qu'en fait, M. [C], par le biais d'une demande de réparation de préjudice dont il ne justifie ni le fondement ni la réalité, essaie d'obtenir le paiement de dividendes sur une période de neuf ans alors que la prescription est triennale concernant l'action en nullité des délibérations d'une assemblée générale, et ce alors même que ce serait à l'assemblée convoquée par un éventuel administrateur ad hoc de statuer sur une nouvelle affectation des résultats. Ils affirment que le véritable objectif de M. [C] est d'obtenir le rachat de ses actions au prix fort, détaillant les offres d'achat de celles-ci qui ne peuvent être retenues.

Devant la cour, M. [C] ne sollicite plus la désignation d'un mandataire ad hoc. Il n'existe donc aucune contrariété dans ses demandes et il est ainsi parfaitement fondé à solliciter des dommages et intérêts résultant de l'abus de majorité qui l'a privé de sa part sur les bénéfices distribuables au titre des exercices clos au 30 septembre 2017 (24 % de 735 331 euros) et au 30 septembre 2018 (24 % de 784 395 euros), son préjudice résultant directement de cette privation, étant observé qu'étant débouté de ses demandes d'annulation des résolutions relatives à l'affectation du résultat prises lors des assemblées générales de 2016, 2017, 2020 à 2022, il ne peut obtenir de dommages et intérêts à ce titre.

S'agissant des exercices précédents, dès lors qu'il n'a pas participé aux assemblées générales ayant adopté les résolutions afférentes à l'affectation des résultats et qu'il n'a pas contestées en leur temps, il ne peut également se prévaloir d'un quelconque abus de majorité et réclamer une quelconque somme à ce titre.

En conclusion de ce qui précède, il convient, infirmant partiellement le jugement de ce chef, de condamner in solidum les autres actionnaires de la société Repotel Maurepas, responsables de cet abus de majorité, à verser à l'appelant, à titre de dommages et intérêts la somme totale de 364 734 euros.

* sur les demandes d'annulation de la convention d'animation et d'assistance et du mandat de gestion

S'agissant de la convention d'animation et d'assistance conclue entre la société 2I Inter investissements et ses filiales dont la société Repotel Maurepas, laquelle contient notamment un mandat de gestion de la trésorerie de la holding sur ses filiales et dont il demande l'annulation, il fait valoir, au visa de l'article 1161 du code civil, que cette convention signée le 1er octobre 2016 par M. [J] [P] représentant la société mère et ses filiales, est nulle quant à sa forme et que le représenté, M. [E] [C], n'a ni autorisé ni ratifié cette convention.

S'agissant du mandat de gestion de trésorerie conclu le 9 avril 1996 entre la société 2I Inter investissements et la société Repotel Maurepas, il fait valoir que M. [E] [C] ne l'a pas autorisé, que la troisième résolution de l'assemblée du 31 mars 2017 a approuvé chacune des conventions qui se sont conclues ou poursuivies au cours de l'exercice en sorte que son action introduite le 2 juillet 2018 est recevable. Il estime que ce mandat de gestion de trésorerie qui ne profite qu'à la holding est contraire aux intérêts de la société Repotel Maurepas qui se contente de prêter de l'argent mais ne bénéficie d'aucun investissement. Il soutient par ailleurs que les prêts d'argent à la holding effectués dans ce cadre ne respectent pas le monopole bancaire.

Les intimés rappellent qu'après une première convention d'animation et d'assistance conclue le 10 octobre 1988 entre la holding et la société Repotel Maurepas, a été conclue le 1er octobre 2016 une nouvelle convention. Ils font valoir que l'article 1161 du code civil a été modifié par la loi de ratification du 20 avril 2018 abrogeant l'ancienne disposition issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et qu'il s'applique à compter du 1er octobre 2016. Ils invoquent en tout état de cause les dispositions de l'article 1105 du code civil et les dispositions particulières du code de commerce (L. 225-38 et L. 227-10). Ils en concluent que la convention ne peut être frappée de nullité, faisant valoir qu'en tout état de cause si cette convention était annulée, la convention précédente à durée indéterminée conclue le 10 octobre 1988, modifiée par avenant du 1er octobre 1999, s'appliquerait.

Ils soutiennent qu'il n'existe aucune opposition d'intérêts entre les signataires de la convention du 1er octobre 2016, faisant valoir que la société 2I Inter investissements a un rôle de holding animatrice et qu'en contrepartie de ses services, ses filiales lui versent une rémunération, ce qui est conforme aux usages. Ils précisent que la comptabilité, la gestion du personnel, les relations avec l'administration, le juridique, le commercial et les politiques de développement de l'ensemble des filiales sont gérés par la holding et soutiennent que M. [C] ne peut nier que la société Repotel Maurepas a bénéficié de ces prestations.

Ils font valoir par ailleurs que le mandat de gestion de trésorerie, qui est distinct de la convention d'animation et d'assistance, a été conclu le 9 avril 1996 entre la société 2I Inter investissement et certaines sociétés du groupe dont la société Repotel Maurepas, qu'il a été autorisé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale et qu'il est conforme aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Enfin, ils estiment qu'à l'évidence l'action de M. [C] est prescrite en application de l'article L. 225-42 du code de commerce.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. C'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la convention signée le 1er octobre 1996 et la demande d'annulation du mandat de gestion de trésorerie signé le 9 avril 1996, celle-ci étant prescrite, la cour ajoutant à cet égard qu'il importe peu que lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017 la troisième résolution a approuvé la poursuite de cette convention. La décision est donc confirmée de ce chef conformément à la demande des intimés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel principal de M. [O] [G] [C] et l'appel incident de MM. [J] et [F] [P], Mmes [A] et [R] [P], des sociétés Repotel Maurepas, Repotel et 2I Inter Investissement recevables ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamner in solidum MM. [J] et [F] [P], Mmes [R] et [A] [P], les sociétés Repotel et 2I Inter Investissement à verser à M. [O] [G] [C] la somme de 364 734 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] de ses demandes d'annulation des délibérations prises à l'occasion des assemblées générales ordinaires qui se sont tenues les 31 mars 2022, 31 mars 2021, 31 mars 2020, 31 mars 2017 et 31 mars 2016, relatives à l'affectation des bénéfices de la société Repotel Maurepas ;

Condamne in solidum MM. [J] et [F] [P], Mmes [A] et [R] [P] les sociétés Repotel et 2I Inter investissements aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne in solidum MM. [J] et [F] [P], Mmes [A] et [R] [P] les sociétés Repotel et 2I Inter investissements à payer à M. [O] [G] [C] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.