Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-16.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maunand

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Reims, du 13 févr. 2018

13 février 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... et M. E... ont fait délivrer à Mme G..., sur le fondement d'un protocole d'accord transactionnel homologué par un président d'un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux ; que Mme G... les a assignés devant un juge de l'exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu'ils ne disposaient pas d'un titre permettant son expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de la jouissance des parcelles après avoir annulé l'expulsion, l'arrêt retient que que Mme G... ne justifie pas d'un titre d'occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution, après avoir annulé la mesure d'expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.