Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-13.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Lathoud
Avocats :
Me Balat, Me Spinosi
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de MM. Z...et X..., alors, selon le moyen,
1°/ que le droit de propriété de l'adjudicataire qui ne paie pas le prix de l'adjudication ne peut être remis en cause que par la procédure de folle enchère ; qu'en relevant que M. Y...avait été déclaré adjudicataire du bien immobilier litigieux par jugement d'adjudication du 6 octobre 1987, régulièrement publié le 11 juillet 1988, que la procédure de folle enchère mise en oeuvre à la suite de ce jugement n'avait pas abouti, l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience du 9 juin 1991, puis en estimant toutefois que MM. Z...et X..., venant aux droits du débiteur saisi, restaient recevables à agir en vue d'obtenir la radiation de la mention de la transcription du jugement d'adjudication, dans la mesure où, « si le transfert de propriété entre adjudicataire et saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable aux tiers à compter de sa publication, le débiteur saisi conserve le droit, en cas de non-paiement du prix par l'adjudicataire, d'engager une procédure de folle enchère et de poursuivre la résolution judiciaire du jugement d'adjudication », cependant que les requérants ne mettaient pas en oeuvre en l'espèce une procédure de folle enchère et qu'ils n'étaient pas recevables à tenter de remettre en cause le jugement d'adjudication par une autre voie procédurale, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2°/ que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble est fondé à revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive abrégée, au motif que cette prescription « qui suppose un juste titre, ne peut bénéficier à celui qui, comme en l'espèce, a acquis le bien du véritable propriétaire » cependant que M. Y..., dont le droit de propriété était contesté, était en droit de se prévaloir en toute hypothèse du juste titre constitué par le jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 2265 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;
Mais attendu que les ayants droit du débiteur saisi, qui peuvent agir en résolution de la vente constatée par l'adjudication, notamment en cas de défaut de paiement du prix par l'adjudicataire, sont recevables à solliciter la radiation de la publication du jugement d'adjudication ;
Et attendu que c'est par une exacte application de l'article 2265 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que la cour d'appel a retenu que la prescription acquisitive ne peut profiter à celui qui tient son titre du véritable propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas payé le prix de l'adjudication prononcée par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 octobre 1987, publié le 16 septembre 1988, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère ; qu'en jugeant que M. Y...n'avait pas payé le prix de l'adjudication de l'immeuble de Sainte-Geneviève-des-Bois prononcée par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 octobre 1987, régulièrement publié à la conservation des hypothèques, tout en relevant que la procédure de folle enchère mise en oeuvre à la suite de ce jugement n'avait pas abouti, l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation à l'audience du 9 juin 1991, ce dont il résultait que le droit de propriété de M. Y...sur le bien litigieux ne pouvait plus être contesté, en ce compris le paiement du prix d'adjudication, sauf à remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant que M. Y...n'avait pas payé le prix de l'adjudication de l'immeuble sis à Sainte-Geneviève-des-Bois, puis, après avoir rappelé, d'une part, que « le transfert de propriété entre l'adjudicataire et le saisi résultant du jugement d'adjudication, il s'ensuit que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère » et, d'autre part, qu'« en l'espèce, aucune adjudication sur folle enchère n'est intervenue, mais seulement la radiation de l'affaire à l'audience prévue pour la vente (¿) », ce dont il s'évinçait qu'en l'état d'un jugement d'adjudication définitif et en l'absence de tout jugement d'adjudication sur folle enchère, le paiement du prix d'adjudication ne pouvait plus être contesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 733 de l'ancien code de procédure civile, applicable en l'espèce ;
3°/ que M. Y...supporte la charge de la preuve ; que, demandeurs à une action tendant à la radiation de la transcription d'un jugement d'adjudication rendu dix-neuf ans auparavant, il appartenait à MM. Z...et X...d'établir, ainsi qu'ils l'alléguaient, que le prix d'adjudication n'aurait pas été payé par M. Y..., de sorte qu'en tenant pour acquis le non-paiement de ce prix, au motif que M. Y...ne rapportait pas la preuve inverse et que l'ouverture d'une procédure de folle enchère ferait « présumer » l'absence de paiement du prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que, nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges ;
Attendu, enfin, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir considéré que l'ouverture d'une procédure de folle enchère faisait présumer que le prix d'adjudication n'avait pas été payé et avoir constaté, d'une part, que c'est en raison du paiement des causes de la saisie par Alexandre X...que la vente sur folle enchère n'avait pas été requise, d'autre part, que le bâtonnier n'avait trouvé aucune trace de la consignation du prix d'adjudication par M. Y..., alors que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à contredire ces éléments, a jugé qu'il n'avait pas payé le prix d'adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.