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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2019, n° 18-19.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Pau, du 19 sept. 2017

19 septembre 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 2017), que, par un acte du 4 août 2010, la société ROCK-FOOD s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par la société ROLSCOM envers la société Banque Courtois (la banque) au titre d'un prêt que cette dernière lui consentait ; que la société ROLSCOM ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis a assigné la société ROCK-FOOD en exécution de son engagement ; que celle-ci lui a opposé la nullité du cautionnement ;

Attendu que la société ROCK-FOOD fait grief à l'arrêt de dire que le cautionnement qu'elle a donné à la banque est valable et de la condamner, en sa qualité de caution, à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que la contrariété d'un engagement souscrit par la société à l'intérêt social est une cause de nullité de l'acte qui en est la source ; qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, seule la contrariété à l'objet social ne fait pas obstacle, à l'égard des tiers n'ayant pas connaissance d'une limitation insérée dans les statuts, à la validité des engagements pris par les sociétés de capitaux ; que les exceptions étant d'interprétation stricte, le régime juridique dérogatoire prévu par ces dispositions, interdisant à la société de se prévaloir de la nullité d'un acte passé par un dirigeant social avec un tiers au moyen d'un dépassement de l'objet social, ne peut être étendu à la contrariété de l'acte à l'intérêt social ; qu'en retenant néanmoins que la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas en elle-même une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel, qui a étendu le régime dérogatoire prévu en matière de contrariété à l'objet social au traitement de la contrariété à l'intérêt social, a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;

2°/ que la contrariété d'un engagement souscrit par la société à l'intérêt social est une cause de nullité de l'acte qui en est la source ; qu'aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, seule la contrariété à l'objet social ne fait pas obstacle, à l'égard des tiers n'ayant pas connaissance d'une limitation insérée dans les statuts, à la validité des engagements pris par les sociétés de capitaux ; que l'objet social et l'intérêt social sont deux notions distinctes et, qu'en conséquence, une contrariété à l'intérêt social n'emporte pas nécessairement une contrariété à l'objet social ; que la nullité d'un engagement contraire à l'intérêt social souscrit par un dirigeant d'une société doit être prononcée, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une contrariété à l'objet social ; que la cour d'appel a néanmoins retenu qu'il appartient « à celui qui invoque la nullité de la garantie de démontrer que le tiers avait connaissance de la contrariété de cet engagement à l'intérêt social, de telle sorte qu'il ne pourrait être considéré comme conforme à l'objet social » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs confondant intérêt social et objet social, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;

3°/ qu'un cautionnement souscrit par un dirigeant au nom d'une société de capitaux contraire à l'intérêt social est nul ; que l'absence de communauté d'intérêts conduit à présumer l'anormalité de la constitution de la garantie au profit d'un tiers et, par voie de conséquence, sa contrariété à l'intérêt social ; qu'un tel cautionnement crée en effet une charge pour la société qui, en l'absence de communauté d'intérêts, est dépourvue de toute contrepartie ; que la cour d'appel a pourtant retenu que « l'argument tiré d'une communauté d'intérêts entre les deux sociétés est sans influence sur la solution du présent litige » ; que, dès lors, en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait une communauté d'intérêts entre la caution et le débiteur principal justifiant l'engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, la cour d'appel a, par ce seul motif, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.