Cass. com., 9 décembre 1974, n° 73-13.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 14 MAI 1973) D'AVOIR DEBOUTE JACQUES Z... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE ANONYME Y... FRERES POUR MECONNAISSANCE PAR ELLE DU PACTE DE PREFERENCE CONSENTI A Z... EN CAS DE CESSION DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANNECIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'EN PRESENCE DE L'INDECISION ET DE LA RENONCIATION AU MOINS IMPLICITE D'Z... A SE PREVALOIR DE SES DROITS, LA SOCIETE Y... AVAIT PU RECOURIR A UN PROCEDE JURIDIQUE QUI ABOUTISSAIT A LE PRIVER DU BENEFICE DE CE PACTE ALORS, EGALEMENT, SELON LE POURVOI, QU'UNE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT ETRE DEDUITE QUE DE CIRCONSTANCES IMPLIQUANT UNE VOLONTE FORMELLE ET SANS AMBIGUITE DE RENONCER, ET QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE Y... AVAIT PROPOSE A Z... UN PRIX SUPERIEUR A CELUI OFFERT AU TIERS ACQUEREUR D'OU IL RESULTAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE MIS EN MESURE D'EXERCER VALABLEMENT SES DROITS, ET, D'AUTRE PART, ET SURTOUT, QUE PAR TOUTE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ET ANALYSEE PAR LES JUGES D'APPEL, Z... TOUT EN SOULIGNANT LES DIFFICULTES DE L'OPERATION, N'AVAIT CESSE DE MANIFESTER SON INTENTION D'ACQUERIR TOUT OU PARTIE DES PARTS, OBJET DU PACTE DE PREFERENCE, DE SORTE QU'EN RETENANT POUR JUSTIFIER LA MANOEUVRE EMPLOYEE PAR LA SOCIETE Y..., LA RENONCIATION IMPLICITE D'Z... A SES DROITS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, TOUT D'ABORD, L'ARRET RAPPELLE QU'EN 1943, MAURICE Z..., PERE DE JACQUES Z..., A CEDE A DIVERS MEMBRES DE LA FAMILLE Y... LES PARTS QU'IL POSSEDAIT DANS LA SAC FONDEE PAR LUI EN 1940 AVEC LES FRERES GEORGES ET ARMAND Y..., QUE LE 24 DECEMBRE 1957, LA SOCIETE Y..., DIRIGEANTE ET ASSOCIEE MAJORITAIRE DE LA SAC A CONCLU AVEC MAURICE ET JACQUES Z... UN ACCORD STIPULANT QU'"EN CAS DE NEGOCIATION DE PARTS DE LA SAC ET SI AUCUN DES ACTIONNAIRES NESE A... X... DESDITES PARTS, UN DROIT PREFERENTIEL SERA RESERVE A M JACQUES Z...", QUE LE 30 JUIN 1964 A LA SUITE DE TRACTATIONS INTERVENUES ENTRE LE GROUPE Y... ET LA SOCIETE POMPES GUINARD ET DE DIVERSES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE LES DIRIGEANTS DE LA SAC ET Z... RELATIVES AUX DIFFERENTS PROCEDES A METTRE EN OEUVRE POUR FAIRE FACE AUX DIFFICULTES DE TRESORERIE DUES A L'EXPANSION DE LA SAC UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SAC A DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL PAR LA CREATION DE PARTS NOUVELLES QUI FURENT SOUSCRITES PAR LA SOCIETE GUINARD ET MARIE, NON ENCORE ASSOCIES, A RAISON RESPECTIVEMENT DE 845 PARTS ET 5 PARTS, ET QUE LE 17 NOVEMBRE 1964, LA SAC A PRIS LA FORME ANONYME SOUS LA MEME RAISON SOCIALE ;
QUE L'ARRET DECLARE, ENSUITE, QUE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT PREFERENTIEL CONSENTI A Z... SE LIMITAIT AU CAS, CLAIRMENT DETERMINE PAR LA CONVENTION PRECITEE DU 24 DECEMBRE 1957, DE NEGOCIATION DES PARTS DE LA SAC ET QUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL LITIGIEUSE PAR SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE DE PARTS SOCIALE NOUVELLEMENT CREEES, EST EN DEHORS DES PREVISIONS DE CETTE CONVENTION PUISQU'ELLE N'A COMPORTE POUR AUCUN DES PORTEURS DE PARTS CESSION ET TRANSFERT DES TITRES QUI LUI APPARTENAIENT ;
QUE L'ARRET CONSTATE, ENFIN QUE NI LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE Y..., NI LE PROCEDE ADOPTE POUR ASSURER LE REDRESSEMENT ET LE PLEIN EPANOUISSEMENT DE LA SAC N'ONT ETE ENTACHES DE FRAUDE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CITES ET CRITIQUES PAR LE MOYEN MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.