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Décisions

Cass. 2e civ., 24 octobre 1984, n° 83-12.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

Me Le Bret

Douai, du 2 fév. 1983

2 février 1983

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M. X..., GARAGISTE, A ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE M. Y... POUR LE VOIR CONDAMNER A LUI PAYER LE SOLDE D'UNE FACTURE DE TRAVAUX EFFECTUES SUR UN VEHICULE DE CELUI-CI ET, A DEFAUT DE PAIEMENT, AUX FINS D'ETRE AUTORISE A FAIRE VENDRE LEDIT VEHICULE POUR DISTRAIRE DU PRIX DE VENTE LE MONTANT DES SOMMES DUES ;

QUE LE TRIBUNAL AYANT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, M. Y... A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT CETTE DECISION EN DERNIER RESSORT ET PAR SUITE DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL ALORS QU'AYANT POUR CONSEQUENCE POSSIBLE DE FAIRE PERDRE A M. Y... LA PROPRETE DU CAMION DONT LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE SA VALEUR SERAIT INFERIEURE AU TAUX DU RESSORT, LA DEMANDE D'AUTORISATION DE VENDRE CE VEHICULE SERAIT UNE DEMANDE INDETERMINEE SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AURAIT VALABLEMENT DECIDE DE NE STATUER QU'EN PREMIER RESSORT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMANDE DE M. X... TENDAIT A TITRE PRINCIPAL AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT N'EXCEDANT PAS LE TAUX DU DERNIER RESSORT, L'ARRET ENONCE QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE NE VISAIT QU'A OBTENIR PAR LA VENTE DU VEHICULE LE MONTANT DE LADIT SOMME ;

QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA DECISION N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;