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Décisions

Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-84.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Limoges, du 12 juill. 2017

12 juillet 2017

 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur dénonciation de son ex-compagne, M. X... a fait l'objet d'une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 3 mai 2016, autorisé les enquêteurs à perquisitionner en divers lieux ; que ces perquisitions ont été effectuées le 31 octobre 2016 et ont notamment permis la découverte, dans la cave de M. X..., de cent pieds d'herbe de cannabis en pousse, de divers matériels de culture, de 322 grammes de cannabis séché à son domicile, de 1 760 euros en espèces, et de trente-deux pieds d'herbe de cannabis en pousse dans le garage de son père ; qu'à l'issue des investigations entreprises incluant, outre la sienne, l'audition de personnes lui ayant acheté de cette substance M. X... a été poursuivi des chefs d'usage, détention, offre ou cession de stupéfiants ; que le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite après avoir annulé la procédure ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour dire la citation régulière, l'arrêt énonce que les préventions qui y sont contenues, en ce qu'elles sont explicites sur la date et le lieu des faits visés par la poursuite, sur la nature des produits et les actions illicites concernées, sont suffisamment précises pour permettre aux droits de la défense de s'exercer en toute connaissance de cause des faits reprochés, de sorte que l'absence dans l'acte de saisine du tribunal correctionnel de l'identité et du nombre précis de clients acquéreurs du cannabis offert par le prévenu est sans incidence sur sa validité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui font ressortir que le prévenu, informé de la nature des infractions qui lui étaient reprochées et qui ont été soumises à l'appréciation de la juridiction, a été mis en mesure de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, exige seulement que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter, avant d'évoquer sur le fond, l'exception de nullité tirée de ce que les perquisitions se sont déroulées environ six mois après que le juge des libertés et de la détention les a autorisées, l'arrêt énonce qu'entre le 3 mai et le 31 octobre 2016, aucun acte de procédure apportant des éléments nouveaux n'a été réalisé par les services d'enquête, que ces opérations ont été effectuées en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et que, l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, ne prévoit aucun délai entre la décision de ce magistrat et la mise en oeuvre des mesures qu'elle énumère ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que les opérations de perquisition sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont eu lieu n'étaient plus nécessaires au moment de leur réalisation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article susvisé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de L. 5132-7 du CSP et de l'arrêté du 22 août 1990 ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et dont il a reconnu être l'auteur, l'arrêt énonce notamment que la circonstance que les produits n'aient pas été analysés avant d'être détruits importe peu, leur nature étant suffisamment établie par le test chromatique pratiqué par les enquêteurs, l'aspect des plantes d'herbes de cannabis tel qu'il ressort des clichés photographiques et leur consommation sur une longue durée par des toxicomanes d'habitude ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;