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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 15 février 2022, n° 21/00707

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

World Hair Beauty (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beneix Bacher

Conseillers :

M. Stienne, M. Vet

Avocat :

Me Gueye

T. com. Toulouse, du 14 janv. 2021, n ° …

14 janvier 2021

FAITS

Par acte en date du 1er août 2009, mesdames X, C A et Z ont constitué la SARL World Hair Beauty domiciliée à Toulouse enregistrée au RCS sous le numéro 514 151 505 au capital de 6000€ divisé en 100 parts de 60€.

Les trois associées au sein de cette SARL qui sont trois soeurs possèdent un nombre de parts suivant':

- Madame B X née A possède 50 parts et exerce la gérance,

- Madame B C A possède 40 parts,

- Madame Y Z, possède 10 parts.

Madame Z se plaint de l'absence de tenue d'une assemblée générale annuelle de la SARL depuis l'origine.

PROCEDURE

Par acte en date du 14 octobre 2020, Mme Z a assigné la SARL World Hair Beauty devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulouse pour voir constater l'absence d'assemblées générales et désigner un mandataire ad hoc.

Par ordonnance contradictoire en date du 14 janvier 2021, le juge a';

- débouté Madame Y Z épouse D de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Madame Y Z épouse D à payer à la SARL World Hair Beauty la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame Y Z épouse D aux entiers dépens.

Madame Z a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel le 12 février 2021 en ces termes «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'». Dans une annexe (non rappelée à la déclaration d'appel) elle critique la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nomination d'un mandataire judiciaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Z, dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2021, demande à la cour, au visa de l'article L223-27 du Code de Commerce, de’ :

- juger Madame Z bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de statuer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats non seulement de l'année 2019 mais également des années antérieures, et accueillir favorablement l'intégralité de ses demandes,

- infirmer l'ordonnance entreprise par le tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, et l'a condamnée au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le réformant,

- désigner un mandataire ad hoc aux fins de statuer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats non seulement de l'année 2019 mais également des années antérieures,

- condamner la SARL World Hair Beauty la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL World Hair Beauty, dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2021, demande à la cour au visa de l'article L 223-27 alinéa 7 du Code de Commerce, de':

- confirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2021 en ce qu'elle a débouté Madame Y Z de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2021 en ce qu'elle a été condamnée aux entiers dépens de première instance, pour le surplus,

- la réformer en ce qu'elle a condamné Madame Y Z au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- la condamner au paiement de la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, et, y ajoutant,

- condamner Madame Y Z aux entiers dépens en cause d'appel, outre la somme de 1440 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION

Mme Z sollicite la réformation de la décision et la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'établir les comptes annuels, d'analyser les rapports de gestion établis pour chaque exercice depuis la création de la société dans le but de s'enquérir de la situation exacte de la Sarl World Hair Beauty dont elle est associée, et qui n'a jamais tenue d'assemblée générale depuis sa création. Le tribunal a acté de la reconnaissance par la société du défaut de respect du formalisme réglementaire des assemblées générales et donc la violation de l'article L223-27 alinéa 2 du code de commerce et l'article 17 des statuts. Elle n'a pas pu se présenter à l'AG du 29 septembre 2020 à laquelle elle avait été convoquée le 8 septembre en raison des contraintes sanitaires ce dont elle avait avisé la gérante qui n'a pas voulu faire droit à sa demande de report alors que l'ordonnance du 25 mars 2020 sur la période sanitaire l'autorisait pour trois mois. Et, à défaut d'AG régulière les comptes sociaux n'ont pas été valablement approuvés, elle-même n'ayant pu exercer son droit de contrôle. Et le dépôt chaque année des comptes au tribunal de commerce, ne dispense pas la gérante de convoquer l'assemblée générale annuelle, aux fins d'approbation des comptes annuels. Sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l' assemblée générale est donc légitime et fondée (L 223-27al7 du code de commerce) considérant la mésentente entre les associés.

La SARL World Hair Beauty réplique que la demande est, devant la cour, exclusivement fondée sur l'article 223-27 du code de commerce qui subordonne la désignation d'un administrateur ad hoc pour convoquer une assemblée générale à la démonstration que la demande est légitime et conforme à l'intérêt social.

Or, en l'espèce elle n'est justifiée que pour la satisfaction des seuls intérêts particuliers de l'appelante, et il n'a pas été satisfait à son caractère subsidiaire. Elle ajoute que les comptes sociaux ont toujours été déposés au greffe du tribunal de commerce. Elle reconnaît le défaut de formalisme des convocations aux assemblées générales en raison du lien familial unissant les associés. L' assemblée générale du 29 septembre 2020 a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 septembre 2020 et Mme Z en a demandé trop tardivement le report le 18 septembre pour qu'il puisse y être fait droit. Mais l'extrait du compte courant de Madame X dans la SARL World Hair Beauty sur l'exercice clos au 31 décembre 2019 lui a été envoyé. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 13 novembre 2020 à la suite de l'assignation, dans le but de récapituler l'ensemble des assemblées générales tenues depuis l'origine pour l'approbation des comptes. Mme Z ne s'y est pas présentée. Sa demande n'est donc pas légitime.

Aux termes de la déclaration d'appel, Mme Z sollicitait la réformation de la décision en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande de nomination «'d'un mandataire judiciaire'».

Aux termes de ses dernières conclusions elle sollicite «'la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de statuer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats non seulement de l'année 2019 mais également des années antérieures’ » en se fondant exclusivement sur l'article L 223-27 alinéa 7 du Code de Commerce qui dispose que 'Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.'

Dès lors, sa demande qui vise la désignation d'un mandataire non pas pour convoquer une assemblée générale mais pour «'statuer sur les comptes sociaux et l'affectation des résultats'» excède totalement les termes de ce texte, outre le fait que la demande de «'statuer' sur les comptes sociaux'» ne constitue pas une mission et donc une demande précise, ne saurait prospérer, d'autant qu'il y a lieu de constater que l' assemblée générale a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020 pour le 29 septembre 2020 soit à la fin du délai de report autorisé par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 et que la demande de renvoi au lendemain formée par Mme Z suivant lettre du 18 septembre sollicitée au vu de '«'raisons professionnelles'» non explicitées ni justifiées, a été rejetée.

Dans ces conditions, la décision sera confirmée sur la demande principale.

L'appel de Mme Z ne portait pas sur les dépens ni sur la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, la SARL World Hair Beauty a formé appel incident sur l'indemnité fondée sur l'article 700.

Il convient donc de confirmer la décision quant à la charge des dépens de première instance non contestée.

Et eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL World Hair Beauty, la totalité des frais exposés non compris dans les dépens, ce qui commande le maintien de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et l'octroi de la somme de 1400€ en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z à verser à SARL World Hair Beauty la somme de 1400€.

- Condamne Mme Z aux dépens.