Cass. 2e civ., 4 mai 1987, n° 85-18.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 octobre 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., en qualité de syndic de la copropriété du 61, cours Gambetta à Lyon, contre un jugement ayant annulé la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le reconduisant dans ses fonctions de syndic, au motif qu'à la suite de l'appel, M. Y... n'avait plus la qualité de syndic et se trouvait par suite irrecevable à relever appel au nom de la copropriété, alors que l'appel aurait été formé non pas au nom de la copropriété représentée par son syndic, mais au nom de M. Y... ès qualités de syndic de la copropriété ; qu'en relevant d'office que M. Y... entendait agir au nom de la copropriété, la Cour d'appel aurait modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. Y... avait été assigné par un copropriétaire, M. X..., d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de syndic représentant la copropriété ; qu'en interjetant appel également en son nom personnel et en qualité de syndic, M. Y... agissait donc et pour lui-même et comme représentant du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où il s'opposait à une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale de la copropriété ; que, dès lors, l'arrêt n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y..., à titre personnel, contre le chef du jugement le condamnant à payer à M. X... 3.500 francs de dommages-intérêts, alors qu'est susceptible d'appel le jugement qui a joint et jugé ensemble une demande d'un montant indéterminé et une demande de dommages-intérêts n'excédant pas le taux du dernier ressort ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel aurait violé l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande dirigée contre M. Y... en sa qualité de syndic tendait à l'annulation des délibérations d'une assemblée générale ; que celle dirigée contre le même, pris personnellement, avait pour objet la réparation d'un préjudice résultant "d'attaques personnelles" et de propos malveillants ; que ces prétentions étant fondées sur des faits différents et non connexes, le taux du ressort était déterminé séparément pour chacune d'elles ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas violé le texte susvisé, mais l'a exactement appliqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Rejette la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.