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Décisions

Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-19.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Paris, du 14 avr. 2015

14 avril 2015

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2015), que la société à responsabilité limitée Edivia était détenue à hauteur de 42,71 % par Mme [V] et de 41,04 % par M. [U] qui en était le gérant ; qu'elle louait des locaux appartenant directement et indirectement à M. [U] ; que reprochant à M. [U] sa gestion, Mme [V] l'a assigné, ainsi que la société Edivia, pour obtenir sa révocation de ses fonctions de gérant et la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de réunir une assemblée générale pour que soit désigné un nouveau gérant ;

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt d'inscrire à l'ordre du jour, qu'il fixait, la nomination de Mme [V] en qualité de gérant alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale qu'il fixe, le nom d'une personne identifiée en vue de sa nomination en qualité de gérant ; que dès lors, en inscrivant à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société Edivia la nomination de Mme [V] en qualité de gérant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 223-27 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait eu ce pouvoir, en se bornant à inscrire à l'ordre du jour la nomination de Mme [V] en qualité de gérant, sans aucunement s'expliquer sur le choix du nouveau gérant proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la révocation du gérant de la société Edivia a laissé la gérance vacante et ordonne la désignation d'un administrateur avec pour mission de convoquer et présider l'assemblée générale des associés ; que c'est par une décision motivée, sans s'immiscer dans la gestion de la société et en respectant les pouvoirs et la liberté des associés, qui demeuraient libres de leur vote, ni encourir les griefs de la seconde branche, que la cour d'appel a précisé que l'assemblée générale aurait pour ordre du jour la constatation de la révocation et la nomination de Mme [V] en remplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.