Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 12-19.855
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1012), statuant en matière de référé, que Mme X..., M. X... et M. Y... (les consorts X...-Y...), propriétaires de locaux donnés à bail à usage commercial à la société PP, devenue HB, lui ont délivré, par acte du 23 février 2011 , un commandement de payer les loyers de décembre 2010 à février 2011 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2010, visant la clause résolutoire, puis l'ont assignée en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la locataire n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les recherches de l'huissier quant à la réalité de son domicile auraient été insuffisantes, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la lecture du procès-verbal de signification permettait de constater l'existence d'un avis de passage daté du même jour, mentionnant le nom du requérant, la nature de l'acte, l'indication de son dépôt en l'étude de l'huissier de justice et du dépôt de la copie de l'acte sous enveloppe fermée et retenu que le déroulement chronologique des vérifications faites par l'huissier de justice, reprises audit procès verbal, établissait qu'il s'était rendu à l'adresse de la société PP, actuellement dénommée HB, qu'il avait constaté l'absence du destinataire mais vérifié la certitude de l'adresse et démontrait de façon certaine que l'avis de passage avait été déposé au domicile du destinataire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'absence d'indication du lieu où avait été laissé l'avis de passage n'était qu'une simple omission matérielle, en a, à bon droit, déduit que l'assignation était régulière ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient qu'à défaut pour la locataire d'avoir satisfait dans le délai d'un mois aux causes du commandement, la résiliation est acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée et sans répondre aux conclusions de la locataire qui sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société HB de sa demande en nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.