Cass. 2e civ., 3 février 1988, n° 86-17.740
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. AUBOUIN
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris 9 juillet 1986), qu'un jugement de tribunal d'instance a fait droit à la demande de la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) tendant à la condamnation de M. Le Pen à la somme de 1 franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison d'incitation à la haine raciale et à la publication du jugement dans cinq journaux aux frais avancés de X... Le Pen sans que le coût de la totalité des publications soit supérieur à 12 000 francs ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Le Pen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre cette ordonnance au motif que, s'agissant d'une action personnelle n'excédant pas la somme de 13 000 francs, la décision avait été rendue en dernier ressort, alors que, d'une part, l'appel étant toujours possible lorsque l'instance a pour objet l'admission d'un principe ou la reconnaissance d'un droit dont l'intérêt n'est pas limité pour le demandeur à la somme effectivement réclamée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la demande qui tendait, non pas à l'attribution de la somme de 1 franc de dommages-intérêts ou à la condamnation de M. Le Pen au paiement de la somme de 12 000 francs représentant le coût de la publication du jugement, mais à la reconnaissance judiciaire du caractère illicite des propos tenus par M. Le Pen ainsi qu'à l'autorisation de publier le jugement à intervenir avant les élections pour en orienter les résultats, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement et hors de toute dénaturation que l'appréciation du taux du ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique et que la LICRA, en fixant elle-même les limites chiffrées de sa demande et en estimant la valeur du litige, n'a fait qu'user d'un droit propre et exclusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;