Attendu que le tribunal paritaire se prononce sans appel dans la limite de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement rendu par le tribunal paritaire, l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1988) retient que si le montant total de la demande en paiement formée par M. X..., propriétaire, n'excédait pas le taux du dernier ressort, Mme Y..., preneuse à ferme, invoquait comme moyen de défense le fait que le bail était résilié lors du défaut de paiement des " fermages " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une défense au fond est sans incidence sur la détermination du taux de ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens