CA Montpellier, ch. com., 13 décembre 2022, n° 20/06028
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Eole Amenagement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Prouzat
Conseillers :
Mme Bourdon, M. Graffin
Avocats :
Me Porte, Me Auche-Hedou, Me Auche
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Éole aménagement, qui a été créée en septembre 2017, a pour associés [Z] [B] détenant 51 % des actions, et [F] [V] détenant 49 % des actions.
Le 2 mars 2018, par décisions unanimes des associés, M. [B] a été nommé en qualité de président non rémunéré, et M. [V] en qualité de directeur général également non rémunéré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, M. [B] a révoqué M. [V] de ses fonctions de directeur général de la société Éole aménagement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2019, M. [B] a convoqué l'assemblée générale ordinaire de la société pour le 24 juin suivant avec à l'ordre du jour une prise d'acte et de fixation de la rémunération du président, avec une proposition de rémunération de 5 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2019, nette de charges.
Cette assemblée générale a adopté par 510 voix pour (M. [B]) et 490 voix contre (M. [V]) la première résolution fixant la rémunération fixe du président à hauteur de 5 000 euros par mois nets de charges et ce à compter du 1er juillet 2019 (non produite aux débats).
À la suite de l'assignation délivrée le 23 décembre 2019 par M. [V] à M. [B] et la société Éole aménagement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 24 novembre 2020 :
- dit régulière la fixation des rémunérations du président votées lors des assemblées générales des 17 juin 2019 et 17 juillet 2020,
- dit que la convention de bail commercial a été régulièrement soumise au vote des associés lors des assemblées générales des 24 octobre 2019 et 17 juillet 2020,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté la société Éole aménagement et M. [B] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- alloué à la société Éole aménagement et à Monsieur [B] la somme de 1 000 euros chacun qui leur sera versée par M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidé selon tarif en vigueur.
Le 24 décembre 2020, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 septembre 2022, de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, du code civil,
Vu l'article L227-9 du code de commerce,
Vu les pièces produites au débat,
- infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 (sic) en ce qu'il a rejeté l'annulation des résolutions ayant voté la rémunération et confirmé la rémunération :
Vu l'irrégularité de la convocation et la mise au vote de la résolution octroyant une rémunération de 5 000 euros nets au président de la société Éole aménagement, M. [B] tout en soumettant à l'approbation de l'associé minoritaire un bilan présentant une perte de l'exercice : -17 390,00 euros et un constat de capitaux propres devenus de ce fait inférieurs à la moitié du capital social,
Vu la violation des statuts alors que la décision de nomination du Président n'avait pas prévu de rémunération,
Vu en tous les cas l'abus de majorité que constitue cette mise au vote en présence d'un bilan négatif,
Vu la création par M. [B] d'une autre société de deux autres sociétés de promotion immobilière APCP Aménagement et Sotra pour lesquelles il développe toute son activité en tant que Directeur Général,
Vu les conditions de convocation de l'associé minoritaire à l'AG du 17 juillet 2020, le délai insuffisant,
- prononcer l'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2019 fixant une « rémunération fixe mensuelle de 5 000 euros nets à compter du 1er juillet 2019 »
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale de la société Éole aménagement en date du 17 juillet 2020,
- prononcer en tous les cas l'annulation de la résolution de l'assemblée générale d'Éole aménagement du 17 juillet 2020 ayant confirmé la rémunération de M. [B] à hauteur de 5 000 euros nets par mois,
Y ajoutant,
Vu l'évolution du litige, la persistance de M. [B] dans son abus de majorité afin de percevoir une rémunération dans la société Éole aménagement en 2021, en sus d'un luxueux véhicule de fonction acquis en 2021 et alors qu'il est démontré que cette société n'a plus d'activité, M. [B] développant pour deux nouvelles sociétés crées en 2020,
- annuler la résolution de l'assemblée générale en date du 31 mars 2021 fixant une nouvelle rémunération à hauteur de 2 500 euros nets par mois,
- annuler l'avantage en nature du véhicule de luxe constituant un nouvel abus de majorité,
En conséquence :
- condamner M. [B] à restituer sans délai à la société Éole aménagement l'intégralité des rémunérations qu'il a effectivement prélevées en application de ces résolutions, ainsi que l'intégralité des charges et cotisations afférentes à cette rémunération soit la somme brute totale estimée de 8 835,00 euros brut total depuis le mois d'août 2019 , puis 4 417,50 euros brut à compter du 1er avril 2021 chaque mois, sauf à M. [B] de produire copie des bulletins de salaires et des déclarations sociales de la société Éole aménagement afin de justifier du montant réel à restituer par lui,
- condamner M. [B] à restituer à la société Éole aménagement la somme engagée sur l'avantage véhicule de luxe en nature, selon le rapport spécial 2021, soit 47 262 euros,
- dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir avec capitalisation par année entière,
- infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 (sic) en ce qu'il a rejeté l'annulation de la résolution votée le 17 juillet 2020 ayant porté approbation de la convention de Bail entre M. [B] et la société Éole aménagement malgré le vote opposé de M. [V],
Vu l'article L 227-10 du code de commerce régissant les conventions réglementées,
- constatant le vote contre émis par M. [V], lors de l'assemblée générale du 17 juillet 2020, concernant la demande d'approbation de la convention réglementée par laquelle M. [B] révèle un bail conclu avec la société Éole aménagement pour un montant de 3 600 euros par an, alors que la domiciliation de la société par un prestataire ne coûtait que 504 euros TTC par an,
- condamner M. [B] à restituer à la société Éole aménagement, l'intégralité des loyers qu'il a pu ainsi percevoir et à en justifier auprès de M. [V] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- dire et juger que M. [B] ne pourra plus percevoir aucun nouveau loyer en application de cette convention,
Vu le non-respect des droits de la défense dans la procédure de révocation, et le caractère parfaitement abusif, brutal et vexatoire de la révocation de M. [V], la décision du Président ne pouvant être considérée comme intervenant pour un juste motif,
- infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 (sic) en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité au titre de la révocation abusive M. [V],
- condamner in solidum M. [B] et la société Éole aménagement à régler à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son caractère vexatoire et brutal de la révocation,
Vu l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [B] in solidum avec la société Éole aménagement à indemniser M. [V] à hauteur de 150 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux
- confirmer en tous les cas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] et de la société Éole aménagement en condamnation de M. [V] en paiement de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive,
- infirmer également la décision en ce qu'elle a condamné M. [V] à payer à M. [B] et à la société Éole aménagement la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] à payer au requérant la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- débouter M. [B] de sa demande en dommages et intérêts en cause d'appel, sans qu'il ait sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'en avait débouté, la demande étant donc irrecevable et en tous les cas infondés,
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- la convocation à l'assemblée générale du 24 juin 2019 est nulle en l'absence d'information suffisante donnée à l'associé minoritaire,
- la résolution adoptée le 24 juin 2019 est nulle pour être contraire aux dispositions statutaires de la société qui prévoient que la rémunération du président est fixée lors de la décision de nomination,
- la résolution litigieuse est également nulle pour abus flagrant de majorité, en prévoyant une rémunération pour un montant de plus de 100 000 euros annuels alors que le premier bilan de la société faisait état d'une perte de 17 390 euros,
- M. [B] s'est fait voter une rémunération de 5 000 euros mensuels alors qu'il s'était fait voter en 2018 le même montant de rémunération pour une société LLevant immobilier appartenant aux mêmes associés et développant les mêmes programmes immobiliers,
- la rémunération du président est une atteinte aux droits des associés minoritaires,
- ses demandes d'annulation de résolutions portent également sur une résolution du 17 juillet 2020 puis une résolution du 31 mars 2021 par lesquelles M. [B] a diminué sa rémunération à 2 500 euros puis à 1 500 euros,
- sa révocation, le 21 décembre 2018, de son poste de directeur général est abusive et vexatoire, ses droits de la défense n'ayant pas été respectés,
- sa révocation constitue également un abus de pouvoir.
Dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 juillet 2022, la société Éole aménagement et M. [B] 2022, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les statuts de la société et les pièces,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
' rejeté la demande en annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale de la société Éole aménagement en date du 24 juin 2019 fixant une rémunération fixe mensuelle de 5 000 euros nets à compter du 1er juillet 2019,
' rejeté la demande en condamnation de M. [B] à restituer sans délai à la société Éole aménagement l'intégralité des rémunérations qu'il a effectivement prélevées en application de ladite résolution, ainsi que l'intégralité des charges et cotisations afférentes à cette rémunération, soit la somme brute totale estimée de 8 835 euros bruts total, chaque mois depuis le vote de la résolution, sauf à M. [B] de produire copie des bulletins de salaires et des déclarations sociales de la société Éole aménagement afin de justifier du montant réel à restituer par lui, condamnation assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir avec capitalisation par année entière,
' rejeté la demande en annulation de l'assemblée générale de la société Éole aménagement en date du 17 juillet 2020, si ce n'est de la résolution de cette assemblée générale de Éole aménagement du 17 juillet 2020 ayant confirmé la rémunération de M. [B] à hauteur de 5 000 euros nets par mois, avec « prise en charge des cotisations sociales liées au mandat du Président, comme celle de la mutuelle et la prévoyance »,
' dit et jugé que la convention de bail commercial aurait été soumise régulièrement au vote des associés,
' et en conséquence, rejeté la demande en condamnation de M. [B] à restituer à la société Éole aménagement l'intégralité des loyers qu'il a pu ainsi percevoir en application de la convention de bail passé entre lui et la société Éole aménagement ainsi qu'à en justifier auprès de M. [V] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi qu'afin de lui voir interdire de percevoir aucun nouveau loyer,
' rejeté la demande en condamnation in solidum de M. [B] et de la société Éole aménagement à régler à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la révocation vexatoire,
' rejeté la demande en condamnation de M. [B] in solidum avec la société Éole aménagement à indemniser M. [V] à hauteur de 150 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux au titre du caractère abusif et injustifié de ladite révocation,
' rejeté la demande en condamnation de M. [B] à payer au requérant la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
' condamné M. [V] à payer à M. [B] et à la société Éole aménagement la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le Jugement en ce qu'il a :
' rejeté la demande de M. [B] et de la société Éole aménagement en condamnation de M. [V] en paiement de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive,
- débouter M. [V] de la totalité de ses demandes et de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [V] de la totalité de ses demandes,
- condamner M. [V] au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [V] au paiement de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel que :
- M. [V] a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale des actionnaires de la société, et il était informé de la situation financière de la société et du projet de rémunération de M. [B], de sorte qu'aucune nullité de la résolution ne saurait être constatée,
- au moment de la fixation de la rémunération de M. [B], il était envisagé pour l'exercice 2019 de la société Éole aménagement une marge brute de 500 000 euros, dont M. [V] était parfaitement informé, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans un courrier en date 29 décembre 2018,
- le résultat comptable de la société pour l'année 2019 s'est élevé en définitive à une somme de 140 948 euros, la société Éole aménagement pouvant parfaitement faire face à la rémunération,
- l'assemblée générale était parfaitement compétente pour décider, à la majorité simple, du montant de la rémunération de son président,
- aucun abus de majorité dans le vote relatif à la rémunération du président ne saurait être constaté, la résolution litigieuse n'étant en aucun cas contraire à l'intérêt social de la société,
- la révocation de M. [V] a été parfaitement régulière, celui-ci ayant été informé de ses motifs tenant à un profond désaccord entre les associés sur les projets de développement de la société,
- en l'absence de tout manquement dans la procédure de révocation de M. [V], ce dernier ne justifie d'aucun préjudice et d'aucun droit à indemnisation.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d'annulation des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la société Éole aménagement :
L'article L 223-7 du code de commerce dispose que les décisions sont prises en assemblée, étant convoquées dans les formes et délais fixées aux articles R. 223-18 et suivants.
L'article 18 des statuts de la société Éole aménagement prévoit que le président peut percevoir une rémunération, dont les modalités sont fixées par la décision de nomination et si la désignation statutaire de M. [B] n'a fixé aucune rémunération, l'article 23, qui suit, prévoit que la collectivité des associés est seule compétente pour prendre des décisions sur la rémunération du président de sorte que le vote d'une telle rémunération par une assemblée générale, alors que sa fixation par les statuts est une simple possibilité, n'est pas contraire aux statuts.
L'article 27 de ces statuts prévoit également que les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité simple des voix, à l'exception des décisions entraînant une modification des statuts.
En l'espèce, M. [V] a été destinataire du texte de la résolution proposée, concernant la rémunération du président, figurant dans la lettre de convocation datée du 17 juin 2019, ainsi que des documents comptables et rapports requis, avant la date de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2019.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier et des débats que M. [V] avait connaissance, lors de l'assemblée générale critiquée, des résultats prévisibles pour l'exercice 2018, évoquant ainsi, dans un courrier daté du 29 décembre 2018, que la société Éole aménagement allait percevoir en 2019 une marge brute de plus de 500 000 euros.
M. [V] a par ailleurs sollicité et obtenu au mois de mai 2019 le remboursement de son compte courant d'associé inscrit dans les livres de la société Éole aménagement pour un montant de 60 000 euros.
Par ailleurs, si l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne précise effectivement pas le montant de la rémunération du président envisagé, il apparaît cependant que le rapport du président à l'assemblée générale ordinaire en date du 7 juin 2019, communiqué en même temps que la convocation à l'assemblée générale, mentionnait ledit montant, de sorte que M. [V] en était informé au préalable.
Ainsi, aucun défaut d'information préalable n'est établi.
En outre, une résolution d'assemblée d'actionnaires peut être annulée sur le fondement de l'abus de majorité s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.
La détermination de la rémunération du dirigeant par l'assemblée des associés ne constituant pas une convention réglementée, ce dernier peut prendre part au vote sans que cela ne constitue, en soi, un abus de majorité même si celui-ci est associé majoritaire.
La société Éole aménagement et M. [B] établissent que malgré un résultat déficitaire en 2018 (-17 390 euros), le résultat net comptable pour l'exercice 2019 s'élevait à la somme de 140 948 euros et que la rémunération ne prenait effet qu'à compter du 1er juillet 2019.
Le montant de cette rémunération ne peut être critiqué au regard des résultats postérieurs de la société, celui-ci ayant été, de surcroît, diminué à 2 500 euros nets par mois à compter du 1er avril 2021, et à 1 500 euros nets par mois à compter du 1er juillet 2022, le résultat net étant de ' 21 854 euros sur l'exercice 2020 (dans le contexte des confinements et de la crise sanitaire, avec la vente de quatre lots), et de + 14 696 euros sur l'exercice 2021.
La circonstance que la société Éole aménagement partageait avec d'autres sociétés appartenant aux mêmes associés (Llevant immobilier et BCA) un même programme de promotion immobilière ne saurait non plus faire regarder les résolutions critiquées comme étant contraires à l'intérêt social de la société.
Enfin, outre le fait qu'il n'établit pas son caractère disproportionné et infondé, M. [V] ne démontre pas en quoi cette rémunération serait susceptible de porter atteinte à la répartition des bénéfices entre les actionnaires.
De surcroît, ni la mise à disposition de M. [B] d'un véhicule de fonction par la société Éole aménagement (d'une valeur de 47 262 euros HT), ni la souscription par la même société d'un bail commercial d'un montant annuel de 3 600 euros HT, décidées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 juin 2020, n'apparaissent pas non plus au regard des chiffres d'affaires et des charges de la société tels qu'ils ressortent des bilans produits aux débats disproportionnés et constitutifs d'un abus de majorité.
Ainsi, les résolutions contestées n'étant ni contraires aux statuts, ni à l'intérêt social, ne découlant pas d'un défaut d'information préalable des associés et ne portant pas atteinte aux droits de ceux qui sont minoritaires, elles n'encourent aucune nullité.
Les demandes de l'appelant tendant à l'annulation de ces résolutions et à l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral seront donc rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives à la révocation M. [V] :
Dans les S.A.S., les règles relatives notamment à la désignation et la révocation de ces dirigeants sont fixées par les statuts.
L'article 19 des statuts de la société Éole aménagement dispose que le directeur général peut être révoqué à tout moment, pour juste motif, par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.
Il résulte des pièces versées au dossier que le 5 octobre 2018, M. [V] adressait à M. [B] un courriel récapitulant les désaccords qui étaient apparus depuis quelque temps entre les deux dirigeants de la société Éole aménagement, relatifs notamment à la question de la rémunération de l'un et de l'autre et la perte de confiance réciproque. Dans ce courriel, M. [V] indiquait qu'il se résolvait au principe d'une « séparation ».
Par courrier daté du 21 décembre 2018, M. [B], en sa qualité de président de la société Éole aménagement, révoquait M. [V] de son mandat de directeur général de la société aux motifs de désaccords sur les questions de la rémunération et des frais de déplacement de ce dernier, et sur les projets de développement de la société.
Or, il résulte au moins du courriel précité du 5 octobre 2018 que le désaccord entre le président et le directeur général de la société portant sur la rémunération de ce dernier constitue bien un juste motif de révocation.
Par ailleurs, si la révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment pour juste motif, elle ne doit pas avoir été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, c'est-à-dire sans que le dirigeant, avant que la révocation soit décidée, ait eu connaissance des motifs de sa révocation et ait été mis en mesure de présenter ses observations.
Or, il résulte notamment du courriel précité que les différents motifs de désaccord entre M. [B] et M. [V], en particulier celui portant sur la rémunération de M. [B], étaient connus de ce dernier et qu'il a pu présenter ses observations à leur sujet, de sorte que sa révocation n'apparaît nullement vexatoire ou brutale comme il le soutient.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La société Éole aménagement et M. [B] ne justifient nullement que l'action en justice exercée par M. [V] soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et, qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice, de sorte que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [V] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [V] à payer à M. [B] et à la société Éole aménagement la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne [F] [V] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne [F] [V] à payer à [Z] [B] et à la société Éole aménagement la somme de 500 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.