Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 18-84.899
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Ohl et Vexliard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure, qu'à la suite d'une vaste enquête ayant porté sur le vol, le recel, la dissimulation de l'origine de dizaines de véhicules, l'enquête préliminaire a révélé qu'un faussaire, M. P..., garagiste de son état, aurait concouru à la dissimulation de l'origine de certains des véhicules volés en établissant et fournissant de faux certificats de carrossage à l'aide de tampons supportant des identités d'emprunt ;
Que M. P... ayant été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, blanchiment et blanchiment en récidive, ladite juridiction a déclaré les faits établis, après avoir écarté la circonstance de récidive, et a prononcé des peines ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'appel a rejeté les moyens de nullité tirés de l'irrégularité de la transmission du scellé et des perquisitions effectuées ;
2°) alors que toute ingérence dans la vie privée doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire efficace de nature à garantir sa stricte nécessité ; qu'au cours d'une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peut, par exception, autoriser la réalisation de perquisitions sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ; que cette autorisation doit reposer sur une décision écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de ces mesures ; que dès lors, en refusant d'annuler une autorisation de perquisition s'étant bornée à reproduire in extenso la requête du procureur la République, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
Sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que l'un des tampons ayant permis de confondre M. P... a été découvert à l'occasion de perquisitions autorisées par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 novembre 2015, laquelle précisait : "que les perquisitions sont nécessaires compte tenu du risque de dépérissement des preuves, que le nombre d'infractions graves suspectées, la configuration des lieux (domicile et garage) et la personnalité des personnes en défiance permanente de l'autorité publique, laissent présumer que ces dernières ne donneront pas leur assentiment aux opération visées, que par ailleurs, les opérations de perquisition envisagées, sont simultanées sur deux lieux éloignés et que l'intéressé ne pourra être présent sur les deux sites en même temps" ;
Que pour écarter l'exception de nullité de ces perquisitions soulevée par le prévenu, qui faisait valoir que le juge des libertés et de la détention, s'étant borné à reproduire in extenso la requête du procureur de la République, n'avait pas motivé sa décision comme l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale le commande, l'arrêt retient en substance que le grief n'est pas établi à partir du moment où le juge a visé l'article 76 précité ainsi que les diverses infractions suspectées en précisant qu'elles étaient punies d'une peine égale ou supérieure à 5 ans, et où il a pris factuellement en considération le risque de dépérissement des preuves au regard de la gravité et du nombre d'infractions, la personnalité des suspects, ainsi que le caractère simultané de plusieurs perquisitions à intervenir, rendant impossible la présence de l'intéressé sur l'ensemble des lieux concernés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des énonciations qui font ressortir que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répondait aux prescriptions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision, peu important que les motifs de ladite décision, analysant les éléments de fait et de droit rendant nécessaire la mesure, soient exactement repris des termes de la requête du procureur de la République ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-10, 132-16, 324-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement dans sa décision d'écarter la récidive légale à l'encontre de M. P... ; alors qu'il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ; qu'en jugeant l'état de récidive caractérisé aux motifs que « l'infraction de recel de vol figurant au casier est assimilable au blanchiment en application des articles 324-5 et 132-16 du code pénal », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.
Attendu que pour déclarer établie la circonstance de récidive de blanchiment, l'arrêt retient en substance que, d'une part, le blanchiment en question a consisté pour M. P... à apporter son concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, à savoir la transformation de fourgons volés en camping-cars, en se servant, ce qui constitue la circonstance aggravante, des facilités procurées par son activité de garagiste, d'autre part, l'état de récidive légale résulte de ce que le prévenu a été condamné le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux pour des faits de recel de vol ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, il ressort de ses motifs que le délit de blanchiment a été commis à l'occasion de faits de recel de vol, infraction à laquelle il devait être assimilé, au regard de la récidive, en application de l'article 324-5 du code pénal, d'autre part, compte tenu d'une précédente condamnation pour recel de vol, la récidive était établie par application de l'article 132-10 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. V... P... devra payer à M. G... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. V... P... devra payer à M. O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.