Cass. com., 4 mars 1974, n° 73-10.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me George
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 27 OCTOBRE 1972) D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA CONVOCATION DU 21 SEPTEMBRE 1970 A LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE 1970 DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMPRIMERIE NOUVELLE DE L'ALSACE CENTRALE (SINAC) , ET, EN CONSEQUENCE, LA NULLITE DE LADITE ASSEMBLEE ET DES DECISIONS PRISES PAR ELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, UN OU PLUSIEURS ASSOCIES, REPRESENTANT AU MOINS LE QUART.EN NOMBRE ET EN CAPITAL, OU LA MOITIE EN CAPITAL, CONDITIONS REMPLIES EN L'ESPECE, PEUVENT DEMANDER LA REUNION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE SANS SAISIR PREALABLEMENT LE GERANT OU LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ET QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ET QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LE QUORUM REQUIS NE SERAIT PAS REUNI, QUE L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE EDICTE LA NECESSITE D''UNE DEMANDE EN JUSTICE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SINAC FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, QUE L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 2, DE SES STATUS, PREVOIT LA POSSIBILITE D'UNE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE PAR UN OU PLUSIEURS ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL.SOCIAL. A DEFAUT DE CONVOCATION PAR LE GERANT HUIT JOURS APRES UNE MISE EN DEMEURE ET EN OUTRE, QUE LA NULLITE EVENTUELLE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 1970 SE TROUVAIT COUVERTE PAR CELLE DU 20 MARS 1972 A LAQUELLE TOUS LES ASSOCIES ONT PARTICIPE, ET ALORS, ENFIN QUE 'ARTICLE 499 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PREVOYANT IMPERATIVEMENT LA MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVANT LE 1E OCTOBRE 1970 SOUS PEINE DE SANCTIONS PENALES, LES ASSOCIES N'AVAIENT D'AUTRES RESSOURCES, EN RAISON DE LA CARENCE DU GERANT, QUE DE CONVOQUER DE TOUTE URGENCE UNE ASSEMBLEE SANS POUVOIR OBSERVER LES DETAILS LEGAUX DE CONVOCATION ET D'ENVOI DES TEXTES A EXAMINER, LEDIT GERANT NE POUVANT SE PREVALOIR DE CES IRREGULARITES DUES A SA SEULE CARENCE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT, QUE LES ASSOCIES DESIREUX D'USER DE LA FACULTE, QUI LEUR EST DONNEE PAR L'ALINEA 3, DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DOIVENT INVITER LE GERANT, OU, A DEFAUT, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, S'IL EN EXISTE UN, A PROCEDER A LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE DONT ILS DEMANDENT LA REUNION, QU'ILS PEUVENT, ENCORE, CONFORMEMENT A L'ALINEA 4, DU MEME ARTICLE, DEMANDER EN JUSTICE LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE CHARGE DE FAIRE CETTE CONVOCATION, MAIS QUE CES DISPOSITION LEGALES EXCLUENT LA CONVOCATION DIRECTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE PAR LES ASSOCIES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES, QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA CONVOCATION LITIGIEUSE N'A PAS ETE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES PUISQUE LES ASSOCIES Y ONT PROCEDE SANS AVOIR MIS PREALABLEMENT LE GERANT EN DEMEURE DE LE FAIRE, ET QU'A CETTE IRREGULARITE DE LA CONVOCATION, S'AJOUTE L'INOBSERVATION DU DELAI LEGAL.PRESCRIT PAR L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 23 MARS 1967, ET LE DEFAUT D'ENVOI AUX ASSOCIES QUINZE JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 56 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES PAR LE PREMIER RAMEAU DE LA DEUXIEME BRANCHE;
QU'EN RETENANT QUE LE TRIBUNAL.DE PREMIERE INSTANCE A STATUE SUR LE FOND A LA DATE DU 20 OCTOBRE 1971 ET PRONONCE LES NULLITES PRECITEES, ET EN FAISANT RESSORTIR, PAR LA MEME, QUE L'ACTION EN NULLITE NE POUVAIT ETRE ETEINTE DU FAIT D'UNE ASSEMBLEE TENUE A UNE DATE POSTERIEURE, L'ARRET A REPONDU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS RAPPELEES PAR LE SECOND RAMEAU DE LA MEME BRANCHE, QUI DOIT, DES LORS, ETRE ECARTEE;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET DECIDE JUSTEMENT QUE C'EST EN VAIN QUE, POUR EXCUSER LES DIVERSES IRREGULARITES PRECITEES, LA SINAC INVOQUE L'IMPERIEUSE NECESSITE DE LA MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVANT LE 1ER OCTOBRE 1970,DELAI DE RIGUEUR FIXE PAR L'ARTICLE 499 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 POUR CETTE FORMALITE;
QU'EN EFFET, LA PRETENDUE CARENCE OU NEGLIGENCE DE SON GERANT STAHL, INVOQUEE PAR LA SINAC N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE COUVRIR CES MANQUEMENTS GRAVES ET IMPORTANTS, QU'IL S'ENSUIT QUE, TOUS LES ASSOCIES N'AYANT PAS ETE PRESENTS OU REPRESENTES LE 29 SEPTEMBRE 1970, L'ASSEMBLEE TENUE A CETTE DATE ET SES RESOLUTIONS SONT NULLES;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, N'EST DONC PAS DAVANTAGE FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.