CJUE, 3e ch., 23 mars 2023, n° C-574/21
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
QT
Défendeur :
O2 Czech Republic a.s.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Jürimäe (rapporteure)
Juges :
M. Safjan, M. Piçarra, M. Jääskinen, M. Gavalec
Avocat général :
Mme Ćapeta
Avocats :
Me Rašovský, Me Duffek, Me Olík
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant QT, un agent commercial, à la société O2 Czech Republic a.s. au sujet d’une demande d’indemnisation en raison de la cessation du contrat d’agence commerciale qui liait cet agent commercial à cette société.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :
« considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;
considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».
4 Aux termes de l’article 1er de cette directive :
« 1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.
2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
[...] »
5 L’article 6 de ladite directive précise :
« 1. En l’absence d’accord à ce sujet entre les parties et sans préjudice de l’application des dispositions obligatoires des États membres sur le niveau des rémunérations, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il exerce son activité et pour la représentation des marchandises faisant l’objet du contrat d’agence. En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.
2. Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de la présente directive.
3. Les articles 7 à 12 ne s’appliquent pas dans la mesure où l’agent commercial n’est pas rémunéré en tout ou en partie à la commission. »
6 L’article 7 de la même directive est libellé comme suit :
« 1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :
a) lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention
ou
b) lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
2. Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a également droit à la commission :
– soit lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées,
– soit lorsqu’il jouit d’un droit d’exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées,
et que l’opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Les États membres doivent insérer dans leur loi l’une ou l’autre possibilité visée aux deux tirets ci-dessus. »
7 L’article 8 de la directive 86/653 énonce :
« Pour une opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :
a) si l’opération est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et si l’opération est conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation de ce contrat
ou
b) si, conformément aux conditions visées à l’article 7, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
8 L’article 17 de cette directive dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.
2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :
– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients
et
– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.
b) Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.
c) L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.
3. L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
Ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions :
– qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial,
– et/ou qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant.
4. Le droit à l’indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au paragraphe 3 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.
5. L’agent commercial perd le droit à l’indemnité dans les cas visés au paragraphe 2 ou à la réparation du préjudice dans les cas visés au paragraphe 3 s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
6. La Commission [européenne] soumet au Conseil [de l’Union européenne], dans un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport consacré à la mise en œuvre du présent article et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifications. »
9 L’article 18 de ladite directive précise :
« L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due :
a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ;
b) lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
10 L’article 19 de la même directive prévoit :
« Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial. »
Le droit tchèque
11 L’article 652, paragraphe 1, du zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (loi no 513/1991, portant code de commerce), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de commerce »), prévoyait, en substance, que, par un contrat d’agence, l’agent commercial s’engage à négocier et à conclure des affaires avec les clients, ainsi qu’à mener des opérations y afférentes, au nom du commettant et pour son compte.
12 L’article 669, paragraphe 1, de ce code, transposant l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 dans l’ordre juridique tchèque, disposait :
« L’agent commercial a droit à une indemnité en cas de cessation d’un contrat d’agence si :
(a) il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé de manière significative les affaires avec les clients existants et le commettant bénéficie encore d’avantages substantiels provenant des affaires avec ces clients, et
(b) le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris, notamment, la commission que l’agent commercial perd et qui résulte des affaires réalisées avec ces clients [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 1er janvier 1998, le requérant au principal a conclu un contrat d’agence commerciale avec le prédécesseur en droit de O2 Czech Republic (ci-après également « O2 Czech Republic »). Cette relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2010. Ce contrat portait sur l’offre et la vente de services de télécommunications fournis par cette société, la fourniture et la vente de téléphones portables, de leurs accessoires et, le cas échéant, d’autres produits et services d’assistance aux abonnés.
14 En vertu dudit contrat, le requérant au principal recevait des commissions uniques pour chacun des contrats qu’il concluait pour O2 Czech Republic.
15 Au cours des années 2006 et 2007, le requérant au principal a apporté à O2 Czech Republic de nouveaux clients et conclu d’autres contrats avec des clients existants. Compte tenu de la durée maximale de l’engagement tarifaire, ces contrats ne dépassaient pas la date de la cessation du contrat d’agence en cause au principal, à savoir le 31 mars 2010.
16 En revanche, s’agissant des années 2008 et 2009, cette date était dépassée pour un total de 431 abonnements, dont 155 nouveaux abonnements et 276 modifications d’abonnements existants, pour lesquels le requérant au principal a reçu le versement des commissions correspondantes par O2 Czech Republic.
17 Estimant que cette société ne lui avait, toutefois, pas versé l’indemnité qui lui était due au titre de l’article 669, paragraphe 1, du code de commerce, transposant l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653, le requérant au principal a demandé à l’Obvodní soud pro Prahu 4 (tribunal d’arrondissement de Prague 4, République tchèque) que O2 Czech Republic soit condamnée à lui verser un montant de 2 023 799 couronnes tchèques (CZK) (environ 82 000 euros).
18 Cette juridiction a rejeté cette demande au motif que le requérant au principal n’avait pas démontré que, après la fin du contrat d’agence en cause, O2 Czech Republic conservait toujours des avantages substantiels résultant des opérations avec les clients qu’il avait apportés.
19 Cette décision a été confirmée en appel par le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque). Par un arrêt du 27 novembre 2019, cette juridiction a souligné que les commissions uniques convenues entre les parties à ce contrat avaient été dûment versées au requérant au principal. Elle a constaté que l’argument selon lequel ce requérant aurait droit à des commissions qui pourraient être hypothétiquement obtenues ne justifiait pas son droit à une indemnité. Le requérant au principal aurait, certes, apporté de nouveaux clients et développé les opérations avec les clients existants desquels O2 Czech Republic pouvait tirer des avantages après la fin dudit contrat. Cependant, cette société lui aurait payé des commissions à ce titre en vertu du même contrat. Cette juridiction en a déduit que le paiement d’une indemnité ne serait pas équitable, au sens de l’article 669, paragraphe 1, sous b), du code de commerce, et qu’il y avait lieu, pour ce seul motif, de rejeter la demande.
20 Le requérant au principal s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
21 Par son pourvoi, le requérant au principal critique la jurisprudence constante de cette juridiction relative à l’article 669, paragraphe 1, sous b), du code de commerce, selon laquelle les « commissions que l’agent commercial perd » sont celles qu’il aurait perçues sur des opérations déjà réalisées, c’est-à-dire des opérations qu’il a lui-même conclues ou qu’il a significativement développées. Il soutient, au contraire, que cette notion devrait englober les commissions que cet agent aurait perçues hypothétiquement, au titre des opérations que le commettant a réalisées, après la fin du contrat d’agence en cause, avec les clients que ledit agent avait apportés ou avec lesquels il avait développé significativement les opérations durant l’exécution du contrat.
22 La juridiction de renvoi relève que sa jurisprudence diffère de la jurisprudence allemande. Selon cette dernière, les « commissions que l’agent commercial perd » sont les commissions correspondant à des opérations que l’agent commercial aurait conclues pour le compte du commettant si le contrat d’agence avait hypothétiquement continué. Par ailleurs, selon cette jurisprudence allemande, si, en cas de commissions uniques, l’agent commercial ne perd aucune commission, il pourrait toujours bénéficier du droit à une indemnité. Il existerait donc un doute sérieux quant à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653.
23 Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) [L’expression] “commissions que l’agent commercial perd” au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive [86/653] doit-elle être interprétée en ce sens que constituent également de telles commissions les commissions au titre des contrats que l’agent commercial aurait conclus, si [le contrat] d’agence commerciale s’était poursuivi, avec les clients qu’il a apportés au commettant ou avec lesquels il a significativement développé les opérations commerciales ?
2) Dans l’affirmative, à quelles conditions cette conclusion vaut-elle également pour les commissions dites uniques au titre de la conclusion d’un contrat ? »
Sur la compétence de la Cour et la recevabilité des questions préjudicielles
24 En premier lieu, s’agissant de la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles, il convient de relever, d’une part, que le contrat d’agence commerciale en cause au principal a été conclu le 1er janvier 1998, soit avant l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, le 1er mai 2004. Ce contrat a lié les parties au principal jusqu’au 31 mars 2010, date à laquelle O2 Czech Republic a résilié ledit contrat. Étant donné que ce sont les conséquences juridiques de cette résiliation, survenues après cette adhésion, qui font l’objet du litige au principal, la directive 86/653 s’applique ratione temporis à ce litige.
25 S’agissant, d’autre part, du champ d’application matériel de cette directive, il ressort de son article 1er, paragraphe 2, qu’elle ne s’applique qu’à la vente ou à l’achat de marchandises et non aux prestations de services. L’objet du contrat d’agence commerciale en cause au principal vise tant la vente de marchandises que la prestation de services. Il n’entrerait donc que partiellement dans ce champ d’application matériel.
26 Cependant, il apparaît que, par l’article 652 du code de commerce, le législateur tchèque a décidé, lors de la transposition de la directive 86/653 dans l’ordre juridique tchèque, d’inclure toutes les affaires qu’un agent commercial peut traiter et a ainsi entendu appliquer les dispositions de cette directive tant aux opérations d’achat et de vente qu’aux prestations de services.
27 Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une législation nationale entend se conformer, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues dans le droit de l’Union afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations à l’égard des ressortissants nationaux ou d’éventuelles distorsions de concurrence, ou encore d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K., C 338/14, EU:C:2015:795, point 17 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que la circonstance que le contrat en cause au principal porte tant sur des marchandises que sur des services ne fait pas obstacle à ce que la Cour réponde aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.
29 Il ressort ainsi des considérations qui précèdent que la Cour est compétente pour répondre à ces questions.
30 En second lieu, O2 Czech Republic soutient que lesdites questions sont irrecevables car elles ne seraient pas pertinentes pour résoudre le litige au principal.
31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 14 juillet 2022, Volkswagen, C 134/20, EU:C:2022:571, point 56 et jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que les questions portant sur l’interprétation du droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 14 juillet 2022, Volkswagen, C 134/20, EU:C:2022:571, point 57 et jurisprudence citée).
33 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a suffisamment exposé, dans sa demande de décision préjudicielle, non seulement les raisons l’ayant conduite à interroger la Cour sur l’interprétation des dispositions de la directive 86/653, mais également celles pour lesquelles cette interprétation lui paraît nécessaire à la solution du litige au principal.
34 Dans ces conditions, les questions préjudicielles sont recevables.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
35 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’interprétation de l’article 17 de la directive 86/653, sur laquelle porte la première question, doit être envisagée au regard de l’objectif poursuivi par cette directive et du système qu’elle institue. Cet objectif consiste à harmoniser le droit des États membres en ce qui concerne les rapports juridiques entre les parties à un contrat d’agence commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K., C 338/14, EU:C:2015:795, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée).
36 Ainsi qu’il ressort de ses deuxièmes et troisièmes considérants, la directive 86/653 vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec les commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales et à faciliter les échanges de marchandises entre États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale. À cette fin, cette directive établit notamment des règles régissant, à ses articles 13 à 20, la conclusion et la fin du contrat d’agence (arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K., C 338/14, EU:C:2015:795, point 23 et jurisprudence citée).
37 S’agissant, plus particulièrement, de la fin du contrat d’agence, l’article 17 de la directive 86/653 impose aux États membres de mettre en place un mécanisme de dédommagement de l’agent commercial en leur permettant de choisir entre deux options, soit une indemnité déterminée selon les critères énoncés au paragraphe 2 de cet article, à savoir un système d’indemnité de clientèle, soit la réparation du préjudice en fonction des critères définis au paragraphe 3 dudit article, à savoir un système de réparation du préjudice (arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K., C 338/14, EU:C:2015:795, point 24 et jurisprudence citée).
38 Selon la demande de décision préjudicielle, la République tchèque a opté pour le système d’indemnité de clientèle, prévu à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653.
39 Ce système d’indemnité de clientèle s’articule en trois phases. La première de ces phases vise, tout d’abord, à quantifier les avantages du commettant résultant d’opérations avec les clients démarchés par l’agent commercial, conformément aux critères de cet article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret. La deuxième phase vise, ensuite, à vérifier, aux termes du second tiret dudit article 17, paragraphe 2, sous a), si le montant de l’indemnité, calculé sur la base de ces critères, est équitable, compte tenu de toutes les circonstances propres au cas d’espèce et notamment des pertes de commissions subies par l’agent commercial. Enfin, dans la troisième phase, ce montant est soumis à la limite maximale prévue au même article 17, paragraphe 2, sous b), qui s’applique uniquement si ledit montant excède cette limite maximale (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Quenon K., C 338/14, EU:C:2015:795, point 28 et jurisprudence citée).
40 En l’occurrence, la première question porte spécifiquement sur le sens de l’expression « commissions que l’agent commercial perd », employée à l’article 17, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive 86/653, qui correspond, formellement, à la deuxième phase dudit système d’indemnité de clientèle. Il ressort néanmoins de la décision de renvoi que le problème soulevé par la juridiction de renvoi est plus général et qu’il ne concerne pas seulement cette deuxième phase. En effet, il porte également sur les éléments à prendre en compte pour l’appréciation des avantages que le commettant conserve après la cessation du contrat d’agence commerciale, qui relève de la première phase du même système, et non pas uniquement sur le calcul de l’indemnité correspondante dans la perspective de la rendre équitable.
41 Il y a donc lieu de considérer que, par sa première question, cette juridiction demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues après la cessation de ce contrat d’agence avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation, ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.
42 En premier lieu, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, de la même directive, prévoit les conditions dans lesquelles un agent commercial a droit à une indemnité après la cessation du contrat d’agence et contient des précisions sur les modalités de calcul de cette indemnité. Ainsi, le droit à indemnité de l’agent commercial, prévu à ces dispositions, est subordonné à la cessation de sa relation contractuelle avec le commettant (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, CMR, C 645/16, EU:C:2018:262, point 23).
43 À cet égard, ainsi que Mme l’avocate générale l’a fait observer au point 53 de ses conclusions, l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653 précise que l’agent commercial a droit à une indemnité si deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, l’agent commercial doit avoir apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants. D’autre part, le commettant doit encore avoir des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients.
44 Or, tant l’emploi des adverbes « encore », « noch », « fortsat », « nadále », « todavía », « ancora », « nadal », « ainda », « nog » et « naďalej », respectivement dans les versions en langues française, allemande, danoise, tchèque, espagnole, italienne, polonaise, portugaise, néerlandaise et slovaque de cette disposition, que celui des formes verbales « продължава », « jätkuvalt », « διατηρεί », « to derive from », « továbbra is […] tesz szert », « continuă », « jatkuvasti » et « fortsätter », respectivement dans les versions en langues bulgare, estonienne, grecque, anglaise, hongroise, roumaine, finnoise et suédoise de ladite disposition, indiquent clairement que ces avantages sont ceux qui persistent après la cessation du contrat d’agence et qui se rapportent donc aux opérations réalisées avec lesdits clients après cette cessation. En d’autres termes, lesdits avantages correspondent à ceux que le commettant continue à tirer, après ladite cessation, des relations commerciales établies ou développées par l’agent commercial au cours de l’exécution de ce contrat.
45 Dans cette perspective, l’article 17, paragraphe 2, sous a), second tiret, de la directive 86/653 précise, en substance, que le calcul de l’indemnité à laquelle l’agent commercial a droit après la cessation du contrat d’agence doit tenir compte, pour être équitable, de toutes les circonstances relatives à ce contrat d’agence, et notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent desdites opérations réalisées avec lesdits clients. En effet, ces commissions correspondent aux avantages mentionnés à cet article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, dans la mesure où elles résultent, tout comme ces avantages, des opérations réalisées avec les clients visés à cette dernière disposition après la cessation dudit contrat.
46 Ainsi, les « commissions que l’agent commercial perd », au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), second tiret, de la directive 86/653, sont celles que l’agent commercial aurait dû recevoir si le contrat d’agence avait continué et correspondant aux avantages, au profit du commettant, qui persistent après la cessation du contrat d’agence et qui résultent des relations commerciales établies ou développées sensiblement par cet agent commercial avant cette cessation.
47 Il découle donc du libellé de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 que les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues après la cessation de ce contrat d’agence avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation, ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité prévue à cet article 17, paragraphe 2.
48 En deuxième lieu, cette interprétation est corroborée par le contexte dans lequel s’insère l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive.
49 Premièrement, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, l’article 17 de ladite directive laisse aux États membres le choix, pour assurer le dédommagement de l’agent commercial, en cas de cessation du contrat d’agence, entre deux systèmes, prévus respectivement aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Dans la mesure où ils visent tous les deux à assurer un tel dédommagement, ces systèmes doivent être compris comme couvrant des prémisses identiques, à savoir les pertes correspondant à la période postérieure à la cessation du contrat d’agence (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, CMR, C 645/16, EU:C:2018:262, point 28).
50 Or, la Cour a déjà jugé, s’agissant de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 86/653, que l’agent commercial a droit à la réparation du préjudice subi notamment lorsque ce préjudice découle de l’intervention de la cessation de ses relations contractuelles avec le commettant dans des conditions qui privent cet agent commercial des commissions dont l’exécution du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité dudit agent commercial et/ou dans des conditions qui n’ont pas permis à ce dernier d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant (arrêt du 19 avril 2018, CMR, C 645/16, EU:C:2018:262, point 27). Cet article 17, paragraphe 3, couvre donc bien l’hypothèse de commissions futures qui auraient été obtenues si la cessation du contrat d’agence n’était pas intervenue.
51 Il s’ensuit que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit également couvrir cette hypothèse et que l’indemnité qu’il prévoit doit tenir compte, sous certaines conditions qu’il définit, des commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence.
52 Deuxièmement, une lecture de cette disposition à la lumière des articles 7 et 8 de cette directive confirme également cette interprétation. En effet, cet article 7 prévoit que l’agent commercial a droit à une commission pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence sous certaines conditions précisées audit article 7. L’article 8 de ladite directive ajoute que l’agent commercial a également le droit de recevoir une commission pour une opération commerciale, quand bien même elle serait conclue après la cessation de ce contrat, lorsque, en substance, cette opération était sur le point d’être réalisée à la date de cette cessation.
53 Dans ce contexte, l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété, afin de garantir son effet utile, en ce sens qu’il couvre une hypothèse différente de celles qui sont déjà couvertes par les articles 7 et 8 de cette directive. Cet article 17, paragraphe 2, ne saurait donc couvrir les situations dans lesquelles l’agent commercial n’a pas reçu la totalité des commissions qui devaient lui être payées, étant donné que ces situations relèvent de l’article 7 de ladite directive. De même, il ne saurait être interprété comme s’appliquant aux opérations qui étaient sur le point d’être conclues avant la cessation du contrat et qui l’ont été après celle-ci, lesquelles relèvent de l’article 8 de la même directive. En effet, les commissions visées aux articles 7 et 8 de la directive 86/653 sont, par leur nature, des droits acquis et ne sont pas subordonnées aux limitations et aux exigences spécifiques prévues aux articles 17 et 18 de cette directive.
54 Ainsi, l’indemnité que prévoit l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653 renvoie nécessairement aux commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations conclues avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations.
55 Troisièmement, il convient de se référer au rapport sur l’application de l’article 17 de la directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, présenté par la Commission le 23 juillet 1996 [COM(96) 364 final], conformément à l’article 17, paragraphe 6, de la directive 86/653, qui fournit des informations détaillées sur le calcul effectif de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive et vise à faciliter une interprétation plus uniforme de cet article 17 (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2009, Semen, C 348/07, EU:C:2009:195, point 22 et jurisprudence citée). Dans ce rapport, il est indiqué que cette indemnité correspond aux avantages qui continuent de résulter pour le commettant de l’activité de l’agent commercial après la cessation du contrat d’agence. Il est précisé qu’il s’agit d’indemniser la survaleur générée pour le commettant. Il résulte de ces explications que ladite indemnité doit couvrir également les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique de ce contrat d’agence, au titre d’opérations conclues avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations lors de l’exécution dudit contrat.
56 En troisième lieu, les objectifs poursuivis par la directive 86/653 plaident aussi en faveur de ladite interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive. En effet, comme rappelé au point 36 du présent arrêt, cette directive vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales et à faciliter les échanges de marchandises entre les États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale.
57 Dans ce contexte, la Cour a jugé que les articles 17 à 19 de la directive 86/653 ont pour objectif la protection de l’agent commercial après la cessation du contrat d’agence commerciale et que le régime instauré à cette fin par cette directive présente un caractère impératif. La Cour en a déduit que toute interprétation de l’article 17 de ladite directive qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial était exclue (arrêt du 19 avril 2018, CMR, C 645/16, EU:C:2018:262, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée). Elle a également jugé, plus précisément, que l’article 17, paragraphe 2, de la même directive devait être interprété dans un sens qui contribue à cette protection de l’agent commercial et qui prenne pleinement en compte les mérites de ce dernier dans l’accomplissement des opérations dont il est chargé (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Marchon Germany, C 315/14, EU:C:2016:211, point 33).
58 Or, ainsi que Mme l’avocate générale l’a, en substance, observé au point 73 de ses conclusions, limiter la portée de la notion de « commissions que l’agent commercial perd » aux opérations qui étaient déjà réalisées avant la cessation du contrat d’agence risquerait de priver l’agent commercial d’une importante part des plus-values perçues par le commettant après cette cessation sur la base du travail pourtant effectué par cet agent commercial.
59 Ainsi, une interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 qui exclurait de la détermination de l’indemnité les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues après la cessation de ce contrat avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation, ou au titre d’opérations qui auraient été conclues après ladite cessation avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant la même cessation, serait contraire aux objectifs de cette directive.
60 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues, après la cessation de ce contrat d’agence, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.
Sur la seconde question
61 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que le versement de commissions uniques exclut du calcul de l’indemnité, prévue à cet article 17, paragraphe 2, les commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations réalisées par le commettant, après la cessation du contrat d’agence commerciale, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation.
62 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 39 du présent arrêt, l’article 17, paragraphe 2, sous a), second tiret, de cette directive exige, en substance, que le montant de l’indemnité soit calculé de manière équitable, compte tenu de toutes les circonstances propres au cas d’espèce et notamment des pertes de commissions subies par l’agent commercial.
63 Il s’ensuit que les « commissions que l’agent commercial perd », au sens de cette disposition, ne constituent qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour apprécier le caractère équitable de l’indemnité. Le choix d’un certain type de commission, tel que, par exemple, des commissions uniques, ne saurait donc remettre en question le droit à indemnité prévu à ladite disposition. Si tel n’était pas le cas, il existerait un risque de contournement du caractère obligatoire de ce droit à indemnité prévu à l’article 19 de ladite directive.
64 En l’occurrence, le dossier dont dispose la Cour ne comporte que peu de précisions sur ce que recouvraient les commissions uniques reçues par le requérant au principal dans le cadre du contrat d’agence commerciale qui le liait à O2 Czech Republic. Lors de l’audience, cette dernière a néanmoins indiqué que les commissions uniques en cause au principal correspondaient à des rémunérations forfaitaires au titre de tout nouveau contrat conclu avec de nouveaux clients ou avec des clients existants, par l’intermédiaire du requérant au principal.
65 Si tel était le cas, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, la clientèle créée ou développée par le requérant au principal serait susceptible de générer une survaleur par le biais de nouvelles opérations qui auraient donné droit à un versement de commissions si le contrat d’agence n’avait pas cessé. Dans de telles circonstances, ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné, en substance, au point 89 de ses conclusions, de telles commissions uniques ne couvrent pas les commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations réalisées avec ces clients, par le commettant, après la cessation du contrat d’agence commerciale.
66 À la lumière de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que le versement de commissions uniques n’exclut pas du calcul de l’indemnité, prévue à cet article 17, paragraphe 2, les commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations réalisées par le commettant, après la cessation du contrat d’agence commerciale, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, lorsque ces commissions correspondent à des rémunérations forfaitaires au titre de tout nouveau contrat conclu avec ces nouveaux clients ou avec des clients existants du commettant, par l’intermédiaire de l’agent commercial.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants,
Doit être interprété en ce sens que :
les commissions que l’agent commercial aurait perçues en cas de poursuite hypothétique du contrat d’agence, au titre des opérations qui auraient été conclues, après la cessation de ce contrat d’agence, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, doivent être prises en compte dans la détermination de l’indemnité prévue à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.
2) L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653
Doit être interprété en ce sens que :
le versement de commissions uniques n’exclut pas du calcul de l’indemnité, prévue à cet article 17, paragraphe 2, les commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations réalisées par le commettant, après la cessation du contrat d’agence commerciale, avec les nouveaux clients qu’il a apportés au commettant avant cette cessation ou avec les clients avec lesquels il a développé sensiblement les opérations avant ladite cessation, lorsque ces commissions correspondent à des rémunérations forfaitaires au titre de tout nouveau contrat conclu avec ces nouveaux clients ou avec des clients existants du commettant, par l’intermédiaire de l’agent commercial.