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Décisions

Cass. com., 28 mars 2006, n° 02-13.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Poitiers, 1re ch. civ., du 16 oct. 2001

16 octobre 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de construction du golf de Beauvoir (la SCGB), ayant pour associé la SNC Caillaud, devenue la SNC Conseil management études (la SNC CME), a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un golf à la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes(la SACER), laquelle a sous-traité à des entreprises spécialisées, les travaux d'espaces verts et d'arrosage ; qu'en raison de désordres du système d'arrosage, la SCGB a assigné la SACER pour la voir déclarer responsable de ces désordres et obtenir la réparation de son préjudice ;

qu'à la suite de sa condamnation à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage, la SACER a interjeté appel ; qu'en cours d'instance, la société YD est intervenue, au motif que, par une délibération de l'assemblée générale du 9 juillet 1993, la SCGB lui a fait apport, outre des biens et droits immobiliers sur lesquels le marché avait été exécuté, de l'ensemble des garanties et responsabilités attachées aux constructions en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que la société Colas, venant aux droits et obligations de la SACER par voie de fusion, est intervenue aux lieu et place de celle-ci et a soutenu l'irrecevabilité de la demande de la société YD pour défaut de qualité, celle-ci ne pouvant exercer les droits qui n'ont pu lui être régulièrement transmis du fait de la nullité ou de l'inopposabilité de la délibération de l'assemblée générale du 9 juillet 1993 et des actes subséquents ;

Sur la deuxième branche du premier moyen, qui est préalable :

Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention de la société YD aux lieu et place de la SCGB, l'arrêt retient que la société Colas n'a pas intérêt à invoquer des irrégularités affectant la tenue de l'assemblée générale de la SCGB, le 9 juillet 1993, au cours de laquelle la conclusion du traité d'apport en faveur de la société YD a été décidée, dès lors qu'à défaut de la société YD, son interlocuteur est la SCGB ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Colas, venant aux droits de la SACER, en réalité créancière de la SNC CME depuis le 4 octobre 1991, date de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles ayant déclaré valable une promesse d'achat de parts consentie par cette dernière société au profit de la SACER et l'ayant, à ce titre, condamnée à lui payer une certaine somme, avait ainsi un intérêt à s'opposer à la demande de la société YD tendant à ce qu'elle soit reconnue débitrice de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1844, alinéa 1, du code civil et L. 223-27 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention de la société YD aux lieu et place de la SCGB, l'arrêt retient que les irrégularités invoquées par la SACER, ayant affecté la tenue de l'assemblée générale le 9 juillet 1993 de la SCGB, au cours de la laquelle la conclusion du traité d'apport en faveur de la société YD a été décidée, étaient de simples irrégularités de forme et que ce traité, signé le 26 novembre 1993, a été déposé au rang des minutes du notaire et régulièrement publié ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la SACER n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale tenue le 9 juillet 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 235-9 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention de la société YD aux lieu et place de la SCGB, l'arrêt relève que l'action en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 9 juillet 1993 est prescrite pour avoir été introduite plus de trois ans après sa publication légale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale prise en violation de l'article L. 223-27 du Code de commerce est soumise à la prescription triennale instituée par l'article L. 235-9 du Code de commerce, l'exception de nullité est perpétuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.